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Arrêté Ministériel du 07 février 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté ministériel fixant le modèle de l'extrait du registre des plans

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200605
pub.
04/04/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/07/2003200605/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant le modèle de l'extrait du registre des plans


Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 93, 95 et 134, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant qu'il est nécessaire que les extraits des registres des plans aient une uniformité minimale, Arrête :

Article 1er.L'extrait du registre des plans comprend des informations relatives aux plans et règlements qui s'appliquent à une ou plusieurs parcelles. Ces informations concernent une vue momentanée et comprend au moins les plans et les règlements tels qu'ils ont été repris au registre des plans déclaré conforme, complété des actualisations. Il s'agit de la situation telle qu'elle était le jour du traitement ou de la délivrance de cet extrait.

Art. 2.L'extrait des plans qui sont repris au registre des plans déclaré conforme comprend au moins, en ce qui concerne les plans, le nom du plan tel qu'il a été approuvé, la date de l'approbation, les affectations et prescriptions urbanistiques éventuelles, et, en ce qui concerne les règlements, au moins le nom du règlement tel qu'il a été approuvé, la date de l'approbation et son dispositif.

Art. 3.Chaque extrait comprend les mentions suivantes : « 1o l'extrait du registre des plans indique quelles sont les informations sur un ou plusieurs numéros de parcelles communiquées par le demandeur reprises au registre des plans. Il ne peut être donnée aucune garantie que ces informations sont complètes. De cette façon, il se peut que certains numéros de parcelles sont modifiés après un certain laps de temps. 2o Le fait qu'il est mentionné dans le registre des plans qu'il existe une prescription d'affectation, ne signifie pas nécessairement que ce qui a été réellement exécuté correspond à cette prescription ou que tout ce qui a été dessiné a été effectivement exécuté. 3o conformément à l'article 95 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire, le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la conformité entre registre des plans et les documents qui y doivent être repris. »

Art. 4.Lorsque la commune veut délivrer une copie (une partie) de la carte, elle doit mentionner qu'il s'agit d'une reproduction sans valeur juridique. Une (partie de) carte est imprimée ou copiée à l'échelle du plan original et sur la base de la matrice cadastrale originale (éventuellement une version plus récente).

Bruxelles, le 7 février 2003.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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