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Arrêté Ministériel du 07 juillet 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté ministériel relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune

source
ministere de la region wallonne
numac
2006203316
pub.
13/10/2006
prom.
07/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/07/2006203316/moniteur
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7 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003021180 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, paragraphe 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 489/2006 de la Commission du 24 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, paragraphe 1er, et 64, paragraphe 1er, et 70, paragraphe 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 24 avril 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, paragraphe 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne la notification provisoire des droits au paiement unique, de fixer les conditions d'attribution de révisions des droits au paiement unique notifiés provisoirement aux agriculteurs;

Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces révisions des droits provisoires doivent introduire leur demande initiale pour le 31 mars 2005;

Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au paiement unique (DPU) attribués aux agriculteurs exploitant une terre pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant cette période de référence et que les qualités de propriétaire ou de locataire n'interviennent donc pas pour l'attribution desdits droits au paiement unique;

Considérant que pour établir les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale telle que visée par l'article 42, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003, il convient d'établir des critères objectifs d'accès à la réserve nationale, d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et d'éviter des distorsions du marché et de la concurrence;

Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement les conditions d'octroi des révisions lors de diverses situations de transferts d'exploitations, vérifier la réalité de ces transferts;

Considérant que, dans un souci de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;

Considérant que, dans le cadre des demandes de révisions, la preuve de l'existence d'un bail peut être fournie par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que déclarée par les agriculteurs cédants dans leur déclaration de superficie, au moins deux années sur les trois années précédant un transfert de tout ou partie des terres de l'exploitation, constitue une présomption de l'occupation préalable de ces terres par l'agriculteur cédant concerné;

Considérant, d'une part, que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration, que, d'autre part, lorsqu'il y a eu transfert de terres, les intéressés déclarent que les parcelles de terres concernées ont fait l'objet de la déclaration de superficie de l'agriculteur cédant lors d'au moins deux années sur les trois précédant ce transfert, et que de la sorte cette condition est vérifiable par l'administration;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime, Arrête :

Article 1er.L'agriculteur qui, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, souhaite une révision de ses droits provisoires, doit introduire une demande de révision au moyen du "formulaire standardisé de demande de révision des droits provisoires" disponible auprès de l'administration. Cette demande doit se fonder sur au moins un des éléments énumérés au deuxième paragraphe dudit article.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "numéro d'unité de production", le numéro unique que l'administration utilise pour identifier un ensemble territorialement lié de moyens de production que l'agriculteur engage dans son exploitation. Un agriculteur qui est soumis au régime de paiement unique, dispose au moins d'un numéro d'unité de production.

Art. 3.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur l'existence d'une erreur dans le calcul des montants de référence et/ou des nombres d'hectares qui ont servi à l'établissement provisoire des droits ou d'une discordance entre les données reprises dans la feuille de calcul et les différents décomptes établis pour les régimes d'aides repris dans le paiement unique au cours des trois années de référence, l'agriculteur doit introduire une demande de révision du calcul par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et en joignant une lettre expliquant et détaillant les motifs de sa réclamation.

Art. 4.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur le fait que l'agriculteur a commencé son activité agricole pendant la période de référence et que le calcul n'en a pas tenu compte, l'agriculteur peut solliciter une exception aux règles de calcul générales. Il doit introduire sa demande par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er, en y précisant la raison de sa demande et la date du début de son activité agricole.

En cas de demande de révision pour le motif de commencement d'activité, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - l'agriculteur qui a commencé une activité agricole doit satisfaire à la définition de l'article 2, point k), du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; - en cas de groupement ou en cas de personnes morales, tous les membres du groupement ou tous les gérants doivent remplir cette condition; - le début d'activité de l'agriculteur considéré doit être en concordance, à la même date, avec les changements de données au niveau de l'identification des agriculteurs dans le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1er, point f), du Règlement (CE) n° 1782/2003 et compris dans le système intégré de gestion et de contrôle; - à la date de début de son activité agricole, le nouvel agriculteur ne peut recevoir ni les données de référence ni les droits d'un autre agriculteur; - l'agriculteur doit autoriser l'administration à pouvoir interroger le Service public fédéral Finances sur l'existence d'une éventuelle activité agricole préalable à la date invoquée du début d'activité agricole.

En cas de demande de révision pour le motif de commencement d'activité, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003, sans préjudice de l'application de l'article 13, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 795/2004.

Art. 5.§ 1er. Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur un cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, survenu en 1999 ou pendant la période de référence, seuls les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 3, deuxième paragraphe, point 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 sont reconnus. § 2. En cas de décès, seul le décès de l'agriculteur personne physique seule ou gérant unique d'une personne morale ou le décès d'un membre du groupement de personnes physiques concerné, survenu en 1999 ou au cours de la période de référence, peut être pris en considération, à l'exclusion de toute autre personne et de toute autre période.

Par dérogation au premier alinéa, le décès du conjoint aidant peut également être pris en considération à condition que ce conjoint soit, au moment du décès, conjoint aidant ou présumé l'être conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et à condition que l'agriculteur initial demandeur était ou bien une personne physique seule ou bien un groupement d'époux. Par exception, le conjoint qui serait présumé conjoint aidant du seul gérant d'une personne morale pourrait être pris en compte pour autant que le gérant soit le conjoint de la personne décédée et que la personne morale réponde aux conditions d'accès aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture.

En cas de décès, l'année de la période de référence qui ne sera pas prise en considération sera choisie par l'agriculteur cessionnaire par héritage. Cette année pourra être soit l'année du décès, soit l'année qui suit.

La demande de révision du calcul sur base du décès invoqué ne peut être introduite que par l'un des agriculteurs suivants : - si le décès concerne l'agriculteur lui-même, par l'agriculteur qui a repris et reçu l'exploitation par héritage; - si le décès concerne le gérant de la société qui était l'agriculteur, par le nouveau gérant qui poursuit la gestion de l'exploitation; - si le décès concerne un des membres du groupement de personnes physiques qui était l'agriculteur, par la ou les autres personnes physiques de ce groupement.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande, l'identité de la personne décédée et, éventuellement, l'année qui ne doit pas être prise en considération.

L'agriculteur doit joindre à sa demande un certificat de décès et, dans le cas du décès du conjoint aidant, une attestation fournie par la caisse d'assurance justifiant que l'époux ou l'épouse était conjoint aidant.

En cas de demande de révision pour le motif de décès, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - lorsque le décès concerne l'agriculteur lui-même ou un des membres du groupement de personnes physiques concerné, cet événement doit être en concordance avec un changement adéquat à la même date au niveau de l'identification de l'agriculteur dans le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1er, point f), du Règlement (CE) n° 1782/2003 et compris dans le système intégré de gestion et de contrôle; - dans tous les cas, le montant total des aides versées au cours de l'année en question, tous les régimes d'aides confondus, calculé et adapté conformément à l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur ou égal à 80 % de la moyenne des montants totaux d'aides versées au cours des années qui n'ont pas été affectées par le décès, également calculés et adaptés conformément à l'annexe VII dudit Règlement. Ce calcul s'entend après globalisation des données relatives à l'agriculteur initial et à l'agriculteur demandeur. § 3. En cas d'incapacité professionnelle de l'agriculteur, seule l'incapacité de l'agriculteur, du gérant de la société ou d'un membre du groupement de personnes physiques concerné, survenue en 1999 ou au cours de la période de référence, est prise en considération, à l'exclusion de toute autre personne et de toute autre période.

En cas d'incapacité professionnelle, l'année de la période de référence ainsi que le ou les régimes d'aides qui ne seront pas pris en considération seront choisis par l'agriculteur. Cette année pourra être soit l'année de l'incapacité professionnelle soit l'année qui suit.

La demande de révision du calcul sur base de l'incapacité invoquée ne peut être introduite que par l'agriculteur qui a été en incapacité professionnelle en 1999 ou pendant la période de référence, qu'il agisse en tant que personne physique seule, que gérant de la société considérée ou que membre du groupement de personnes physiques concerné.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision pour le motif de l'incapacité professionnelle par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande, le ou les régimes d'aides ainsi qu'éventuellement l'année de la période de référence qui ne doivent pas être pris en considération.

L'agriculteur doit joindre à sa demande le document suivant : - soit une copie de l'attestation d'incapacité de travail reconnue par une mutualité; - soit une attestation d'un médecin spécialiste, à l'exclusion de celle d'un médecin généraliste, ou une copie des factures d'hospitalisation mettant clairement en évidence l'incapacité professionnelle de longue durée.

En cas de demande de révision pour le motif de l'incapacité professionnelle, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - l'incapacité a affecté significativement les paiements des aides durant la période de référence; - le montant total des aides versées au cours de l'année de l'incapacité ou au cours de l'année suivante, calculé et adapté conformément à l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur à 50 % par rapport à la moyenne des montants totaux d'aides versées au cours des années qui n'ont pas été affectées par l'incapacité professionnelle, également calculés et adaptés conformément à l'annexe VII dudit règlement; - en outre, si l'agriculteur ne dispose pas d'une copie de l'attestation d'incapacité de travail reconnue par un organisme agréé, il faut que la superficie totale déclarée au cours de l'année de l'incapacité ou au cours de l'année suivante soit inférieure à 50 % par rapport à la superficie totale moyenne déclarée lors des autres années ou que le nombre d'animaux déclarés pour les aides au cours de l'année de l'incapacité ou au cours de l'année suivante soit inférieur à 50 % par rapport à la moyenne du nombre d'animaux déclarés au cours des années prises en compte. § 4. En cas de catastrophe naturelle, seul un événement climatique exceptionnel survenu en 1999 ou au cours de la période de référence ayant eu un effet négatif important sur l'obtention des aides cultures arables durant la période de référence est reconnu en tant que catastrophe naturelle.

Dans ce cas, l'année de la période de référence pour laquelle les aides cultures arables ne devront pas être prises en considération, sera choisie par l'agriculteur. Cette année pourra être soit l'année de la catastrophe naturelle soit l'année qui suit.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et, éventuellement, l'année de la période de référence qui ne doit pas être prise en considération. L'agriculteur doit joindre à sa demande une attestation de dégâts aux cultures (1re visite) si elle existe ou, à défaut, tout autre document probant accepté par l'administration, entre autres la référence à un arrêté royal qui considérerait comme calamité agricole un événement climatique exceptionnel survenu au niveau de l'étendue géographique concernée par l'exploitation considérée.

En cas de demande de révision pour le motif de catastrophe naturelle, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - l'événement climatique exceptionnel doit être survenu en 1999 ou au cours de la période de référence; - le montant des aides cultures arables versées au cours de l'année de la catastrophe ou au cours de l'année suivante, calculé et adapté conformément à l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur à 50 % par rapport à la moyenne des montants des mêmes aides versées au cours des années qui n'ont pas été affectées par la catastrophe naturelle, également calculés et adaptés conformément à l'annexe VII dudit règlement; - la superficie totale déclarée, inclus les prairies, dans la déclaration de superficie de l'année de la catastrophe ou au cours de l'année suivante ne peut être inférieure à 80 % par rapport à la moyenne des superficies déclarées au cours des années prises en compte. § 5. En cas de destruction accidentelle d'un bâtiment d'élevage de l'exploitation, seul est reconnu comme telle tout événement survenu en 1999 ou au cours de la période de référence ayant entraîné la destruction d'un bâtiment d'hébergement des animaux de l'exploitation considérée et ayant eu un effet négatif important sur l'obtention des aides bovines et/ou ovines durant la période de référence.

Dans ce cas, l'année de la période de référence pour laquelle les aides bovines et/ou ovines ne seront pas pris en considération, sera choisie par l'agriculteur. Cette année pourra être soit l'année de la destruction accidentelle du bâtiment soit l'année qui suit.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et, éventuellement, l'année de la période de référence pour laquelle les aides bovines et/ou ovines ne doivent pas être prises en considération. L'agriculteur doit joindre à sa demande une attestation d'assurance ou du service incendie prouvant cette destruction.

En cas de demande de révision pour le motif de destruction accidentelle d'un bâtiment d'élevage de l'exploitation, la condition suivante doit être satisfaite : - le montant des aides bovines et/ou ovines versées au cours de l'année de la destruction accidentelle du bâtiment ou au cours de l'année suivante, calculé et adapté conformément à l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur à 50 % par rapport à la moyenne des montants des mêmes aides versées au cours des années qui n'ont pas été affectées par la destruction accidentelle, également calculés et adaptés conformément à l'annexe VII dudit règlement. § 6. En cas d'épizootie, seuls sont retenus les cas survenus en 1999 ou au cours de la période de référence, reconnus par l'autorité compétente en la matière, et qui ont entraîné une incidence négative significative sur l'obtention des aides bovines et/ou ovines.

Dans ce cas, l'année de la période de référence pour laquelle les aides bovines et/ou ovines ne seront pas pris en considération, sera choisie par l'agriculteur. Cette année pourra être soit l'année de l'épizootie, soit l'année qui suit.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et, éventuellement, l'année de la période de référence pour laquelle les aides bovines et/ou ovines ne doivent pas être prises en considération. L'agriculteur doit joindre à sa demande une copie de l'ordre d'abattage.

En cas de demande de révision pour le motif d'épizootie, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - un ordre d'abattage total ou partiel doit avoir été donné; - l'ordre d'abattage doit avoir eu lieu en 1999 ou pendant la période de référence; - en cas d'abattage partiel, à l'exclusion des cas d'abattages totaux, le montant des aides bovines et/ou ovines au cours de l'année de l'abattage ou de l'année suivante, calculé et adapté conformément à l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur à 50 % par rapport à la moyenne des montants des mêmes aides versées au cours des années qui n'ont pas été affectées par l'épizootie, également calculés et adaptés conformément à l'annexe VII dudit règlement. § 7. La demande de révision des droits provisoires peut éventuellement être fondée sur plusieurs cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles survenus durant différentes années visées au premier paragraphe.

En cas de demande de révision pour le motif de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le calcul de la révision se fait selon les dispositions prévues aux articles 40 et 42, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et de l'article 18 du Règlement (CE) n° 795/2004, sans préjudice de l'application de l'article 13, paragraphe 4, de ce même Règlement (CE) n° 795/2004.

Art. 6.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur un héritage, un héritage anticipé ou sur une succession par voie de cession de bail et que le calcul n'en a pas tenu compte, sont reconnus les cas de reprises, totales ou partielles, d'exploitation entre parents ou alliés tant au premier, deuxième, troisième degré qu'entre conjoints, survenu au cours de la période de référence ou de la période transitoire telles que visées par l'article 1er, points 10° et 11° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité.

En outre, peuvent également être prises en considération, moyennant les preuves adéquates mentionnées au deuxième alinéa, les autres reprises, totales ou partielles, d'exploitation par héritage ou par donation.

Par reprise d'exploitation totale, on entend les cas où tous les numéros d'unité de production de l'agriculteur cédant sont repris par un seul agriculteur preneur à une date donnée.

L'agriculteur cessionnaire concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et l'identification de l'agriculteur cédant dont provient l'exploitation ou la partie d'exploitation. L'agriculteur doit joindre à sa demande le ou les documents suivants : - en cas de reprise entre parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, une attestation de parenté ou d'alliance et le formulaire "convention de reprise totale ou partielle" dûment complété et signé par les deux parties (cédant et cessionnaire). Dans le cas de groupements ou de personne morale, la condition est satisfaite si l'un des membres du groupement ou si le ou l'un des gérants remplit cette condition; - dans les autres cas, soit une attestation de notoriété, soit la copie de l'acte de succession, soit la copie de la déclaration de succession, soit une attestation du notaire, soit encore une copie de l'acte de donation, prouvant la reprise; - dans tous les cas de reprise partielle, la convention de partage, incluse dans le formulaire "convention de reprise totale ou partielle", qui autorise expressément l'administration à calculer les droits à octroyer à ou aux agriculteurs cessionnaires, en prenant en compte tout ou partie des données de référence du cédant.

En cas de demande de révision pour le motif d'héritage, d'héritage anticipé ou de succession par voie de cession de bail, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - dans l'éventuel formulaire "convention de reprise totale ou partielle" visé au deuxième alinéa, l'agriculteur cédant reconnaît qu'aucun droit, tant ordinaire que de mise en jachère, ne lui sera personnellement attribué relativement aux données de référence concernées par la demande de révision, sauf pour la part éventuelle conservée; - dans l'éventuel formulaire "convention de reprise totale ou partielle" visé au deuxième alinéa, l'agriculteur cédant certifie qu'il n'a signé ou ne signera aucune autre convention avec un tiers concernant les données de référence ou leur transfert.

En cas de demande de révision pour le motif de succession par voie de cession de bail telle que visée par l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 795/2004, mais pour des cas non prévus aux précédents alinéas, la demande peut être retenue moyennant les preuves adéquates demandées spécifiquement par l'administration et pour autant que les conditions générales de succession par voie de cession de bail soient satisfaites.

En cas de demande de révision pour le motif d'héritage, d'héritage anticipé ou de succession par voie de cession de bail, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 13 du Règlement (CE) n° 795/2004.

Art. 7.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur le changement de statut juridique ou de dénomination et que le calcul n'en a pas tenu compte, seuls sont retenus les cas survenus au cours de la période de référence ou de la période transitoire, résultant du passage d'une personne physique en personne morale ou inversement ou résultant du passage d'une personne physique dans un groupement de personnes physiques ou inversement.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et d'une part l'identification relative à l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation et, d'autre part, celle de l'agriculteur qui en assumait ensuite la gestion.

En cas de demande de révision pour le motif de changement de statut juridique ou de dénomination, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - dans les cas du passage d'une personne physique dans un groupement de personnes physiques ou inversement, l'agriculteur ou, le cas échéant, l'un des membres du groupement, assumant la gestion de l'exploitation après le changement doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation initiale ou l'un des membres du groupement considéré; - le changement considéré doit être en concordance avec un changement identique à la même date au niveau de l'identification de l'agriculteur dans le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1er, point f), du Règlement (CE) n° 1782/2003 et compris dans le système intégré de gestion et de contrôle; - en cas de personne morale, l'agriculteur doit mettre à la disposition de l'administration et à sa demande une copie des statuts de la société ou toute information jugée nécessaire.

En cas de demande de révision pour le motif de changement de statut juridique ou de dénomination, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'article 14 du Règlement (CE) n° 795/2004.

Art. 8.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur la fusion d'exploitations, seuls sont retenus les deux cas suivants survenus au cours de la période de référence ou de la période transitoire : - l'exploitation d'un premier agriculteur fusionne avec l'exploitation d'un second agriculteur pour devenir une nouvelle exploitation gérée par un nouvel agriculteur correspondant au groupement du premier et du second agriculteur initial ou correspondant à une personne morale dont les gérants sont les deux agriculteurs initiaux ou encore correspondant à un groupement constitué d'un des deux agriculteurs initiaux et d'une ou de plusieurs autres personnes; - l'exploitation d'un premier agriculteur fusionne avec l'exploitation d'un second agriculteur pour devenir une nouvelle exploitation gérée par un agriculteur qui est soit le premier, soit le second agriculteur initial, soit une personne morale dont le gérant unique est soit le premier, soit le second agriculteur initial. L'agriculteur qui n'a pas repris, ne peut garder ni parcelles ni animaux provenant de l'exploitation initiale.

L'agriculteur gérant l'exploitation issue de la fusion doit introduire la demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande et en joignant à celle-ci un formulaire de "convention en cas de fusion avec reprise", disponible auprès de l'administration, dûment complété et signé par les deux parties.

En cas de demande de révision pour le motif de fusion d'exploitations, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - la fusion considérée doit être en concordance avec les changements à la même date au niveau de l'identification des agriculteurs dans le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1er, point f), du Règlement (CE) n° 1782/2003 et compris dans le système intégré de gestion et de contrôle; - en cas de personne morale, l'agriculteur doit mettre à la disposition de l'administration et à sa demande une copie des statuts de la société ou toute information jugée nécessaire; - les superficies concernées par la fusion faisaient l'objet, au moins durant l'année précédant ladite fusion, des déclarations de superficie des deux agriculteurs initiaux cédants; - les superficies concernées visées par la "convention en cas de fusion avec reprise" ne font l'objet d'aucune autre reprise par un ou d'autres agriculteurs que celui gérant l'exploitation issue de la fusion et visé par la demande de révision; - au moyen du formulaire "convention en cas de fusion avec reprise", les agriculteurs initiaux cédants doivent reconnaître qu'aucun droit, tant ordinaire que de mise en jachère, ne leur sera personnellement attribué, sauf, le cas échéant, pour la part acquise par l'agriculteur gérant l'exploitation issue de la fusion et visé par la demande de révision; - les agriculteurs initiaux cédants ne peuvent conclure aucune autre convention concernant les droits considérés ou leur transfert avec un autre agriculteur que celui gérant l'exploitation issue de la fusion et visé par la demande de révision.

Le cas échéant, la demande de fusion d'exploitations introduite par l'agriculteur est assimilée à un des autres cas visés par le chapitre 3, section 2, du Règlement (CE) n° 795/2004. Si nécessaire, d'éventuelles preuves complémentaires sont demandées aux agriculteurs.

En cas de demande de révision pour le motif de fusion d'exploitations, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 33, paragraphe 3, 1er alinéa, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'article 15 du Règlement (CE) n° 795/2004, ou, le cas échéant, par un autre article du chapitre 3, section 2, de ce dernier règlement.

Art. 9.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur la scission d'exploitation, seuls sont retenus les deux cas suivants survenus au cours de la période de référence ou de la période transitoire : - la scission d'une exploitation en au moins deux nouvelles exploitations gérées de façon autonome par deux nouveaux agriculteurs distincts dont au moins un doit être une des personnes physiques gérant initialement l'exploitation; - la scission d'une exploitation en deux nouvelles exploitations dont l'une est gérée par un nouvel agriculteur distinct et l'autre continuant à être gérée par l'agriculteur initial.

Les agriculteurs gérant les nouvelles exploitations issues de la scission doivent introduire une demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de leur demande et en joignant à celle-ci un formulaire de "convention en cas de scission", disponible auprès de l'administration, dûment complété et signé par toutes les parties. Cette convention doit préciser la répartition des données de références.

En cas de demande de révision pour le motif de scission d'exploitation, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - la scission considérée doit être en concordance avec les changements à la même date au niveau de l'identification des agriculteurs dans le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1er, point f), du Règlement (CE) n° 1782/2003 et compris dans le système intégré de gestion et de contrôle; - les deux agriculteurs gérant les nouvelles exploitations issues de la scission doivent avoir introduit leurs demandes de révision dans les conditions et délais requis; - les déclarations de superficie introduites par les agriculteurs avant et après la scission, ainsi que les inventaires des animaux, doivent correspondre à la convention de scission; - les superficies concernées par la scission faisaient l'objet, au moins durant l'année précédant ladite scission, des déclarations de superficie de l'agriculteur initial cédant; - les superficies concernées visées par la "convention en cas de scission" ne font l'objet d'aucune autre reprise par un ou d'autres agriculteurs que ceux gérant les exploitations issues de la scission; - au moyen du formulaire "convention en cas de scission", l'agriculteur initial cédant doit reconnaître qu'aucun droit, tant ordinaire que de mise en jachère, ne lui sera personnellement attribué, sauf, le cas échéant, pour la part acquise par l'agriculteur gérant l'une des exploitations issues de la scission; - l'agriculteur initial cédant ne peut conclure aucune autre convention concernant les droits considérés ou leur transfert avec d'autres agriculteurs que ceux gérant les exploitations issues de la scission.

Le cas échéant, la demande de scission d'exploitation introduite par l'agriculteur est assimilée à un des autres cas visés par le chapitre 3, section 2, du Règlement (CE) n° 795/2004. Si nécessaire, d'éventuelles preuves complémentaires sont demandées aux agriculteurs.

En cas de demande de révision pour le motif de scission d'exploitation, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 33, paragraphe 3, 2e alinéa, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'article 15 du Règlement (CE) n° 795/2004, ou, le cas échéant, par un autre article du chapitre 3, section 2, de ce dernier règlement.

Art. 10.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur le motif d'une affectation grave de la production suite à l'existence d'engagements agro-environnementaux, seuls peuvent être reconnues par l'administration comme circonstances exceptionnelles les situations des agriculteurs dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par le fait qu'ils ont été soumis, au cours de cette même période, à des engagements agro-environnementaux conclus avant ou pendant la période de référence au titre soit du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, soit des articles 22 à 24 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

L'agriculteur concerné peut introduire une demande de révision pour le motif visé au premier alinéa, exclusivement sur un formulaire spécifique mis à sa disposition par l'administration. Il doit y indiquer, outre la raison de sa demande, les éléments de preuves qui étayent sa demande et joindre à celle-ci une copie de son engagement dans la mesure agri-environnementale mise en cause.

En cas de demande de révision pour le motif d'affectation grave de la production suite à l'existence d'engagements agro-environnementaux, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - l'agriculteur demandeur doit avoir implanté pendant toute ou partie de la période de référence, des tournières enherbées dans le cadre des mesures agri-environnementales (MAE); - les parcelles concernées par cette mesure doivent avoir été déclarées dans la "déclaration de superficie" de l'agriculteur demandeur avec un code de destination autre que le code P. Elles ne peuvent pas avoir été déclarées pour l'obtention d'aides relatives au secteur animal; - l'aide annuelle pour les cultures arables qui aurait pu être octroyée sur les superficies en tournière enherbée doit au moins représenter 30 % du montant des aides versées pour les cultures arables relatif à l'année considérée.

En cas de demande de révision pour le motif d'affectation grave de la production suite à l'existence d'engagements agro-environnementaux, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'article 16 du Règlement (CE) n° 795/2004.

Art. 11.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, sont reconnus les cas de vente de terres ou de cession de bail de terres, au cours de la période de référence ou de la période transitoire.

L'agriculteur cessionnaire concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er en y indiquant la raison de sa demande. Il doit demander que l'établissement des droits initialement prévus au nom de l'agriculteur qui lui a vendu des terres ou cédé à bail des terres, le soit en son nom. L'agriculteur doit joindre à sa demande le ou les documents suivants : - le formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres", mis à sa disposition par l'administration, dûment complété et signé par les deux parties (cédant et cessionnaire); - une liste des parcelles transférées et les orthophotoplans correspondants, reprenant précisément la localisation des parcelles considérées.

En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, les conditions suivantes doivent notamment être satisfaites : - les superficies concernées par la clause contractuelle privée faisaient l'objet de la déclaration de superficie de l'agriculteur cédant au moins lors de deux années sur les trois années précédant le transfert; - les superficies concernées par la clause contractuelle privée ne font l'objet d'aucune autre reprise par un ou d'autres agriculteurs que ceux faisant l'objet de la demande de révision; - au moyen du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres", l'agriculteur cédant doit reconnaître qu'aucun droit, tant ordinaire que de mise en jachère, ne lui sera personnellement attribué, relativement à la superficie et aux droits concernés par la clause contractuelle privée; - au moyen du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres", l'agriculteur cédant doit s'engager à introduire une demande d'établissement des droits au paiement unique (participation au régime de paiement unique) accompagnée de la copie du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres" dûment complété et signé; - l'agriculteur cédant ne peut conclure aucune autre convention concernant les droits considérés ou leur transfert avec d'autres agriculteurs que celui faisant l'objet de la demande de révision.

Le cas échéant, la demande de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres est assimilée à un des autres cas visés par le chapitre 3, section 2, du Règlement (CE) n° 795/2004. Si nécessaire, d'éventuelles preuves complémentaires sont demandées aux agriculteurs.

En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 46 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'article 17 du Règlement (CE) n° 795/2004 ou, le cas échéant, par un autre article du chapitre 3, section 2, de ce dernier règlement.

Art. 12.Sous peine de forclusion ou de nullité, tout recours contre une décision prise en application du présent arrêté doit être introduit par lettre recommandée, auprès de l'administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Namur, le 7 juillet 2006.

B. LUTGEN

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