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Arrêté Ministériel du 07 février 2003
publié le 14 février 2003

Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2002011526
pub.
14/02/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/07/2002011526/moniteur
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7 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre chargé des Classes moyennes, le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2002, notamment les articles 14, § 1er, a) et 83, § 1er, 1°; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;

Vu la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 31 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le présent projet d'arrêté vise à transposer en droit belge la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique; que le délai pour la transposition de cette directive expire le 1er janvier 2003; que l'électricité consommée par les climatiseurs représente une part non négligeable de la demande d'énergie à usage domestique en Belgique; que l'adoption des dispositions prévues par la directive précitée vise à réduire notablement la consommation d'énergie de ces appareils et contribue ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; que le Gouvernement estime que tout retard dans la transposition peut nuire à la politique menée afin de respecter les obligations de la Belgique issues de la Convention Climat et du Protocole de Kyoto; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs, Arrêtent :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux climatiseurs à usage domestique fonctionnant sur secteur, tels que définis dans les normes européennes EN 255-1, EN 814-1 et dans les normes harmonisées visées à l'article 2. § 2. Il ne s'applique pas aux appareils suivants : a) appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie;b) appareils air-eau et eau-eau;c) appareils ayant une puissance (puissance frigorifique) supérieure à 12 kW.

Art. 2.§ 1er. Les informations requises aux termes du présent arrêté sont établies sur la base de mesures effectuées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant ces normes harmonisées. § 2. Les dispositions des annexes Ire, II et III du présent arrêté concernant la fourniture d'informations sur le bruit sont, le cas échéant, d'application conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au bruit aérien émis par les appareils domestiques. Ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit arrêté.

Art. 3.§ 1er. La documentation visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, dénommé ci-après l'arrêté royal, comprend : 1° le nom et l'adresse du fournisseur;2° une description générale du modèle permettant de l'identifier sans équivoque et aisément;3° des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment des éléments ayant une influence notable sur la consommation d'énergie;4° les rapports d'essais et de mesure relevants réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 2, § 1er;5° le mode d'emploi, le cas échéant. Lorsque les informations concernant une combinaison de modèles particuliers reposent sur des calculs fondés sur la conception et/ou l'extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que des essais effectués, afin de vérifier l'exactitude des calculs (description du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des systèmes séparés (split) et indication des mesures effectuées pour vérifier le modèle). § 2. L'étiquette visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité doit être conforme aux spécifications de l'annexe I du présent arrêté.

L'étiquette doit être placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée. § 3. Le contenu et le format de la fiche d'information sur le produit prévue à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal précité doit être conforme aux spécifications de l'annexe II du présent arrêté. § 4. Lorsqu'un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d'une communication écrite ou par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l'appareil dont il est question, tel qu'une offre par écrit, un catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l'Internet ou sur un autre média électronique, la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l'annexe III du présent arrêté. § 5. La classe d'efficacité énergétique de l'appareil est déterminée conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 4.Sont admises jusqu'au 30 juin 2003 : - la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits et - la distribution de communications visées à l'article 3, § 4, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 7 février 2003.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe I. - Etiquette 1. Modèle de l'étiquette 1.1 Etiquette concernant uniquement les appareils de refroidissement Pour la consultation du tableau, voir image 2. Notes relatives à l'étiquette a) Les modèles illustrés ci-dessus sont ceux qui intéressent la Belgique parmi les modèles autorisés par la directive 2002/31/CE.Il s'agit des modèles en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande. b) Les notes suivantes précisent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette : I.Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

II. Référence du modèle établi par le fournisseur.

Indication, sur les systèmes "split" et "multi-split", de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après.

III. Classe d'efficacité énergétique du modèle ou de la combinaison, déterminée conformément aux dispositions de l'annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique réelle de l'appareil doit être placée en face de la pointe de la flèche d'efficacité énergétique correspondante.

La flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique réelle ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

IV. Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d'attribution du label écologique, une copie de ce label peut figurer sur l'étiquette lorsqu'un label écologique communautaire a été attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (publié au JOCE n° L 237 du 21 septembre 2000). V. Estimation de la consommation d'énergie annuelle, calculée au moyen de la puissance totale telle que définie dans les normes harmonisées mentionnées à l'article 2, multipliée par 500 heures par an en mode de refroidissement à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 "modérées").

VI. Puissance de réfrigération définie en tant que capacité de refroidissement de l'appareil, en kW, en mode de refroidissement à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 "modérées").

VII. Taux de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 "modérées").

VIII. Type d'appareil : refroidissement seul, refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en face du type d'appareil correspondant.

IX. Mode de refroidissement : par air, par eau.

La flèche doit être placée en face du type d'appareil correspondant.

X. Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage : indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique de l'appareil, en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 = 7 °C).

XI. Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage : indication, conformément à l'annexe IV, de la classe d'efficacité énergétique, exprimée au moyen d'une échelle allant de A (économe) à G (peu économe), déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 = 7 °C). Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1.

XII. Le cas échéant, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la législation en vigueur. 3. Spécifications relatives à l'impression de l'étiquette 3.1 Impression Pour la consultation du tableau, voir image 3.2 Couleurs utilisées : CMYB - cyan, magenta, jaune, noir Exemple : 07X0 : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

Flèches : A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Couleur de l'encadrement : X070 La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique est noire.

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe II. - Fiche La fiche doit fournir les informations ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d'emploi de l'appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous. 1) Nom du fournisseur ou marque de fabrique.2) Référence du modèle établi par le fournisseur. Indication, sur les systèmes "split" et "multi-split", de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après. 3) Classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe IV, et indiquée comme suit : "classe d'efficacité énergétique... sur une échelle de A (économe) à G (peu économe)".

Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. 4) Lorsque les informations sont données sous la forme d'un tableau et que certains des appareils y figurant se sont vu attribuer un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette information peut être mentionnée ici.Dans ce cas, la rubrique est intitulée "label écologique communautaire" et comporte la reproduction de la marque du label écologique. Cette disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le système d'attribution du label écologique communautaire. 5) Estimation de la consommation d'énergie annuelle fondée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 "modérées") et telle que définie à l'annexe I, note V.6) Puissance de réfrigération définie en tant que capacité de refroidissement de l'appareil, en kW, en mode de refroidissement à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 "modérées") et telle que définie à l'annexe I, note VI.7) Taux de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 "modérées").8) Type d'appareil : refroidissement seul, refroidissement et chauffage.9) Mode de refroidissement : par air, par eau.10) Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage : indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique de l'appareil, en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 = 7 °C) et telle que définie à l'annexe I, note X.11) Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage : indication, conformément à l'annexe IV, de la classe d'efficacité énergétique, exprimée au moyen d'une échelle allant de A (économe) à G (peu économe), déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 = 7 °C) et telle que définie à l'annexe I, note XI.Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1. 12) Le cas échéant, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la législation en vigueur.13) Les fournisseurs peuvent en outre indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s'ils ont effectué des essais dans d'autres conditions, déterminées conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2. Lorsque la fiche reprend l'étiquette, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations complémentaires sont à ajouter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 février portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe III. - Vente par correspondance et autres types de vente à distance Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur l'internet ou sur d'autres médias électroniques tels que visés à l'article 3, paragraphe 4, contiennent les informations reprises à l'annexe II et dans l'ordre indiqué.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe IV. - Classe d'efficacité énergétique 1. La classe d'efficacité énergétique de l'appareil est, pour la mode de refroidissement, déterminée conformément aux tableaux repris ci-après lorsque le niveau de rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 et dans les conditions T1 "modérées". Tableau 1 - Climatiseurs refroidis à l'air - mode de refroidissement (1) Les climatiseurs monoblocs à double conduits (connus dans le commerce sous le nom "double conduits"), définis comme suit : "climatiseur situé complètement dans l'espace climatisé et dont les prises d'admission et d'échappement d'air du condensateur, sont reliées à l'extérieur par deux conduites" seront classés selon le tableau moyennant un facteur de correction de - 0,4. Tableau 2 - Climatiseurs refroidis à l'eau - mode de refroidissement 2. La classe d'efficacité énergétique de l'appareil est, pour la mode de chauffage, déterminée conformément aux tableaux repris ci-après lorsque le coefficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 et dans les conditions T1 = 7 °C. Tableau 3 - Climatiseurs refroidis à l'air - mode de chauffage (1) Les climatiseurs monoblocs à double conduits (connus dans le commerce sous le nom "double conduits"), définis comme suit : "climatiseur situé complètement dans l'espace climatisé et dont les prises d'admission et d'échappement d'air du condensateur, sont reliées à l'extérieur par deux conduites" seront classés selon le tableau moyennant un facteur de correction de - 0,4. Tableau 4 - Climatiseurs refroidis à l'air - mode de chauffage Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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