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Arrêté Ministériel du 07 août 2008
publié le 10 octobre 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

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service public de wallonie
numac
2008203619
pub.
10/10/2008
prom.
07/08/2008
ELI
eli/arrete/2008/08/07/2008203619/moniteur
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7 AOUT 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71, (CE) n° 2529/2001 et n° 2183/2005, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 293/2008 de la Commission du 1er avril 2008; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2008 de la Commission du 7 avril 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2008 de la Commission du 7 avril 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003021180 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 18 juin 2008;

Considérant la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'utilisation de la réserve nationale pour l'octroi de droits au paiement unique, de préciser les conditions d'éligibilité à ces droits pour les agriculteurs se trouvant dans des situations spéciales et pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement ainsi que de fixer les modalités d'attribution de ces révisions de droits au paiement unique;

Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces droits issus de la réserve nationale doivent introduire leur demande initiale de droits issus de la réserve nationale pour une date correspondant à la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année de la demande et doivent en connaître les conditions et modalités d'attribution;

Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement les demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la réserve nationale, vérifier la réalité des transferts d'exploitations ou de parties d'exploitation lorsque de tels transferts sont invoqués;

Considérant que dans un souci de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;

Considérant que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration et que de la sorte cet élément est vérifiable par celle-ci;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008 et en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, lui-même modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "De même, l'agriculteur se trouvant dans une situation spéciale qui sollicite à partir de 2007, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, l'établissement ou l'adaptation de ses droits par l'utilisation de la réserve nationale, doit motiver sa demande conformément aux instructions de l'administration. La demande introduite à partir de 2007 ne peut être fondée que sur une, éventuellement plusieurs, des situations visées à l'article 3, paragraphe 1erter. Toutes les conditions requises relatives à l'élément considéré doivent être satisfaites."

Art. 2.L'article 2bis du même arrêté et inséré par l'arrêté modificatif du 20 janvier 2008 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un § 1erter rédigé comme suit : "§ 1erter. Pour les demandes visées à l'article 2, introduites à partir de 2007, trois situations peuvent être reconnues par l'administration : 1° l'achat ou l'héritage de terres;2° l'application de programmes de restructuration et/ou de développement; 3° les actes administratifs et décisions judiciaires."

Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa".

Art. 5.A l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa".

Art. 6.A l'article 5bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté et inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa".

Art. 7.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "

Art. 5ter.§ 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2007, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'achat ou l'héritage de terres, seules peuvent être reconnues par l'administration les situations suivantes : 1° L'héritage ou héritage anticipé d'une exploitation entière ou partielle qui a été affermée pendant la période de référence entre le 15 mai 2004 et le 31 mars 2005 au plus tard pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac ou au plus tard le 31 mars 2006 pour les agriculteurs qui en bénéficient;2° L'achat de terres au plus tard le 15 mai 2004 pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac ou au plus tard le 3 mars 2006 pour les agriculteurs qui en bénéficient. § 2. En cas de motivation fondée sur l'achat ou l'héritage de terres, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les terres considérées étaient mises à bail à un ou des tiers pendant la période de référence; - l'agriculteur concerné ne peut avoir déclaré la superficie concernée pendant toute ou partie de la période de référence; - l'agriculteur demandeur doit avoir déclaré pour la première fois cette superficie dans sa déclaration de superficie relative à l'année d'introduction de la demande; - la superficie concernée doit être au minimum de cinq ares pour les producteurs bénéficiant de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac et de deux hectares pour tous les autres cas; - pour les producteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, la superficie concernée ne peut pas avoir fait l'objet, en tout ou en partie, d'une demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3, paragraphe 2, points 3°, 5° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006; - pour les producteurs bénéficiant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, la superficie concernée ne peut pas avoir fait l'objet, en tout ou en partie, d'une demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3bis, paragraphes 2 et 3, points 3°, 5° et 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité; - la superficie concernée ne peut avoir déjà fait l'objet d'une allocation de droits issus de la réserve nationale. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant le nombre d'hectares dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage ou de l'achat de terres concerné.

La motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes nécessaires au traitement de cette demande : - un orthophotoplan sur lequel toutes les parcelles faisant l'objet de l'héritage ou de l'achat de terres concerné sont dessinées et numérotées en rouge; - en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, une attestation notariale ou une copie de l'acte de succession ou de donation; - en cas d'achat de terres pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, soit une copie de l'acte de propriété ou de l'acte d'achat signé au plus tard le 15 mai 2004, soit une copie du compromis de vente signé au plus tard le 15 mai 2004 pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les dix jours où ce dernier sera établi et pour autant que l'agriculteur s'y engage; - en cas d'achat de terres pour les agriculteurs bénéficiant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, soit une copie de l'acte de propriété ou de l'acte d'achat signé au plus tard le 3 mars 2006, soit une copie du compromis de vente signé au plus tard le 3 mars 2006 pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les 10 jours où ce dernier sera établi et pour autant que l'agriculteur s'y engage. § 4. En cas de motivation de la demande, fondée sur l'achat ou l'héritage de terres, lorsque les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal au nombre d'hectares retenus par l'administration, dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage ou de l'achat de terres concerné. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée l'année de l'introduction de la demande, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003."

Art. 8.A l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa".

Art. 9.A l'article 6bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté et inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa".

Art. 10.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6ter. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2007, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de restructuration, seules les trois situations suivantes peuvent être reconnues par l'administration : 1° suite à un remembrement officiel, l'agriculteur a reçu une superficie inférieure à ce dont il disposait avant le remembrement;2° suite à une expropriation pour cause d'utilité générale ou parce que l'affectation au plan de secteur en a été modifiée, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le lendemain de la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année précédant l'année de la demande et la date limite d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité;3° suite à son achat par une province, commune, société intercommunale ou réserve naturelle, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le lendemain de la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année précédant l'année de la demande et la date limite d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité. § 2. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - la demande ne peut concerner que les droits ordinaires; - l'agriculteur doit déclarer, au moment de sa demande initiale de droits issus de la réserve nationale, la totalité des superficies dont il a la jouissance; - les superficies perdues ne peuvent faire l'objet d'aucune déclaration de superficie ni l'année de l'introduction de la demande, ni durant les années qui suivent; - le rapport entre la superficie totale des parcelles déclarées avec les codes de destination A, X et I, dans la déclaration de superficie et demande d'aides relative à l'année d'introduction de la demande et le nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003 doit être supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant le nombre d'hectares dont il a perdu la jouissance en vertu de l'application du programme de restructuration concerné.

En cas de remembrement officiel, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - une copie de l'acte de remembrement ou de l'acte d'échange d'exploitation établis par le Comité d'acquisition d'immeubles; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité générale ou lorsque l'affectation des parcelles a été modifiée au plan de secteur, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour chaque parcelle concernée, une copie de l'acte d'expropriation ou de la décision de modification au plan de secteur; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge; - un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de la période de référence.

En cas d'achat par une Province, Commune, société intercommunale ou réserve naturelle, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour chaque parcelle concernée, une copie de l'acte d'achat; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge; - un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de la période de référence. § 4. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre total de droits attribués à l'agriculteur est réduit du nombre de droits correspondant aux superficies perdues par l'agriculteur et la valeur unitaire des droits est augmentée et calculée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du Règlement (CE) n°795/2004."

Art. 11.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6quater. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2007 uniquement, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique, seule la situation suivante peut être reconnue par l'administration : les agriculteurs reconnus à 100 % en agriculture biologique en 2006, qui détiennent, en 2007, moins de droits que la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique. § 2. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - l'agriculteur demandeur doit détenir, au 30 mars 2007, un nombre de droits inférieur à la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique, et - l'agriculteur demandeur ne doit pas avoir cédé de droits ordinaires entre le 1er avril 2006 et le 30 mars 2007 hormis les cas de changement de statut ou d'identification. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant le nombre de droits ordinaires correspondant à la différence entre la superficie déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation des droits au paiement unique et le nombre de droits notifiés en 2007. § 4. En cas de motivation de la demande, fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique, lorsque les conditions visées aux § 1er à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal à la différence entre la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique et le nombre total de droits, jachères et/ou ordinaires détenus au 30 mars 2007 et ce, sans dépasser un plafond de 30 droits.

La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée en 2007, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003."

Art. 12.Un article 6quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6quinquies. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2008, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs, seule la situation suivante peut être reconnue par l'administration : les agriculteurs âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année d'introduction de la demande et qui disposent au 31 mars de la même année de droits ordinaires au paiement unique dont la valeur moyenne est inférieure à la valeur moyenne des droits ordinaires au paiement unique en Région wallonne pour l'année considérée. § 2. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - l'agriculteur demandeur doit, au 1er janvier de l'année de la demande, être âgé de moins de 30 ans. En cas de groupement de personnes physiques, au moins un des membres doit répondre à cette condition. En cas de personnes morales, au moins un des administrateurs, administrateurs délégués ou gérants ayant la qualité d'agriculteur doit remplir cette condition, et - l'agriculteur demandeur doit détenir, au 31 mars de l'année de la demande, des droits ordinaires dont la valeur moyenne est inférieure à la valeur moyenne des droits ordinaires en Région wallonne pour la même année. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant son numéro de registre national. En cas de groupement de personnes physiques ou de personnes morales, le numéro de registre national qui doit être indiqué correspond à celui du plus jeune membre et/ou administrateur. § 4. En cas de motivation de la demande, fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs, lorsque les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont satisfaites, la valeur de chacun des droits ordinaires attribués à l'agriculteur est augmentée d'un montant correspondant la différence entre la valeur unitaire de chacun de ses droits ordinaires et la valeur unitaire moyenne du droit ordinaire wallon, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003.L'augmentation totale de la valeur des droits ordinaires de l'agriculteur demandeur est limitée à 1.000 euros ou moins selon les disponibilités de la réserve l'année de la demande."

Art. 13.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "en 2005 ou en 2006" sont supprimés; 2° Les mots "le 31 mars 2005 dans le cadre des demandes introduites en 2005 et au plus tard le 31 mars 2006 dans le cadre des demandes introduites en 2006." sont remplacés par les mots "à la date limite de dépôt de la déclaration de superficie de l'année d'introduction de la demande."

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 12 qui s'applique au 1er janvier 2008 et de l'article 13 qui s'applique au 1er janvier 2005.

Namur, le 7 août 2008.

B. LUTGEN

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