publié le 10 octobre 2022
Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
6 OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, premier alinéa, 1° et deuxième alinéa; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles, article 7 et 9, troisième alinéa.
Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies: - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 12 juillet 2022; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 72.136/1 le 22 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE:
Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu sous l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles.
Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé pour l'appel de l'année 2022 à 2.300.000 euros (deux millions et trois cent milles).
Art. 3.La période pendant laquelle les demandes d'aide peuvent être soumises, visée à l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 17 octobre 2022 jusqu'au 10 novembre 2022 inclus. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aide sont soumises via le guichet électronique.
Art. 4.En application de l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur passe les informations suivantes via le guichet électronique lors de sa demande d'aide: 1° Une description du contexte et du problème ou du défit;2° une description de l'objectif du projet;3° un plan d'approche ;4° des données concernant les connaissances et l'expertise du demandeur et des partenaires du projet;5° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur;6° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur;7° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur;8° une description du caractère innovatif de l'investissement;9° le cas échéant, une description de la contribution du projet, ou ses résultats potentiels, à la collaboration au sein, ou au-delà de la chaîne;10° une estimation des coûts du projet, ventilée selon les rubriques possibles, visé à l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté précité.
Art. 5.La période pendant laquelle les dépenses sont faits, visée à l'article 7, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure deux ans et six mois à compter de la notification de la sélection du projet.
Art. 6.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'élève à 300.000 euros.
La subvention maximale par bénéficiaire, visée à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité, s'élève à 300.000 euros.
Les dépenses d'investissement minimales par demande, visées à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité, sont de 50.000 euros.
Art. 7.Les dépenses, visées à l'article 4, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, ne peuvent pas porter sur de matériel d'occasion.
Les dépenses, visées à l'article 4, premier alinéa, 4°, ne peuvent couvrir qu'au maximum 20% des dépenses totales, visées à l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté précité.
Art. 8.Le demandeur ajoute un rapport final ainsi qu'une comptabilité séparée du projet et une administration, qu'il a tenue pendant la durée du projet, lors de la demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015.
La demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015, est soumise via le guichet électronique.
La demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015, est soumise dans un délai d'au maximum deux ans et sept mois, à compter de la notification de la sélection du projet.
Art. 9.Les critères de sélection, visés à l'article 9, premier alinéa, de l'arrêté du 24 avril 2015, sont complétés par les suivants critères de sélection : 1° le degré d'innovation de l'investissement ;2° la qualité de la demande. La composition de la commission d'évaluation, visée à l'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté du 24 avril 2015, est déterminée par le chef de l'entité compétente et comprend des experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26 de l'arrêté du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.
La commission d'évaluation attribue des notes aux critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls les projets ayant obtenu le score minimal, sont éligibles à l'aide.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2022.
Bruxelles, le 6 octobre 2022.
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS