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Arrêté Ministériel du 06 mars 2006
publié le 18 mai 2006

Arrêté ministériel modifiant la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011135
pub.
18/05/2006
prom.
06/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/06/2006011135/moniteur
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6 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marque CE;

Vu la note du Service des Explosifs n° E6/EX/06/0122/5889/33 en date du 17 février 2006;

Considérant qu'il convient d'adapter aux progrès techniques les dispositions réglementaires relatives aux cordeaux détonants, Arrête :

Article 1er.Le marginal B5-1 de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par la disposition suivante : « B5-1. 1. Les cordeaux détonants rigides ou semi-rigides constitués d'un profilé renfermant une âme de matière explosible. 2. Comme prescrit par l'A.D.R. et le R.I.D. 3.B5 Classes1.1 D UN 0288 - UN 0290 1.2 D UN 0102 1.4 D UN 0104 - UN 0237 4. Oui.5. Les cordeaux doivent être admis à l'emploi par le Service des Explosifs.6. - 7.- 8. Cordeaux de toutes provenances avec marquage CE.» .

Art. 2.Le marginal B5-2 de la même liste est remplacé par la disposition suivante : « B5-2. 1. Les cordeaux détonants souples constitués d'une enveloppe en textile et/ou en matière plastique renfermant une âme de matière explosible. 2. Comme prescrit par l'A.D.R. et le R.I.D. 3. B5 Classes1.1 D UN 0065 1.4 D UN 0289 4. Oui.5. Les cordeaux doivent être admis à l'emploi par le Service des Explosifs.6. - 7.Le poids de matière explosible est limité à 200 g par mètre de cordeau. 8. Cordeaux de toutes provenances avec marquage CE.» .

Bruxelles, le 6 mars 2006.

M. VERWILGHEN

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