Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 juin 2019
publié le 04 septembre 2019

Arrêté ministériel fixant et actualisant la correction énergétique visée à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

source
autorite flamande
numac
2019014205
pub.
04/09/2019
prom.
07/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/07/2019014205/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


7 JUIN 2019. - Arrêté ministériel fixant et actualisant la correction énergétique visée à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 99, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, l'article 44, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, et l'article 49, alinéa 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 novembre 2010 et 30 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, l'article 14, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.902/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° appartement : une unité de logement qui n'est pas une maison et qui est adjacente à d'autres unités de logement ou parties communes ;2° toit : un appartement dont toutes les façades sont à un angle inférieur à 45° ou compris entre 135° et 225° ou dans lequel il n'y a qu'une seule façade et où il n'y a qu'une seule surface de toit ou une surface de toit qui est au moins une fois et demie plus grande que la surface au sol ;3° surface du toit : des sections de peau transparentes et opaques adjacentes à l'environnement extérieur ou à des pièces adjacentes non chauffées avec une inclinaison entre 0° et 90° par rapport au sol et une surface minimale de 10 m2 ; 4° CPE en cas de construction : le certificat de performance énergétique en cas de construction visé à l'article 1.1.1, § 2, 35°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 5° PE de bâtiments résidentiels : le certificat de performance énergétique de bâtiments résidentiels visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 6° façade : sections de peau transparentes et opaques avec une orientation et une inclinaison entre 90° et 165° par rapport au sol et une surface minimale de 10 m2 ;7° fermé : une maison dont les deux façades latérales sont adjacentes à plus de 50 % à une autre unité de logement ;8° semi-ouvert : une maison dont au moins 50 % de l'une des façades latérales est adjacente à une autre unité de logement et dont au moins 50 % de la surface de l'une des façades latérales est en contact avec l'environnement extérieur ou avec des pièces adjacentes non chauffées ;9° toit d'angle : un appartement dans lequel au moins deux façades sont placées à un angle compris entre 45° et 135° ou entre 225° et 315° et dans lequel il n'y a qu'une seule surface de toit ou une surface de toit qui est au moins une fois et demie plus grande que la surface au sol ;10° plancher d'angle : un appartement dans lequel au moins deux façades inclinées de 45° à 135° ou de 225° à 315° sont superposées et où il n'y a qu'une seule surface au sol ou une surface au sol qui est au moins une fois et demie plus grande que la surface du toit ;11° milieu : un appartement qui n'a pas de surface de toit ou de sol, et dont toutes les façades sont à un angle inférieur à 45° ou entre 135° et 225°, ou où il n'y a qu'une seule façade ;12° ouvert : une maison dont les murs latéraux ne sont adjacents à aucune autre unité de logement et sont en contact avec l'environnement extérieur ou les pièces non chauffées adjacentes ;13° sol : un appartement dont toutes les façades sont à un angle inférieur à 45° ou compris entre 135° et 225°, ou dans lequel il n'y a qu'une seule façade, et où il n'y a qu'une seule surface au sol ou une surface au sol qui est au moins une fois et demie plus grande que la surface du toit ;14° maison : une unité de logement dans laquelle la surface au sol brute adjacente à l'environnement extérieur ou au sol diffère de moins de 10 % de la surface de toit projetée adjacente à l'environnement extérieur ;15° côté : un appartement qui n'a pas de surface de toit ou de surface au sol et dont au moins deux façades sont inclinées entre 45° et 135° ou entre 225° et 315° ;16° surface au sol : des sections de peau transparentes et opaques adjacentes à l'environnement extérieur, adjacente aux pièces non chauffées, à la cave ou au sol (rampant) avec une inclinaison entre 0° et 15° par rapport au sol et une surface minimale de 10 m2. § 2. La correction énergétique sur une base mensuelle visée à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est calculée à l'aide des formules suivantes et le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule :

Pour la consultation du tableau, voir image Dans les formules visées à l'alinéa 1er, on entend par : 1° CE : la correction énergétique sur une base mensuelle exprimée en euros ;2° CEannée : la correction énergétique sur une base annuelle exprimée en euros ;3° CECL : la correction énergétique pour le chauffage de locaux sur une base annuelle, exprimée en euros ;4° ECECS : la correction énergétique pour l'eau chaude sanitaire sur une base annuelle, exprimée en euros ;5° n : la part facturée, exprimée en pourcentage ;6° a : le facteur de rebond de l'unité de logement de référence, exprimé en pourcentage ;7° ECL,ref: la consommation d'énergie primaire de référence calculée pour le chauffage de locaux, exprimée en kWh par an ;8° fref: le facteur de conversion conventionnel vers l'énergie primaire du vecteur énergétique de l'unité de logement de référence : il est fixé au gaz et est donc 1 ; 9° feff : le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du vecteur énergétique de l'installation de l'unité de logement réelle, fixé à l'article 9.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 10° b : le facteur de rebond de l'unité de logement réelle, exprimé en pourcentage ;11° ECL : la consommation d'énergie primaire calculée pour le chauffage de locaux de l'unité de logement réelle, exprimée en kWh par an ;12° EECS,ref: la consommation d'énergie primaire de référence calculée pour l'eau chaude sanitaire, exprimée en kWh par an ;13° EECC: la consommation d'énergie primaire calculée pour l'eau chaude sanitaire de l'unité de logement réelle, exprimée en kWh par an ;14° Cref: le tarif social de la forme d'énergie utilisée dans l'unité de logement de référence (gaz), exprimé en euros par kWh ;15° Cree : le tarif social de la forme d'énergie utilisée dans l'unité de logement réelle, exprimé en euros par kWh. Le facteur de rebond a et b, mentionné au 2ème alinéa, 6° et 10°, est la moyenne d'une valeur minimale et maximale. Les valeurs minimale et maximale sont calculées à l'aide des formules suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image Dans les formules visées à l'alinéa 3, on entend par : 1° Um,reff: le facteur de transmission thermique moyen de l'unité de logement de référence, exprimé en W par m2K ;2° ECR,ref: la consommation d'énergie primaire de référence calculée pour le chauffage, exprimée en kWh par an ;3° Um : le coefficient de transmission thermique moyen de l'unité de logement réelle, exprimé en W par m2K.Si cette moyenne n'est pas connue au niveau de l'unité de logement, elle est déterminée au niveau du bâtiment ; 4° ECL : la consommation d'énergie primaire calculée pour le chauffage de locaux de l'unité de logement réelle, exprimée en kWh par an. La part imputée n visée au 2ème alinéa, 5°, est déterminée par type d'unité de logement à l'aide du tableau suivant :

type d'unité de logement

n

sol

90 %

plancher d'angle

90 %

toiture

90 %

toit d'angle

90 %

milieu

95 %

côté

95 %

ouverte

95 %

semi-ouverte

95 %

fermée

95 %


§ 3. La consommation d'énergie primaire de référence calculée pour le chauffage de locaux(ECL,ref), visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 7°, est calculée selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image 1° Um,ref: le coefficient de transmission thermique moyen de l'unité de logement de référence, exprimé en W par m2K ;2° AT : la superficie totale des pertes de l'unité de logement, exprimée en m2 ;3° V : le volume protégé de l'unité de logement, exprimé en m3. Le coefficient de transmission thermique moyen Um,ref, visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé selon la formule suivante : Um,ref = (1-x fenêtre,réel)*(x toit,type*0,40 + x sol,type*0,50 + x façade,type*0,60)+ x fenêtre,réel *2,50 où : 1° xfenêtre, réel: le pourcentage réel de la surface vitrée par rapport à la surface totale de déperdition ;2° xtoit, type: le pourcentage de la superficie du toit selon le type d'unité de logement ;3° xsol,type: le pourcentage de surface au sol selon le type d'unité de logement ;4° x façade, type: le pourcentage de surface au sol selon le type d'unité de logement. Les pourcentages de x toiture, type x sol, type et x façade, type, visés au 2ème alinéa, sont déterminés selon le type d'unité de logement à l'aide du tableau suivant :

type d'unité de logement

Xtoit,type

Xsol,type

Xfaçade,type

sol

0 %

65 %

35 %

plancher d'angle

0 %

50 %

50 %

toiture

63 %

0 %

37 %

toit d'angle

43 %

0 %

57 %

milieu

0 %

0 %

100 %

côté

0 %

0 %

100 %

ouverte

25 %

25 %

50 %

semi-ouverte

25 %

25 %

50 %

fermée

33 %

32 %

35 %


Le pourcentage réel de la surface vitrée visée au 2ème alinéa, 1°, est la surface vitrée réelle par rapport à la surface totale de déperdition : xfenêtre,réel = Afenêtre /T, où : 1° Afenêtre: la surface vitrée de l'unité de logement, exprimée en m2 ;2° AT : la surface totale de déperdition de l'unité d'habitation, exprimée en m2. § 4. La consommation d'énergie primaire de référence calculée pour l'eau chaude sanitaire visée au paragraphe 2, alinéa 2, 13° est calculée selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° EECS,ref: la consommation d'énergie primaire de référence calculée pour l'eau chaude sanitaire, exprimée en kWh par an ;2° V : volume protégé de l'unité de logement, exprimé en m3 § 5.Lorsque, quant à l'unité de logement, un CPE a été établi en cas de construction et aucun CPE de bâtiments résidentiels plus récent n'a été établi, le bailleur calcule la correction énergétique selon les données sur la base desquelles le CPE le plus récent a été établi en cas de construction. Si un CPE a été établi pour l'unité de logement en cas de construction et qu'un CPE de bâtiments résidentiels plus récent a été établi après le 11 janvier 2013, le bailleur calcule la correction énergétique selon les données sur la base desquelles le CPE de bâtiments résidentiels le plus récent a été établi.

Si l'unité de logement n'est pas couverte par un CPE en cas de construction, le bailleur calculera la correction énergétique pour les nouvelles locations après l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base du CPE de bâtiments résidentiels le plus récent qui a été établi après le 11 janvier 2013.

Par dérogation au 2ème alinéa un CPE de bâtiments résidentiels postérieur au 11 janvier 2013 n'est pas requis s'il ressort d'un CPE de bâtiments résidentiels existant que l'unité de logement a un score énergétique, tel que visé au paragraphe 6. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la correction énergétique est égale à zéro pour le milieu ou le côté avec un score énergétique du CPE le plus récent délivré en cas de construction ou du CPE de bâtiments résidentiels supérieur à 200 kWh/m2an, ou pour d'autres unités de logement dont le score énergétique est supérieur à 250 kWh/m2an.

Art. 2.La correction énergétique visée à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement est mise à jour annuellement au 1er janvier sur la base du tarif social monohoraire applicable au 1er septembre de l'année précédente.

Art. 3.Les articles 5 et 7, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, le 7 juin 2019.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^