publié le 03 juillet 2014
Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des « Huizen van het Kind »
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
6 MAI 2014. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des « Huizen van het Kind » (Maison de l'Enfant)
Le Ministre flamand de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 11, 16, 81 et 90 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2014 ;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », visée au décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ; CHAPITE 2. - Agrément Section 1re. - Demande d'agrément
Art. 2.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'association ;2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'association ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 8, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 8, 3°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° l'engagement de répondre aux conditions, visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 dans un délai de deux ans de l'agrément. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Rapportage
Art. 3.Le rapportage, visé à l'article 11 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° l'offre dans l'association ;2° une description de la manière dont il est répondu aux conditions, visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014. CHAPITRE 3. - Subvention Section 1re. - Demande de subvention
Art. 4.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'association ;2° la forme juridique de l'association ;3° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'association ;4° le cas échéant, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;5° la proposition de zone d'action, visée à l'article 8, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;6° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 8, 3°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;7° l'engagement de répondre aux conditions, visées à l'article 14, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 dans un délai de deux ans de l'agrément.8° une description de la manière dont et la mesure dans laquelle l'article 14, 4° de l'arrêté du 28 mars 2014 est concrétisé par l'association. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Rapportage
Art. 5.Le rapportage, visé à l'article 16 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° l'offre dans l'association ;2° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions de subventionnement, visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Bruxelles, le 6 mai 2014.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN