publié le 24 février 2003
Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
7 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu le loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 1er à 3 et 7;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical, donné le 26 octobre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.622/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales;2° « le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 6 février 2003 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste. CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives de dentistes
Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de dentistes qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes : 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er , § 1er, A , 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;3° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A , 5°, de l'arrêté royal. § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, les données suivantes : 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1° et 2°, du présent article;2° pour l' (les) autre(s) organisation(s) : a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'organisation, les organisations ou les associations dont elle est composée ou dont elles sont composées perçoit ou perçoivent des cotisations au sens de l'article 1er, § 1er, A, 3°, de l'arrêté royal;b) toutes les données démontrant qu'elle a ou qu'elles ont, pendant les deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels des dentistes;3° pour le groupement : a) le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des organisations de la convention réciproque;la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à l'arrêté royal; c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont ensemble aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, B , de l'arrêté royal.
Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2. § 2. Le fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande de reconnaissance les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3°, et dans l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b) .
Le fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Le fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, et l'article 2, § 2, 3°, c) , au Président du Comité du Service du contrôle médical.
Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, au siège administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) , au siège administratif d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles.
Pour ce contrôle, les données suivantes concernant les dentistes affiliés sont tenues à disposition : - le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; - le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est affilié; - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou l'article 1er, § 2, B , de l'arrêté royal; - le montant payé; - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente; - le nombre de dentistes dont les données sont mentionnées; - le total des cotisations payées par les dentistes mentionnés.
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en néerlandais par le Président du Comité du Service du contrôle médical et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs remarques éventuelles.
Simultanément aux contrôles visés à l'alinéa 4, les huissiers, désignés par le fonctionnaire dirigeant, font ensemble les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI de chaque dentiste, que l'organisation professionnelle ou le groupement tient à disposition pour le contrôle visé à l'alinéa 4. Après que tous les contrôles précités aient été achevés, ils vérifient si le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI d'un dentiste apparaissent plus d'une fois sur les listes dressées par eux. Dans le procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI des dentistes qui apparaissent sur plus d'une des listes dressées par eux, ainsi que les noms des organisations professionnelles et/ou des groupements qui avaient tenu leurs données d'identification à disposition : ces dentistes ne sont, pour ces organisations professionnelles et/ou ces groupements, pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1, A , 5°, et de l'article 1er, § 2, B , de l'arrêté royal.
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande de reconnaissance de la représentativité. § 3. Le fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou groupement, au plus tard trente jours suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de la représentativité.
Art. 4.§ 1er. Dans un délai de quinze jours suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée et comprend : - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à l'article 3, § 2; - une copie de la notification de la décision; - les griefs contre la décision.
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision par lettre recommandée, dans un délai de dix jours à compter du jour auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement concerné et le fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. CHAPITRE III. - Témoins
Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de recours mentionnée à l'article 4, le fonctionnaire dirigeant envoie à chaque organisation et à chaque groupement reconnus représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer l'identité des dentistes qui seront leurs témoins lors du tirage au sort visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements communiquent par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant le nom, le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance de leurs témoins. CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste
Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations professionnelles et groupements reconnus participent aux élections sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre numérique. § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage au sort, fixés par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent la date et le lieu du tirage au sort à leurs témoins. § 3. Le tirage au sort a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage au sort qui est signé par le fonctionnaire dirigeant et les témoins. § 4. Une copie du procès-verbal du tirage au sort est envoyée par lettre recommandée par le fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à chaque groupement participants. CHAPITRE V. - Liste électorale
Art. 7.La liste électorale établie à la date fixée par le Roi, comprend le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse et le rôle linguistique de chaque dentiste répertorié à l'INAMI.
Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour suivant la date visée à l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges principaux des services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI, aux adresses suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.
Art. 9.§ 1er. Le dentiste qui souhaite introduire une réclamation adresse à cet effet au fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle linguistique. § 2. Le fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.
Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considérée comme irrecevable.
Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour suivant la date visée à l'article 7, le fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale définitive et communique celle-ci par lettre recommandée aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. CHAPITRE VI. - Opérations de vote
Art. 11.§ 1er. Au plus tard quinze jours suivant le tirage au sort visé à l'article 6, § 2, le fonctionnaire dirigeant envoie à chaque dentiste dont le nom figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. § 2. L'envoi comprend : 1° des instructions sur la procédure du vote;2° une enveloppe contenant le bulletin de vote;3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro d'identification du dentiste à signer par lui s'il veut participer au vote;4° une enveloppe destinée à renvoyer par recommandé à l'INAMI l'enveloppe visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document signé visé au 3°. § 3. Le dentiste renvoie par recommandé à l'INAMI l'enveloppe telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours suivant la date de l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er. § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre VII.
Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement
Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour suivant le tirage au sort visé à l'article 6, § 2.
Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du dépouillement, le fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de dépouillement qui doivent être constitués et désigne les fonctionnaires de l'INAMI qui en feront partie. § 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par le fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du dépouillement.
Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.
Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement principal et dans chaque bureau de dépouillement, qu'un seul témoin de chaque organisation et de chaque groupement participants.
Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des organisations et groupements participants, les enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4°, que l'INAMI a reçues, sont ouvertes et les noms des dentistes qui ont signé le document visé à l'article 11, § 2, 3°, sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale destiné à cet effet.
Art. 17.Le fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement.
Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne : 1° le numéro du bureau de dépouillement;2° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues;3° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4°, mis à la disposition du bureau de dépouillement;4° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls;5° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale;6° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;7° la signature des membres et des témoins présents.
Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Le bureau de dépouillement principal fait la somme des nombres de voix qui ont été notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement.
Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal mentionne : 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres;2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau de dépouillement et la somme de ceux-ci;3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;4° la signature des membres et des témoins présents. CHAPITRE VIII. - Publication
Art. 21.Le fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : 1° au Ministre;2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi coordonnée susvisée;4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la loi coordonnée susvisée. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 7 février 2003.
F. VANDENBROUCKE