Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 06 mai 1998
publié le 03 juillet 1998

Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux services de remplacement à l'exploitation

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016113
pub.
03/07/1998
prom.
06/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/06/1998016113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux services de remplacement à l'exploitation


Le Ministre de l'Agriculture et les Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole, modifiée par la loi du 26 décembre 1956;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 relatif à l'octroi d'aides de démarrage aux services de remplacement à l'exploitation;

Vu l'accord du 11 décembre 1997 de la Commission européenne;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 19 novembre 1997;

Vu l'accord du 24 avril 1998 du Ministre du Budget;

Vu la concertation avec les Exécutifs régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures relatives aux services de remplacement à l'exploitation agrées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 précité doivent être prises sans retard aux fins d'assurer à partir du 1er janvier 1998 la continuité de ces services, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une subvention peut être accordée, aux conditions fixées par le présent arrêté, aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation qui ont déjà bénéficié pendant au moins cinq années des aides de démarrage prévues par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 relatif à l'octroi d'aides de démarrage aux services de remplacement à l'exploitation, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de fonctionnement.

Art. 2.§ 1er. La subvention octroyée aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation visés à l'article 1er ne peut dépasser leurs coûts de fonctionnement.

Cette subvention s'élève à 225 francs par heure sociale prestée par les agents de remplacement, employés par le bénéficiaire au cours de l'exercice.

Sont considérées comme heures sociales les prestations effectuées selon les motifs prioritaires suivants : 1. décès, maladie, accident, y compris les dégâts d'eau, incendie ou tempête;2. formation professionnelle;3. événements familiaux;4. vacances et loisirs. Les modalités d'application et les méthodes de calcul sont fixées par voie de circulaires ministérielles notifiées aux services de remplacement à l'exploitation qui en font la demande. § 2. Aux bénéficiaires qui en font la demande et introduisent un projet de budget pour un nouvel exercice, la subvention peut être payée en deux tranches, soit: 1° la première à titre d'avance, payable en début d'exercice, s'élève à 100 francs par heure sociale, pour le nombre d'heures figurant au projet de budget;2° la seconde, payable après introduction des pièces justificatives relatives aux exigences formulées au § 1er est égale à la différence positive entre le montant de la subvention calculée conformément au § 1er et le montant de la première tranche. Au cas où la différence visée à l'alinéa précédent est négative, celle-ci sera déduite de la première tranche de la subvention relative à l'exercice suivant; toutefois, si après cette opération subsiste un solde négatif ou en cas de dissolution du service ou lorsque celui-ci ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, cette différence sera remboursée au Fonds agricole.

Art. 3.Au cas où la somme des subventions calculées conformément à l'article 2 excède le crédit prévu au budget, les subventions pourront être affectées d'un coëfficient égal au rapport entre le crédit et cette somme.

Art. 4.La subvention est refusée aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation qui n'ont pas renoncé aux aides de démarrage ou qui ne remplissent plus les conditions d'agréation, prévues dans l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 précité.

Art. 5.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention est refusée aux services de remplacement à l'exploitation qui ont fait une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 6 mai 1998.

K. PINXTEN

^