publié le 12 octobre 2026
Arrêté ministériel portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service
6 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service
La Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 78, § 6, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2016;
Vu l' arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, l'article 1er, alinéa 3, modifié par l' arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2008 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice en matière disciplinaire;
Vu le protocole de négociation (178) du Comité de secteur I, conclu le 1er juillet 2026;
Vu l'avis 79.996/16 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, le supérieur hiérarchique compétent pour débuter une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent dans le cadre des § 2 à 5 de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est déterminé selon les règles suivantes : - Il s'agit du supérieur hiérarchique le plus proche qui est nommé comme agent dans le niveau A et qui satisfait aux exigences linguistiques légalement requises pour débuter la procédure disciplinaire, pour autant qu'il ne soit pas membre du Conseil de direction de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie. - Si le supérieur hiérarchique compétent en vertu du premier tiret est empêché ou absent, il est remplacé par le premier supérieur hiérarchique, selon l'ordre ascendant de la hiérarchie, qui est nommé et qui satisfait aux exigences linguistiques légalement requises pour débuter la procédure disciplinaire, pour autant qu'il ne soit pas membre du Conseil de direction de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie. - Si aucun supérieur ne remplit les conditions fixées tout en n'étant pas absent ou empêché, le Ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent parmi les agents nommés dans le niveau A et qui satisfont aux exigences linguistiques légalement requises pour débuter la procédure disciplinaire.
Art. 2.Le supérieur hiérarchique désigné conformément à l'article précédent est également habilité à proposer la suspension dans l'intérêt du service dans le cadre de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 avril 2008 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice en matière disciplinaire est abrogé.
Bruxelles, 6 octobre 2026.
A. VERLINDEN