publié le 29 juin 2007
Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du puzzle horloge « fou d'bois » ayant la référence 2952 et avec 3120372952008 comme code EAN
6 JUIN 2007. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du puzzle horloge « fou d'bois » ayant la référence 2952 et avec 3120372952008 comme code EAN
La Ministre de la protection de la consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;
Considérant que le produit présente des non-conformités par rapport aux exigences essentielles de sécurité qui suivent : présence de petits éléments et formation de fissures lors de l'essai de choc, ce qui entraîne un risque de suffocation pour des enfants de moins de 36 mois;
Considérant que le laboratoire qui a réalisé les tests estime que le jouet est destiné à des enfants de plus de 36 mois;
Considérant que conformément au rapport du Comité Européen de Normalisation (CEN) « classification des jouets - lignes directrices », le jouet est destiné aux enfants de moins de 36 mois;
Considérant qu'il en résulte que le puzzle horloge « fou d'bois » est considéré comme dangereux et qu'il comporte un risque grave;
Considérant que, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, C.P. International, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée des non- conformités de son produit le 23 janvier 2007;
Considérant que cette lettre tient lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;
Considérant que le producteur n'a pas réagi de manière satisfaisante à cette lettre, Arrête :
Article 1er.La mise sur le marché du puzzle horloge « fou d'bois » ayant la référence 2952 et avec 3120372952008 comme code EAN est interdite.
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.
Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou leur échange.
Bruxelles, le 6 juin 2007.
F. VAN DEN BOSSCHE