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Arrêté Ministériel du 07 avril 2004
publié le 06 mai 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022288
pub.
06/05/2004
prom.
07/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/07/2004022288/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


7 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par les lois des 4 avril 2001, 28 mars 2003 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996, 26 mai 1997, 8 décembre 1998, 18 février 2002 et 22 mai 2003;

Vu la Directive 2003/82/CE de la Commission du 14 septembre 2003 modifiant la Directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre en matières de produits phytopharmaceutiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par la Directive 2003/82/CE et de la nécessité que les opérateurs doivent avoir la possibilité de se préparer en temps voulu aux nouvelles mesures, Arrête : Article unique. A l'annexe XIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996, 26 mai 1997, 8 décembre 1998, 18 février 2002 et 22 mai 2003, les points C. (phrases types sur la nature des risques particuliers) et D. (phrases types relatives aux précautions à prendre) sont remplacés par le texte en annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 2004.

R. DEMOTTE

Annexe C. PHRASES TYPES INDIQUANT LES RISQUES PARTICULIERS POUR L'HOMME OU L'ENVIRONNEMENT VISEES A L'ARTICLE 44 Introduction Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter au phrases prévues par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, qui s'applique aux produits phytopharmaceutiques. Les dispositions de cet arrêté royal sont également utilisées pour les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes VII B et VIII B. Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 44, en particulier des points 8° à 10°, et de l'article 45. 1. Phrases types indiquant les risques particuliers 1.1. Risques particuliers pour l'homme (RSh) RSh 1 : Toxique par contact oculaire.

RSh 2 : Peut entraîner une photosensibilisation.

RSh 3 : Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures. 1.2. Risques particuliers pour l'environnement (Rse) Aucun. 2. Critères d'application des phrases types indiquant les risques particuliers 2.1. Critères d'application des phrases types pour l'homme RSh 1 : Toxique par contact oculaire.

La phrase doit être utilisée lorsqu'un essai d'irritation des yeux visé au point 7.1.5 de l'annexe VIII A provoque, chez les animaux d'essai, des signes manifestes de toxicité systémique (par exemple liés à l'inhibition de la cholinestérase) ou une mortalité susceptibles d'être attribués à l'absorption de la substance active à travers les muqueuses de l'oeil. La phrase concernant le risque doit également être utilisée lorsque la preuve de la toxicité systémique chez l'homme après contact oculaire est établie.

Il y a lieu de spécifier la protection oculaire dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales du point D. de cette annexe.

RSh 2 : Peut entraîner une photosensibilisation.

La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que les produits exercent un effet photosensibilisant. La phrase doit également être utilisée pour les produits qui contiennent une substance active ou un composant donnés qui exercent un effet photosensibilisant chez l'homme, si cet élément photosensibilisant est présent à une concentration de 1 % (p/p) ou plus.

Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales du point D. de cet annexe.

RSh 3 : Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux : le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques préparés sous la forme de gaz liquéfié, le cas échéant (par exemple les préparations de bromure de méthyle).

Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales du point D. de cet annexe.

Dans les cas où R 34 ou R 35 s'appliquent conformément à l'arrêté royal du 11 janvier 1993, la phrase ne doit pas être utilisée. 2.2. Critères d'application des phrases types pour l'environnement Aucun.

D. PHRASES TYPES INDIQUANT LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA PROTECTION DE L'HOMME OU DE L'ENVIRONNEMENT PREVUE A L'ARTICLE 44 Introduction Les phrases types supplémentaires ci-après sont destinées à compléter les phrases prévues par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, qui s'applique aux produits phytopharmaceutiques. Les dispositions de cet arrêté royal s'appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes VII B et VIII B. Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 44, en particulier des points 8° à 10° et de l'article 45. 1. Dispositions générales Tous les produits phytopharmaceutiques doivent porter un étiquetage mentionnant la phrase ci-après, complétée le cas échéant par le texte entre crochets: SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.[Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] 2. Précautions spécifiques à prendre 2.1. Précautions à prendre par les utilisateurs (Spo) Dispositions générales 1) Les Etats membres peuvent préciser un équipement de protection individuelle approprié pour les utilisateurs et prescrire des éléments spécifiques dudit équipement (combinaison, tablier, gants, chaussures robustes, bottes en caoutchouc, protection du visage, écran facial, lunettes de protection, chapeau, cagoule ou masque à gaz d'un type spécifié).Ces précautions supplémentaires à prendre s'appliquent sans préjudice des phrases types prévues par l'arrêté royal du 11 janvier 1993. 2) Les Etats membres peuvent également préciser les actions spécifiques qui requièrent un équipement de protection particulier, telles que le mélange, le chargement ou la manipulation du produit non dilué, l'application ou la vaporisation du produit dilué, la manipulation des matières fraîchement traitées, tel que les végétaux ou le sol, ou encore l'accès aux zones fraîchement traitées.3) Les Etats membres peuvent ajouter des spécifications relatives aux contrôles techniques, telles que : - Utiliser un dispositif de versement clos pour transvaser le pesticide de l'emballage du produit dans le réservoir du pulvérisateur. - L'utilisateur doit se trouver dans une cabine close [pourvue d'un système de climatisation/de filtration de l'air] lors de la pulvérisation. - Les contrôles techniques peuvent remplacer l'équipement de protection individuelle s'ils fournissent un degré de protection égal ou supérieur.

Dispositions spécifiques SPo 1 : Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

SPo 2 : Laver tous les équipements de protection après utilisation.

SPo 3 : Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

SPo 4 : L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

SPo 5 : Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder. 2.2. Précautions à prendre pour l'environnement (SPe) SPe 1 : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser).

SPe 2 : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

SPe 3 : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport [à la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

SPe 4 : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

SPe 5 : Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

SPe 6 : Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

SPe 7 : Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

SPe 8 : Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date). 2.3. Précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles SPa 1 : Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser). 2.4. Précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides (SPr) SPr 1 : Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

SPr 2 : La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

SPr 3 : Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. 3. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions spécifiques à prendre 3.1. Introduction Généralement, les produits phytopharmaceutiques ne sont autorisés que pour les usages définis sur la base d'une évaluation conforme aux principes uniformes établis à l'annexe IX. Dans la mesure du possible, les précautions spécifiques à prendre doivent tenir compte des résultats desdites évaluations effectuées conformément aux principes uniformes et s'appliquer en particulier dans les cas où des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour prévenir des effets inacceptables. 3.2. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre par les utilisateurs SPo 1 : Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des composants susceptibles de réagir violemment au contact de l'eau, par exemple, les sels de cyanure ou le phosphure d'aluminium.

SPo 2 : Laver tous les équipements de protection après utilisation.

La phrase est recommandée lorsque des vêtements de protection sont nécessaires pour protéger les utilisateurs. Elle est obligatoire pour tous les produits phytopharmaceutiques classés comme T ou T+.

SPo 3 : Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

La phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques utilisés pour la fumigation dans les cas où le port d'un masque n'est pas justifié.

SPo 4 : L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment au contact de l'eau ou de l'air humide, par exemple le phosphure d'aluminium, ou sujettes à l'inflammation spontanée, telles que les dithiocarbamates (alkylène-bis). La phrase peut également être utilisée pour les produits volatiles classés comme R 20, R 23 ou R 26.

L'avis d'experts doit être pris en considération dans les cas individuels afin d'évaluer si les propriétés de la préparation et l'emballage sont de nature à présenter des risques pour l'utilisateur.

SPo 5 : Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

La phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques employés dans les serres ou dans d'autres espaces confinés, tels que les entrepôts. 3.3. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre pour l'environnement SPe 1 : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [fréquence à préciser].

La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter l'accumulation dans le sol, les effets sur les vers de terre ou autres organismes vivant dans le sol, la microflore du sol et/ou la contamination des eaux souterraines.

SPe 2 : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur [type de sol ou situation à préciser].

La phrase peut être utilisée en tant que mesure visant à réduire les risques pour prévenir la contamination des eaux souterraines ou des eaux de surface exposées (par exemple en association avec le type de sol, la topographie ou pour les sols drainés), si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables.

SPe 3 : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de [distance à préciser] par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

La phrase doit être utilisée pour protéger les plantes non cibles, les arthropodes non cibles et/ou les organismes aquatiques si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables.

SPe 4 : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

En fonction du type d'utilisation du produit phytopharmaceutique, les Etats membres peuvent utiliser la phrase pour prévenir le risque de ruissellement et protéger les organismes aquatiques ou les plantes non cibles.

SPe 5 : Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], le produit doit être incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles qui doivent être incorporés dans le sol pour protéger les oiseaux ou les mammifères sauvages.

SPe 6 : Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles, pour éviter leur absorption par les oiseaux ou les mammifères sauvages. Elle est recommandée pour toutes les préparations solides utilisées non diluées.

SPe 7 : Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

La phrase doit être utilisée lorsqu'une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, qu'une telle mesure visant à réduire les risques est nécessaire.

SPe 8 : Dangereux pour les abeilles/Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et [indiquer la période] après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant [indiquer la date].

La phrase doit être utilisée dans le cas des produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour protéger les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. En fonction du type d'utilisation du produit phytopharmaceutique et d'autres dispositions réglementaires nationales pertinentes, les Etats membres peuvent choisir la formulation appropriée pour réduire le risque pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi que pour leur couvain. 3.4. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles Spa 1 : Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [nombre d'applications ou durée à préciser].

La phrase doit être utilisée lorsqu'une telle restriction apparaît nécessaire pour limiter le risque de développement de résistances. 3.5. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides SPr 1 : Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

Pour assurer son respect par les utilisateurs, la phrase doit figurer d'une manière visible sur l'étiquette de façon à prévenir les utilisations erronées dans toute la mesure du possible.

SPr 2 : La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoissonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

Le phrase doit figurer d'une manière visible sur l'étiquette de façon à prévenir les empoisonnements accidentels dans toute la mesure du possible.

SPr 3 : Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas jeter dans les poubelles ni les décharges.

Afin de prévenir l'empoissonnement secondaire des animaux, la phrase doit être utilisée pour tous les rodenticides contenant des anticoagulants comme substances actives.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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