publié le 28 mai 2008
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
6 MAI 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
Le Ministre des Finances, Vu la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d'accises, notamment les articles 431 et 432, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise, notamment les articles 2, 5, 11, 16 à 20, 35, 41 et 47;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo luxembourgeoise;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer des conditions strictes d'utilisation du système d'injection automatique pour les produits énergétiques exonérés ou soumis à taux réduit d'accises; que la mise en place de ces conditions strictes apporte une plus grande sécurité dans la lutte engagée contre la fraude fiscale potentielle dans le domaine des produits énergétiques; que cette lutte doit être maintenue sans relâche et qu'en conséquence le présent arrêté doit être pris sans détail, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, les mots « - directeur général : le directeur général de l'administration des douanes et accises;» sont remplacés par « - directeur général : l'Administrateur Douanes et Accises; ». 2° A l'article 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés comme suit : « - procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi; - procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme « transformation », l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels; ». 3° A l'article 5 modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise : i.dans la version française, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots « Cette disposition » sont remplacés par « Ces dispositions »; ii. la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Les pièces mentionnées aux lettres e) et f) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers. » 4° A l'article 11, § 2, à la lettre f), le mot « quater » est inséré dans le texte.5° L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : « Art.19. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal.
Art. 19bis.§ 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans une raffinerie, l'entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au contrôleur, accompagnée d'un plan du système et d'une copie de son logiciel de gestion.
L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système. § 2. L'entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d'injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.
Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.
Ce système de contrôle interne : - limite l'accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l'entreprise; - limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d'injection automatique et identifie clairement celles-ci; - identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d'injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d'alarme, couplées à l'arrêt automatique de l'écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d'injection), édite des rapports d'analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans; - prévoit la tenue d'une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé; - prévoit, dans le cadre d'un plan de contrôle approuvé par le contrôleur, la prise régulière d'échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l'analyse de ces échantillons et l'archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.
L'entrepositaire agréé fournit au contrôleur un manuel, qui décrit clairement la manière dont le système d'injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion. § 3. Le contrôleur vérifie le système. Il en fixe les conditions d'utilisation par l'entrepositaire agréé. § 4. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.
Art. 19ter.§ 1er. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal de : a) produits énergétiques non marqués;b) produits énergétiques marqués et non marqués.L'utilisation de ce système n'est autorisée que pour le marquage de produits énergétiques non marqués. § 2. L'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt n'est autorisée que s'il existe un besoin économique et structurel. Ce besoin est considéré exister lorsque le dépôt satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - l'entrepositaire agréé prévoit de livrer des produits énergétiques marqués et non marqués; - le nombre de tanks d'emmagasinage ne suffit pas pour stocker tant des produits énergétiques marqués que non marqués; - le dépôt n'est équipé que d'une conduite d'approvisionnement en produits énergétiques non marqués et il est impossible d'en construire une seconde pour des produits énergétiques marqués; - il est impossible d'y construire, avant la conduite de sortie, un tank supplémentaire pour l'emmagasinage de produits énergétiques marqués. § 3. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt, l'entrepositaire agréé fournit au contrôleur une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d'un plan du système et d'une copie du logiciel de gestion.
L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système. § 4. Le système d'injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d'automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d'injection automatique n'est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d'interaction entre la partie du PLC qui commande le système d'injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC. Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu'aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible. § 5. Le PLC enregistre le nombre d'alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l'alarme ainsi que l'identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans. § 6. Le nombre de remises en marche du système d'injection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du contrôleur, est déterminé de commun accord avec ce dernier.
Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu'après approbation du contrôleur. § 7. L'entrepositaire agréé d'un dépôt fournit au contrôleur un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d'injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion. § 8. Les tanks d'emmagasinage des marqueurs, les tanks d'emmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d'injection qui font partie du système d'injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes : a) Tanks d'emmagasinage des marqueurs - être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage; - être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l'intervention du contrôleur; - être équipés d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs; - être de taille suffisante afin que le nombre d'approvisionnements par an puisse être limité. b) Tanks d'emmagasinage de produits énergétiques - être reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.c) Circuits de pompage - les circuits électrique et électronique qui commandent les pompes d'injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés; - les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d'injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d'injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d'injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue. d) Appareils d'injection L'appareil d'injection est muni : - d'un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse; - de différentes alarmes qui s'enclenchent dans les cas suivants : - l'injection d'une quantité trop importante de marqueur; - injection d'une quantité trop faible de marqueur; - arrêt de l'appareil; - variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter, ou lorsque la pression dans la conduite d'injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l'enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d'injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé. § 9. Les conduites d'alimentation entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes, lorsqu'elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement. § 10. Entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d'injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée. § 11. Le contrôleur vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l'entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation. § 12. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système. § 13. Le contrôleur établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le contrôleur et l'autre est remis à l'entrepositaire agréé afin qu'il le conserve avec les conditions d'utilisation du système. § 14. Les conduites entre le tank pour l'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection ainsi qu'entre le point d'injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production. § 15. Le fonctionnement correct du système d'injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l'installateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l'attestation doit avoir lieu en présence du contrôleur. Lors de ce contrôle, en présence de l'installateur ou d'un expert indépendant et sous la surveillance du contrôleur, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l'entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d'échantillons, des adaptations du système seront effectuées, aux endroits où cela s'avèrera nécessaire. Après chaque adaptation, de nouvelles prises d'échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l'entrepositaire agréé a procédé lui-même à l'installation du système d'injection automatique, le fonctionnement correct du système d'injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.
En cas de réparation du système d'injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du premier et du deuxième alinéa sont d'application.
Art. 19quater.§ 1er. Les systèmes d'injection automatique qui ne répondent pas aux conditions des articles 19bis et 19ter doivent être mis en conformité au plus vite et au plus tard pour le premier jour du 36e mois qui suit la publication au Moniteur belge. § 2. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1 000 litres.
Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d'un système d'injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins 3 ans. § 3. L'autorisation d'utilisation d'un système d'injection automatique est retirée, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d'utilisation du système d'injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation. » 6° A l'article 20 sont apportées les modifications suivantes : § 1er.Le deuxième alinéa de la lettre a) est remplacé par : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général peut admettre, aux conditions qu'il détermine, lorsque le moteur de propulsion du véhicule assure à l'arrêt de celui-ci, la mise en marche de ses équipements de travail, que le carburant utilisé pour cette mise en marche soit soumis au taux de l'usage comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l'article 419 de la loi. » § 2. Dans la version néerlandaise, à la lettre b), « laadschappen » est remplacé par « laadschoppen » § 3. La lettre c) est remplacée comme suit : « c) i) par « véhicules destinés à une utilisation hors voie publique », on entend les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) et qui, dès lors, ne disposent pas d'une marque d'immatriculation; ii) par « véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique », on entend : - les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour la délivrance par la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) d'une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Les véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique sont les véhicules immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) munis d'une marque d'immatriculation et d'une preuve d'immatriculation, disposant d'un certificat de conformité délivré sur la base d'un procès-verbal d'approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique périodique; ou - les véhicules acceptés comme tels par le directeur général. 7° L'article 35, § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i) de la loi peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération à la condition que l'utilisateur acquitte l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonérations et les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4 de la loi, de la manière définie à l'article 22ter de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. » 8° A l'article 41 : a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le directeur général peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser la vente de gasoil marqué dans des stations-service ne répondant pas aux conditions visées au § 1er. »; b) un § 3 est inséré libellé comme suit : « § 3.La pompe dont le placement ne répond pas aux prescriptions du § 1er ou du § 2 est fermée par l'exploitant de la station-service et est scellée par les agents. » 9° L'article 47 est remplacé par la disposition suivante : « Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4 de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i) de la même loi et pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g) et à l'article 429, § 2, g) de la loi, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur visés à l'article 16, § 1er et 17, § 1er.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2008.
D. REYNDERS