publié le 27 mars 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant les prix de certains médicaments remboursables
6 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant les prix de certains médicaments remboursables
Le Ministre de l'Economie, La Ministre de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/1989
pub.
14/11/2011
numac
2011000693
source
service public federal interieur
Loi-programme
fermer, notamment l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant les prix de certains médicaments remboursables;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 6 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que : - il n'est pas possible d'effectivement exécuter avant le 31 décembre 2000 certaines décisions prises sur base de l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant les prix de certains médicaments remboursables; - ces décisions contribuent, avec les autres mesures, à la réalisation d'un équilibre budgétaire dans le secteur des soins de santé; - il est impératif de pouvoir les reporter sur l'année 2001;
Vu l'avis 31.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant les prix de certains médicaments remboursables, le mot "toedieningsvorm" est remplacé par le mot "toedieningsweg".
Art. 2.Un article 6, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 6.Dans les cas où les dispositions prévues à l'article 5, alinéa 2 du présent arrêté ne peuvent être exécutées avant le 31 décembre 2000, la spécialité concernée subira durant l'année 2001 une baisse de prix d'un pourcentage égal à 4,3 x 21/N, N étant le nombre de mois entre l'entrée en vigueur de la décision des Ministres de l'Economie et des Affaires sociales visée à l'article 5, alinéa 2, et le 31 décembre 2001.
La décision des Ministres de l'Economie et des Affaires sociales prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est notifiée au détenteur de l'autorisation de commercialisation.
A partir du 1er janvier 2002, le Ministre de l'Economie communique un nouveau prix qui correspond au prix appliqué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté diminué de 4,3 %. »
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mars 2001.
Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE