publié le 04 juin 2007
Arrêté ministériel déterminant l'allocation accordée au comptable de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie
7 MAI 2007. - Arrêté ministériel déterminant l'allocation accordée au comptable de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie
La Ministre de la Justice, Vu la
loi du 15 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1997
pub.
31/12/1997
numac
1997010103
source
ministere de la justice
Loi constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée
type
loi
prom.
15/12/1997
pub.
07/05/1998
numac
1998009287
source
ministere de la justice
Loi constituant l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée - Erratum
fermer constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1998 organisant la gestion administrative et financière de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 19bis inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 février 1998 organisant la gestion administrative et financière de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu le protocole n° 322 du 24 avril 2007 du Comité de secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Arrête :
Article 1er.Le comptable de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2. 903, 63 EUR. L'allocation est payée mensuellement et à terme échu, à raison d'un douzième du montant visé à l'alinéa 1er. Elle est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
L'allocation est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice pivot 103,14.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 7 mai 2007.
Mme L. ONKELINX