Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 mai 2012
publié le 12 juin 2012

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national des Professions paramédicales

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024221
pub.
12/06/2012
prom.
07/05/2012
ELI
eli/arrete/2012/05/07/2012024221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MAI 2012. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national des Professions paramédicales


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil national des Professions paramédicales, adopté par le Conseil national, le 5 septembre 1990 et modifié le 8 octobre 1992, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil national des Professions paramédicales, joint en annexe, adopté par ce Conseil national, le 21 septembre 2011, est approuvé.

Bruxelles, le 7 mai 2012.

Mme L. ONKELINX

Règlement d'ordre intérieur du Conseil national des Professions paramédicales TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le Conseil national des professions paramédicales, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé appelé ci-après « le Conseil », a son siège auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

TITRE II. - Le Conseil - réunion plénière

Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Celui-ci doit convoquer le Conseil dans un délai de trente jours lorsqu'il en est requis soit par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, soit par au minimum cinq membres effectifs.

Art. 3.Les convocations et les documents doivent être envoyés aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, hormis les cas d'urgence motivée.

Les convocations et les documents peuvent être envoyés par courrier simple ou par courrier électronique.

Art. 4.Les convocations mentionnent l'ordre du jour de la séance.

Celui-ci est établi par le président en concertation avec le Bureau.

Les avis demandés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par les gouvernements des Communautés sont traités en priorité.

En ce qui concerne les dossiers personnels, son traitement peut, à la demande de l'intéressé, être reporté à une réunion ultérieure.

Art. 5.Dans le cas où au moins cinq membres effectifs du Conseil désirent porter un point à l'ordre du jour, ils adressent par écrit, via le secrétariat, leur proposition motivée au président du Conseil.

Art. 6.Lors des réunions, les membres présents signent la liste de présence.

Art. 7.Le président dirige les débats lors des réunions. Il veille à ce que l'assemblée ne discute que sur les points prévus à l'agenda.

Il peut à tout moment ajourner la discussion d'un point prévu à l'agenda. Dans ce cas, il remet le point ajourné en tête de l'ordre du jour de la réunion suivante.

Le vice-président (ou le membre le plus âgé) remplace le président en son absence.

Si possible, une traduction simultanée sera prévue aux réunions.

Art. 8.Les votes sont exprimés à main levée. Chaque membre ne dispose que d'une voix.

Par dérogation le vote est secret quand il s'agit de dossiers personnels ou quand il s'agit d'un autre point de l'agenda pour lequel un membre effectif en a fait la demande.

Lorsqu'un membre effectif s'excuse pour une réunion plénière, il en avertit son suppléant et le secrétariat. Chaque membre effectif ne peut être porteur que d'une seule procuration afin de représenter un autre membre effectif du Conseil.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, à l'exception des discussions relatives aux avis visés à l'article 46bis, § 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 9.Le secrétaire du Conseil coordonne le fonctionnement du Conseil, du Bureau et des groupes de travail. Il est chargé de la gestion administrative et veille à l'exécution de toutes les tâches dévolues au secrétariat.

Il est responsable du classement et de la conservation des archives, ainsi que de tout autre objet appartenant au Conseil. Dans ses tâches il est éventuellement assisté par des fonctionnaires qu'il désigne.

Art. 10.Les procès-verbaux des séances sont envoyés en français et en néerlandais à tous les membres en même temps que la convocation à la séance suivante.

Ces procès-verbaux ne sont officiels qu'après leur approbation.

Art. 11.Les décisions et avis susceptibles de former jurisprudence sont numérotés et annexés aux procès-verbaux de manière à pouvoir en dresser un répertoire.

Les points de vue minoritaires sont repris en addendum à l'avis.

Art. 12.Les séances ne sont pas publiques. Les avis demandés par le Ministre ou par les gouvernements des Communautés ne peuvent être communiqués à des tiers, qu'avec l'accord du président.

Les délibérations, les votes et les avis afférents à des personnes sont secrets, ceux afférents à des questions de principe doivent être traités avec discrétion.

Art. 13.Chaque membre effectif et chaque membre suppléant peut présenter sa démission par écrit au président du Conseil.

Chaque membre effectif qui sera absent pendant trois réunions consécutives sans s'être excusé ou sans avoir donné de procuration, sera prié par le président de motiver ces absences.

L'organisation, qui a proposé le membre absent, en est informée afin, le cas échéant, d'organiser le remplacement du membre concerné.

Art. 14.Le président du Conseil peut inviter un rapporteur d'un groupe de travail à y présenter et à y défendre son rapport, sans qu'il soit admis à participer aux délibérations.

Le président avec aux moins deux membres du Bureau peuvent inviter toute personne étrangère au Conseil pour l'examen d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour du Conseil.

Art. 15.Les membres ne représentent en séance ni les organismes professionnels, ni les institutions auxquels ils appartiennent.

TITRE III. - Le Bureau

Art. 16.Le Bureau est présidé et si nécessaire convoqué par le président du Conseil. Il convoque le Bureau dans un délai de quinze jours quand il en est requis par au moins trois membres du Bureau.

Art. 17.Les convocations doivent être envoyées aux membres du Bureau au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence motivée.

Les lettres d'invitation et les documents peuvent être envoyées par courrier ordinaire ou électronique.

Art. 18.Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le président. Le Bureau peut toutefois décider à la majorité des membres présents d'y ajouter un point dont la discussion présente un caractère d'urgence. Les demandes d'avis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par les gouvernements des Communautés figurent obligatoirement à l'ordre du jour.

Art. 19.Le Bureau peut, à la demande de son président et d'au moins deux membres du Bureau, décider d'inviter toute personne étrangère au Bureau ou au Conseil pour la discussion d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour. Ces personnes ont une voix consultative.

Art. 20.Les articles 6, 7, 8 alinéa 1er, 10 et 13 sont applicables au Bureau.

Art. 21.1. Le Bureau peut siéger si au moins trois membres ayant droit de vote, sont présents. 2. Les propositions faites par le Bureau sont unanimes.S'il n'y a pas d'unanimité les différentes propositions seront présentées au Conseil et motivées par leur(s) auteur(s).

TITRE IV. - Les groupes de travail et sections du conseil.

Art. 22.1. Le conseil peut créer en son sein des sections chargées de l'examen des questions se rapportant : 1° aux prestations visées à l'article 22, 1° de l'arrêté royal n° 78; 2° à la collaboration des membres des professions paramédicales à l'exécution des actes visés à l'article 22, 2° et 3° de l'arrêté royal n° 78. 2. Chaque section sera composée d'au minimum six membres et d'au maximum douze membres, qui sont différentes des membres des groupes de travail « agrément ».Seuls ces membres ont droit de vote. Au moins la moitié des membres de la section sont membres ou membres suppléant du Conseil. Au moins une personne compétente soit pour confier en tant qu'acte, soit pour prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée fait partie de la section. 3. Les sections siègent quel que soit le nombre de membres présents.4. Les sections désignent un président.Un membre du Bureau en est le rapporteur.

Art. 23.1. Le Conseil national crée, pour chaque profession paramédicale, un groupe de travail "agrément" conforme a l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales. 2. Le groupe de travail "agrément" c'est constitué de : quatre représentants, disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession concernée, à deux représentants exerçant une fonction dans l'enseignement, choisis pour leur compétence dans le domaine dont le groupe de travail a reçu la charge, et à une personne compétente soit pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée.3. Le groupe de travail « agrément » désigne entre les membres un président, vice-président et rapporteur.4. Le groupe de travail « agrément » est dissous lorsque le mandat des membres du Conseil national qui a créé le groupe de travail expire.5. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le groupe de travail « agrément » et un mandat au Conseil national.6. Le groupe de travail « agrément » est chargé de rendre un avis motivé au Ministre concernant les demandes, visé à l'article 24, § 1er et à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 24.Les articles 6, 7, 8 alinéa 1re, 10 et 13 sont applicables aux groupes de travail et aux sections.

Art. 25.Le président, le(s) secrétaire(s) du Conseil et les membres du Bureau peuvent participer aux travaux des sections et groupes de travail - sauf le groupe de travail « agrément » - dont ils ne sont pas membres. Ils siègent avec voix consultative.

Art. 26.Sur proposition des groupes de travail et sections, des experts supplémentaires peuvent leur être adjoints. Ces personnes siègent avec voix consultative.

Art. 27.Les présidents convoquent les membres de leur groupe de travail ou section huit jours au moins avant la date fixée pour la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

Art. 28.Un rapport d'un groupe de travail ou section ne peut être approuvé que si plus de la moitié des membres du groupe de travail ou section sont présents.

Art. 29.Les procès-verbaux des séances ne sont officiels qu'après leur approbation. Les projets de procès-verbaux sont envoyés au président et aux membres du groupe de travail ou section, au plus tard en même temps que la convocation pour la séance suivante.

Art. 30.Les procès-verbaux approuvés, les rapports et les conclusions des sections sont communiqués au président du Conseil, par envoi au secrétariat.

L'avis motivé de la minorité fait partie comme addendum du rapport.

Art. 31.Un rapport intermédiaire écrit sera envoyé, tous les six mois, au président du Conseil par envoi au secrétariat.

TITRE V. - La Commission d'appel

Art. 32.La Commission d'appel est composée des membres du Bureau du Conseil national et s'il ne fait pas partie du Bureau, du membre représentant la profession en question au sein du Conseil national.

La Commission d'appel est chargée de se prononcer, par délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis du groupe de travail.

TITRE VI. - Changements dans la législation

Art. 33.En cas de changements dans la législation, des dispositions qui affectent les règles au règlement intérieur seront ajustées automatiquement.

Art. 34.Cet arrêté remplace le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil en sa séance du 5 septembre 1990, approuvé par le Ministre des Affaires sociales, Ph. BUSQUIN, le 21 mai 1991 et modifié par le Conseil en sa séance du 8 octobre 1992.

Etabli par le Conseil en sa séance du 21 septembre 2011.

Approuvé par la Ministre, Bruxelles, le 7 mai 2012.

Mme L. ONKELINX

^