publié le 28 août 2003
Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité pour une production socialement responsable
7 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité pour une production socialement responsable
Le Ministre de l'Economie, Vu l'article 108 de la Constitution, Vu la
loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/2002
pub.
26/03/2002
numac
2002011065
source
ministere des affaires economiques
Loi visant à promouvoir la production socialement responsable
fermer visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 7, § 5;
Vu le règlement d'ordre intérieur élaboré par ledit Comité en sa réunion du 4 juillet 2002;
Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur établi en sa réunion du 4 juillet 2002 par le Comité pour une production socialement responsable, annexé au présent arrêté est approuvé.
Bruxelles, le 7 avril 2003.
Ch. PICQUE Comité pour une production socialement responsable Règlement d'ordre intérieur Vu la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 7, § 5;
Le comité pour une production socialement responsable a fixé comme suit son règlement d'ordre intérieur : CHAPITRE Ier. - Comité pour une production socialement responsable
Article 1er.Le comité pour une production socialement responsable se réunit sur convocation de son président ou du vice-président qui le remplace.
Le secrétariat envoie les convocations au plus tard 10 jours avant la réunion, sauf urgence dont l'appréciation est laissée au président.
Le comité doit être aussi convoqué si le Ministre des Affaires économiques ou cinq membres effectifs du comité en formulent la demande; il doit alors être réuni endéans la quinzaine de celle-ci.
Dans tous les cas, l'ordre du jour indiquera les objets mis en discussion et les délibérations ne pourront porter que sur ceux-ci, sauf en cas d'urgence où un point pourra être ajouté à l'ordre du jour sur demande de deux tiers des membres du comité.
Art. 2.Les membres suppléants sont également convoqués et siègent aux réunions du comité.
Le membre suppléant remplace son membre effectif absent.
Des experts extérieurs au comité peuvent être également convoqués et participer aux réunions du comité à titre d'observateur (sans droit de vote).
Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un conseiller sans droit de vote.
Art. 3.Le comité ne peut délibérer valablement que si au moins huit membres ayant voix délibérative, non compris le président, sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 4.L'ordre du jour est fixé par le Président, le Vice-Président qui le remplace ou à la demande de deux membres effectifs du comité.
Le président ou le vice-président qui le remplace prépare les affaires à soumettre au comité; et veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de travail et à l'exécution des décisions prises.
Il fixe les dates ultimes auxquelles rapports et avis doivent être soumis à l'assemblée plénière.
Art. 5.En cas d'empêchement du président du comité, le vice-président le remplace. CHAPITRE II. - Groupes de Travail
Art. 6.Le comité peut créer, pour un temps déterminé, des groupes de travail chargés d'étudier des questions techniques ou des problèmes particuliers. Ces groupes de travail sont présidés par le président, le vice-président ou par un membre du comité. Ils comportent trois membres au minimum.
Ils peuvent inviter des experts extérieurs désignés, sur leur proposition, par le comité.
Les travaux des groupes de travail sont présentés au comité, à l'échéance fixée, par les rapporteurs qu'elles désignent. CHAPITRE III. - Des dispositions générales
Art. 7.Le vote se fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins nominatifs.
Lorsque le vote porte sur des questions de procédure ou d'organisation, le Président vote en dernier lieu et sa voix est prépondérante en cas de parité de voix.
En ce qui concerne les avis et propositions, il est procédé à une consultation individuelle des membres.
L'avis du comité, s'il n'est pas unanime, exprime les points de vue divergents.
Art. 8.Les délibérations s'effectuent à la majorité simple des voix.
Les délibérations concernant les avis sur les demandes d'octroi du label pour la production socialement responsable et sur le retrait du label, prévu dans l'article 7, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer, s'effectuent à une majorité de deux tiers des voix des membres présents ayant voix délibérative.
Art. 9.Tous les documents émanant du comité et des groupes de travail, à l'exception des documents de travail, sont rédigés en français et en néerlandais.
Art. 10.Le président ou le vice-président qui le remplace, ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions du règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.Le président du comité transmet au Ministre des Affaires économiques les rapports exprimant les avis et les propositions du comité ainsi que le rapport annuel d'activité. Il représente le comité à l'égard des autorités et des tiers et signe la correspondance qui engage le comité. Le secrétariat signe la correspondance courante.
Art. 12.Tout participant aux travaux du comité est soumis à un devoir de confidentialité en ce qui concerne les débats et les informations collectées. Celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une diffusion en dehors du comité.
Les décisions finales favorables d'octroi du comité et les rapports annuels font l'objet d'une publication et d'une diffusion. Toutefois, en cas de refus de l'octroi d'un label, aucune publicité ne peut y être attachée.
Art. 13.Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le jour de son approbation par le Ministre des Affaires économiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 2003 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité pour une production socialement responsable.
Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE