publié le 12 décembre 2007
Arrêté ministériel fixant le coefficient de réduction pour la charge mobile
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel fixant le coefficient de réduction pour la charge mobile
Le Ministre de l'Energie, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, notamment l'article 11, § 2, 1°;
Vu la proposition de détermination du coefficient de réduction pour les charges mobiles, du gestionnaire du réseau en date du 31 octobre 2007;
Vu l'avis de Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 22 novembre 2007, Arrête :
Article 1er.Le coefficient de réduction, visé à l'article 11, § 2, 1° de l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, d'application aux charges mobiles visées à l'article 1, 45° du même arrêté, s'élève à 7 %.
Dans le cadre des propositions tarifaires introduites en exécution des articles 17, § 1er et 17, § 6 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, le gestionnaire du réseau propose à la Commission un mode de traitement des montants non perçus en raison de cette réduction tarifaire.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
M. VERWILGHEN