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Arrêté Ministériel du 06 mars 2006
publié le 24 mars 2006

Arrêté ministériel portant dérogation transitoire au marquage CE des éléments de maçonnerie tels que définis par les normes harmonisées NBN EN 771-1:2003 « Eléments de maçonnerie »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011121
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24/03/2006
prom.
06/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2006. - Arrêté ministériel portant dérogation transitoire au marquage CE des éléments de maçonnerie tels que définis par les normes harmonisées NBN EN 771-1:2003 « Eléments de maçonnerie »


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, notamment les articles 5 et 10, Arrête :

Article 1er.En application de la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction et de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, le marquage CE des éléments de maçonnerie tels que définis par les normes harmonisées ci-après devient obligatoire à partir du 1er avril 2006 : - NBN EN 771-1:2003 et NBN EN 771-1:2005 « Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite ».

Art. 2.Par mesure transitoire et conformément au « Guidance Paper J : Transitional arrangements under the construction product directive » de la Commission Européenne, les éléments de maçonnerie mentionnés à l'article 1er, destinés au marché de la construction, mis pour la première fois sur le marché sans marquage CE avant le 1er avril 2006, mais qui satisfont aux dispositions nationales en application avant cette date, peuvent être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2007.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2006.

M. VERWILGHEN

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