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Arrêté Ministériel du 06 février 2023
publié le 22 février 2023

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » à Bertrix qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont Neufchâteau

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service public de wallonie
numac
2023040712
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22/02/2023
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06/02/2023
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6 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » à Bertrix qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont Neufchâteau


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Considérant la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Considérant le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 ;

Considérant le Schéma de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant le Schéma de Développement Communal adopté définitivement par le conseil communal de Bertrix le 27 octobre 2011 et entré en vigueur le 25 mars 2012 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du CWATUP, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Considérant la délibération du 31 octobre 2013 du conseil communal de Bertrix demandant au Gouvernement wallon de procéder à l'élaboration d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant la délibération du 31 octobre 2013 du conseil communal de Bertrix désignant IDELUX comme auteur de projet ;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mai 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » à Bertrix en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant la délibération du 27 avril 2017 du conseil communal de Bertrix adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif ;

Considérant la délibération du 1er juin 2017 du conseil communal de Bertrix fixant définitivement le contenu du rapport sur les incidences environnementales et désignant le bureau CSD INGENIEURS pour la réalisation de ce celui-ci ;

Considérant la délibération du 27 juin 2018 du conseil communal de Bertrix demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » à Bertrix en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » à Bertrix en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant la délibération du 1er octobre 2020 du conseil communal de Bertrix adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » et chargeant le collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Considérant la délibération du 30 mai 2022 du conseil communal de Bertrix décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ainsi que la déclaration environnementale y relative ;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du CoDT prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;

Considérant que, le conseil communal de Bertrix ayant adopté l'avant-projet de plan communal d'aménagement révisionnel (PCAR) dit « Extension des Corettes » le 27 avril 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;

Considérant que l'extension de la zone d'activité économique des Corettes s'inscrit dans le cadre d'une convention pluricommunale entre Bertrix et Herbeumont ; qu'il propose une vision stratégique et cohérente du développement de l'activité économique du bassin de vie en confortant le statut de pôle rural de Bertrix ;

Considérant que l'Intercommunale IDELUX a pour ambition de développer plusieurs parcs d'activités économiques bimodaux en Province du Luxembourg ; qu'il s'agit de créer des parcs principaux ancrés sur les villes principales de la province ou à proximité des gares ou de lignes « fret » en activité ; que pour Bertrix, il s'agit de créer un ancrage bimodal sur l'axe N89 (France - E411//E25) ;

Considérant que l'extension de la zone d'activité économique des Corettes permettra par sa réalisation d'apporter une réponse aux besoins locaux en offrant des ressources et des perspectives de croissance pour tout un territoire ;

Considérant que le PCAR dit « Extension des Corettes », d'une superficie de 49,92 ha, concerne des terrains repris dans six périmètres distincts, tous situés sur la commune de Bertrix ;

Considérant que le premier périmètre est situé au croisement de la N89 et de la N884 ;

Considérant que ce périmètre vise la révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter : - en zone d'activité économique mixte des terrains inscrits en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur ; - en zone d'espaces verts des terrains inscrits en zone agricole au plan de secteur ; - en zone d'habitat à caractère rural des terrains inscrits en zone agricole au plan de secteur ;

Considérant que la zone d'activité économique mixte est assortie de la prescription « S65 » libellée comme suit « Les établissements de commerce de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *S65, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone. » ;

Considérant que le deuxième périmètre est situé à l'ouest du territoire communal, le long de la N89, au sud du village de Glaumont ; que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone agricole et en zone forestière des parcelles sises en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ;

Considérant que le troisième périmètre se situé au nord du territoire communal et plus précisément au nord du village de Sart ; que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter : - en zone forestière des parcelles inscrites en zone de loisirs et en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ; - en zone agricole des parcelles inscrites en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur ; - en zone d'habitat à caractère rural des terrains inscrits en zone de loisirs et en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ;

Considérant que le quatrième périmètre est localisé au sud du territoire communal, sur le versant de la Semois au lieu-dit « Linglé » ; que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone naturelle avec surimpression d'un périmètre d'intérêt paysager des parcelles affectées en zone de loisirs au plan de secteur ;

Considérant que le cinquième périmètre est situé en bordure ouest du territoire communal, dans la vallée du ruisseau des Aleines et au nord du hameau de la Cornette ; que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'inscrire de la zone d'aménagement communal concerté en zone naturelle avec en surimpression un périmètre d'intérêt paysager ;

Considérant que le sixième périmètre est situé au nord du territoire communal, à la sortie est du village d'Acremont ; que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'inscrire une zone de dépendance d'extraction en zone d'espaces verts ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;

Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;

Considérant que les motifs de de la décision ministérielle du 13 mars 2019 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant que le plan a pour objectifs de : - Répondre de manière durable aux besoins économiques futurs du territoire communal et supra-communal du bassin de vie de Bertrix - Herbeumont ; - Intégrer le parc d'activité économique à son environnement ; - Réorganiser la mobilité au sein du périmètre ; - Proposer une urbanisation respectueuse de l'environnement ;

Considérant que la conception du plan d'affectation et des options s'appuie sur les principes suivants : - Gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources ; - Maintien des activités existantes et renforcement des potentialités de développement ; - Réflexion générale (mobilité, perception paysagère, nuisances,...) sur l'ensemble de la zone concernée en fonction des interactions directes entre les diverses destinations ; - Intégration de l'urbanisation dans le réseau de voirie et dans son environnement paysager bâti et non bâti ; - Intégration de l'urbanisation au contexte naturel environnant ; - Inscription de l'urbanisation dans des aménagements paysagers favorisant le développement de la nature ; - Différentiation et hiérarchisation des aires de circulations pour les différents usagers afin d'assurer la cohérence et la convivialité de l'espace-rue ainsi que la sécurité routière ; - Structuration de l'entrée nord de l'agglomération bertrigeoise ; - Etude de l'implantation de volumes en fonction du site (relief, orientation), du contexte environnant, notamment paysager, et des contraintes techniques (vues, ensoleillement, bruit et vent, etc) ; - Apport d'un soin particulier à la qualité des espaces non bâtis ; - Gestion durable des eaux pluviales (récupération de l'eau de pluie, limitation de surfaces imperméabilisées,) ; - Mise en valeur du site ;

Considérant que la zone d'activité économique est localisée le long de deux voiries régionales en entrée du territoire de Bertrix ; que les options tels que définies créent une séquence bâtie et non bâtie harmonieuse et de qualité le long de ces deux axes régionaux et garantissent un front bâti de haute qualité architecturale et paysagère à l'entrée du parc d'activités économiques ;

Considérant que pour intégrer le périmètre de la zone d'activité économique au cadre rural bertrigeois, les options accordent une attention particulière à l'intégration paysagère du parc d'activités et aux traitements des interfaces afin d'assurer une transition adéquate et compatible avec le milieu environnant ;

Considérant que le plan et les options prévoient des réseaux de voiries différenciés, hiérarchisés et sécurisés dans le périmètre dédié à l'activité économique ; qu'un seul accès est prévu de manière à garantir une connexion sécurisée depuis/vers le parc d'activités économiques avec la N884 ;

Considérant que le périmètre inclut une zone d'habitat à caractère rural située le long de la N884 ; que les options permettent d'encadrer le développement de cette zone en définissant un mode d'urbanisation adapté au contexte et à la situation existante ; que cette zone est destinée à l'accueil de fonctions économiques et résidentielles ;

Considérant que les options préconisent le regroupement des infrastructures ;

Considérant que diverses mesures sont prises telles que l'implantation des bâtiments, la maitrise des gabarits, le choix des matériaux, la tonalité et la réalisation d'un dispositif d'isolement pour garantir une urbanisation cohérente et de qualité du parc d'activités ;

Considérant que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales ; qu'elles limitent les volumes ruisselés et tend à favoriser un maximum l'infiltration ;

Considérant que la zone à vocation d'espaces verts herbagés accueillant un réseau de noues et de bassins paysagers a pour objectif : - Accueillir les principaux dispositifs de rétention des eaux pluviales ; - Participer au réseau écologique local ; - Participer à la création de vitrines qualitatives pour les parcs d'activités économiques le long des voiries régionales ; - Faire office d'espace de convivialité et de détente ;

Considérant que les options visent à encourager les bâtiments à haute performance énergétique, l'utilisation rationnelle des ressources ainsi que l'utilisation et le développement d'énergies durables ;

Considérant qu'en terme paysager, l'intégration paysagère du parc d'activité économique est assurée par la mise en place d'une structure paysagère visant à : - Assurer la mise en valeur des espaces économiques depuis les voiries régionales ; - Circonscrire l'urbanisation du parc d'activité économique via la réalisation de dispositifs d'isolement ; - Limiter l'exposition des activité économiques via une gestion globale et concertée des mouvements de terre et des dispositifs paysagers ; - Inscrire les espaces économiques dans des aménagements paysagers, notamment par rapport à la zone d'espaces verts herbagés ; - Favoriser l'intégration paysagère des projets de construction au niveau de leur implantation par la maitrise des gabarits, des matériaux ;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques se déroulera en deux phases pour une meilleure intégration paysagère et une gestion parcimonieuse du sol ;

Considérant que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;

Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ;

Considérant que le déclassement des zones sises dans les périmètres 2 à 6 ont pour objectif le recentrage de l'urbanisation (fonctions résidentielle, économique et touristique), à éviter l'urbanisation de terrains présentant des contraintes importantes et à préserver l'environnement paysager et naturel des différents lieux ;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;

Considérant que la commune de Bertrix dispose d'un schéma de développement communal ;

Considérant que le PCAR dit « Extension des Corettes » rencontre les objectifs repris au schéma de développement communal, plus particulièrement : - Offrir des possibilités de développement économique (objectif 4.1) ; - Gérer et développer l'offre commerciale (objectif 4.2) ; - Favoriser un développement économique spécifique (objectif4.3) ;

Considérant que le schéma de développement communal identifie, au travers de son schéma des affectations et des propositions de révision de plan de secteur, les zones à consacrer aux activités économiques, dont celle visée par le présent arrêté et celle à déclasser ;

Considérant que le schéma de développement communal de Bertrix justifie cette proposition de révision de plan de secteur par l'inexistence de disponibilités foncières adéquates au niveau des zones d'activité économique mixte vu que les zones existantes sont saturées ou présentent une mauvaise localisation ou des contraintes environnementales ; que seule, la zone des Corettes présente encore des disponibilités mais que celles-ci sont destinées aux commerces et que la nouvelle zone de Rouvrou concerne uniquement les activités industrielles orientées vers l'énergie et le bois ;

Considérant que le schéma de développement communal estime que pour que Bertrix puisse continuer à jouer son rôle de pôle en milieu rural, il convient d'augmenter les superficies destinées aux activités économiques mixtes ; que l'extension de la zone d'activité économique des Corettes permet de développer une nouvelle zone en contact avec le pôle de Bertrix, dans le prolongement d'une structure existante et en dehors de toute contrainte environnementale et qu'elle permet également de renforcer la mixité des fonctions avec la création d'emplois à proximité du centre-ville ;

Vu le schéma de développement de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 13 mars 2019 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement territorial ; que le PCAR dit « Extension des Corettes » s'inscrit dans les options du schéma de développement territorial en ce qui concerne notamment : - Le point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement territorial et plus particulièrement au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises »; - Le point VII.3. « Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d'aménagement » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement territorial et plus particulièrement au point VII.3.C. « Développer une politique de protection renforcée », en particulier les périmètres 2 à 6 qui vise à préserver l'environnement paysager et naturel du territoire communal ;

Considérant enfin que le plan communal d'aménagement respecte l'article 1er du Code, en particulier : - Le principe de gestion parcimonieuse du territoire, notamment en ce que les nouveaux espaces voués à l'activité économique permettront de renforcer des potentialités de développement déjà fortement présentes sur le périmètre et aux alentours mais aussi en ce que les options définissent un phasage de mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques, ou encore en ce que les options définissent des densités d'occupation et des coefficients d'artificialisation des parcelles dédiées à l'activité économique ; - La gestion qualitative du cadre de vie par la mise en place d'une zone d'espaces verts herbagers et agrémentés de plantations et par la mise en place d'espaces tampons entre le complexe agricole et la zone d'activité économique mais également entre cette dernière zone et la zone d'habitat ; - Les performances énergétiques vu que l'objectif est de créer une zone d'activité économique peu énergivore ; que les options visent à encourager les bâtiments à haute performance énergétique, l'utilisation rationnelle des ressources ainsi que l'utilisation et le développement d'énergies durables ; - La conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager en ce que le regroupement des infrastructures sur le périmètre du projet et de la zone d'activité économique déjà existante autour du rond-point des Corettes permet de limiter les incidences paysagères ; que les options ont pour objectif la création d'un dispositif d'isolement, la transition adéquate entre les affectations peu compatibles entre elles, la création de liaisons écologiques propices au maintien et au développement de la biodiversité, la création d'un parc d'activités économiques à haute valeur paysagère et environnementale et la création d'espaces de détente et de convivialité de qualité ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » répond donc au prescrit régional ;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est l'intercommunale IDELUX qui dispose de l'agrément requis ;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existante de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus ; Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du conseil communal du 1er juin 2017 ;

Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable avait informé la commune le 15 mai 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Bertrix avait quant à elle formulé, le 11 mai 2017, un avis favorable ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'étude CSD INGENIEURS ;

Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé certaines options et d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ;

Considérant que ce rapport a également conduit la commune de Bertrix à solliciter une modification de l'arrêté autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 13 mars 2019 explicitent les ajustements du projet auxquels le rapport sur les incidences environnementales a mené en termes de choix d'affectations au plan de secteur ;

Considérant que l'autorité communale, dans ses délibérations du 1er octobre 2020 et du 30 mai 2022 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés suite à ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable accompagné de remarques sur le projet le 10 juillet 2020 ;

Considérant que les remarques émises par le Fonctionnaire délégué ont conduit à adapter les options relatives à l'urbanisme et à l'architecture et la forme du document ;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 ;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 17 novembre 2021 ;

Considérant que treize courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;

Considérant qu'un propriétaire s'oppose à l'expropriation de ses terrains où sont construits trois appartements et qu'en cas d'expropriation par IDELUX, une servitude de passage soit garantie pour le propriétaire - occupant du n° 67 rue des Corettes afin qu'il ait accès à son garage ; pour ce il est impératif qu'il garde un périmètre autour de son habitation d'au moins 20,00 m sur le côté droit et 10 m derrière sa maison ;

Considérant que le conseil communal précise que les dispositions en matière d'expropriation seront prises dans la cadre de la mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques conformément au Décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ; que l'expropriation de ces terrains sont nécessaires pour permettre de : - Optimaliser l'usage de la surface de la zone d'activité économique mixte projetée par la PCA au profit d'un accueil durable d'entreprises ; que lesdites habitations sont implantées en second rang par rapport aux habitations existantes le long de la rue des Corettes ; qu'elles sont reprises dans la zone d'activité économique mixte projetée au plan de secteur ; - Réaliser l'accès secondaire optionnel à l'extension projeté du parc d'activité permettant de garantir une fluidité du trafic en son sein et à ses abords en regard du trafic qu'il générera ;

Considérant que certaines réclamations portent sur la dévaluation des biens ;

Considérant que le conseil communal souligne qu'il n'est pas démontré que le projet de PCA générera une moins-value pour le foncier local en considérant l'attractivité locale qui en ressortira dont la création d'emplois ; que certains candidats acquéreurs employés au sein des entreprises s'installeront dans le parc d'activités économiques ou à proximité ;

Considérant que certains s'interrogent sur le pourquoi de permettre la construction de logement à l'avant de la zone d'activité économique ;

Considérant que le projet de PCA prévoit une zone mixte le long de la rue des Corettes ; que cette zone est destinée à l'accueil de fonctions économique et résidentielle mais que la vocation économique sera privilégiée ;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la possibilité de phasage des travaux ;

Considérant que les options définissent deux phases d''extension du parc d'activités économiques ;

Considérant qu'il est fait remarquer que le plan de secteur est un arrêté royal ; et que donc la procédure est illégale ;

Considérant que le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau a été arrêté par l'Exécutif régional wallon en date du 7 mars 1986 ;

Considérant qu'un réclamant estime que ce dossier porte atteinte à la propriété privée car le PCA concerne sa propriété sans son accord ;

Considérant que la partie avant de sa parcelle est intégralement reprise en zone mixte projetée au projet de PCA, ce qui permet d'y conserver les habitations existantes ; que la partie arrière du terrain est située en zone d'activité économique mixte ; que dans le cas où une activité économique s'y développe, un dispositif d'isolement planté d'haute tiges sera mis en place ; qu'IDELUX n'a pas repris cette parcelle au plan d'expropriation ;

Considérant qu'un réclamant s'oppose à la densification massive de la zone en une série de parcelles comportant des bâtiments 4 façades entourés d'une zone minéralisée d'où une consommation maximum de zone verte allant à l'encontre de toutes les recommandations habituelles ;

Considérant que ce même réclamant estime que la dispersion des bâtiments projetés au sein de l'extension du parc d'activités ainsi que leur accès individuel consomment un maximum de terrain et rendent les sols imperméables et les plantations hypothétiques ; qu'à cela s'ajoute la voirie interne rendant cette zone quasi perméable ;

Considérant que le plan masse est une illustration d'un aménagement possible de l'extension de la zone d'activité économique ; que les options du PCA encouragent à la mitoyenneté comme principe d'implantation ;

Considérant qu'en terme de densité et d'imperméabilisation des sols, les options imposent un minimum de 20 % de la surface nette de chaque parcelle à affecter en espace vert et les surfaces artificialisées doivent présenter un minimum de 50% et un maximum de 80% de la surface nette de la parcelle ;

Considérant qu'au niveau des équipements du parc d'activités économiques, les divers dispositifs d'isolement végétalisés ou encore la zone dédicacée aux bassins d'orage paysagers et les plantations prévues le long des voiries créent de vastes zones non imperméabilisées et générant des liaisons écologiques ;

Considérant que pour certains, il manque des informations au sujet de l'égouttage des eaux pluviales alors que leur densité et intensité se sont fortement intensifiés ces derniers temps ;

Considérant que les options du PCA préconisent de limiter l'imperméabilisation des surfaces et de favoriser un maximum la gestion des eaux à la parcelle ; que des dispositifs de rétention des eaux de pluie complètent ces dispositifs individuels ; que le dimensionnement de ces dispositifs seront calculés lors des demandes de permis ;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur le pourquoi d'agrandir cette zone d'activité économique alors qu'il y existe un zoning industriel et des terrains disponibles près de ce dernier en dehors de toute zone d'habitations, qu'ils suggèrent de créer ce zoning entre l'entreprise « Tcharbon » et « la Jardinerie des Corettes » ou en extension du zoning déjà existant vers le poulailler « Poulets d'Ardennes » ou encore sur des sites désaffectés de toute occupation ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a considéré qu'aucune alternative au projet était pertinente ; que les alternatives suivantes ont été étudiées : - L'extension du parc d'activités économiques du Saupont ; que son occupation est caractérisée par de l'activité industrielle et donc ne répond pas aux mêmes besoins que l'extension des Corettes ; - L'extension du parc d'activités économiques de Rouvrou ; que son occupation est destinée à de l'activité industrielle et donc ne répond pas aux mêmes besoins que les Corettes Considérant qu'une étude réalisée par le Gouvernement wallon en 2016 -2017 à l'échelle des communes de Bertrix, Herbeumont, Bouillon, Paliseul et Daverdisse a démontré l'urgence de renouveler durablement l'offre économique en créant un espace économique de taille circonstanciée ; que la réponse apportée est le présent projet et la création du parc d'activité de Menuchenet dont la procédure est en cours ;

Considérant que pour certains, des bâtiments de deux à trois niveaux obstrueront les vues depuis les balcons de l'immeuble à appartements « Résidence Bardot » ; que de tels bâtiments auraient plus leur place le long de la N89 et qu'en conséquence, il y a lieu de limiter la hauteur des bâtiments à un niveau à l'arrière des habitations sises rue des Corettes ;

Considérant que ces mêmes personnes réclament une zone tampon arborée suffisamment fournie pour cacher au maximum les futurs bâtiments : Considérant que les gabarits prévus par les options du PCA sont semblables à ceux existants le long de la rue des Corettes ; qu'aucun bâtiment n'est prévu directement à l'arrière de la « Résidence Bardot » et qu'un dispositif d'isolement planté d'arbres hautes tiges est prévu au sein de l'extension du parc d'activités afin de limiter la perception visuelle des futurs bâtiments depuis les immeubles existants le long de la rue des Corettes ; que ce dispositifs d'isolement sera défini au cas par cas lors des demandes de permis ;

Considérant que le propriétaire de la compensation sise à Auby, rue de la Cornette souhaiterait connaître l'affectation donnée à son terrain et qu'il considère qu'une affectation en ZACC lui donnait plus de possibilités ;

Considérant que le projet de PCA prévoit d'affecter une partie de la ZACC en zone naturelle afin de préserver l'environnement naturel et paysager du ruisseau des Aleines ;

Considérant qu'un propriétaire s'oppose au projet vu que ces parcelles sont marécageuses et classées à haute valeur biologique ; que le ruisseau qui permet l'évacuation des eaux de la parcelle est à faible débit ;

Considérant qu'un autre propriétaire s'inquiète d'une pollution éventuelle des eaux de ce ruisseau où s'abreuve son bétail ; que cette pollution aura des conséquences désastreuses sur son élevage et souhaite savoir si des dédommagements sont possibles ou si une assurance existe ;

Considérant que les options du PCA préconisent de limiter l'imperméabilisation des surfaces et de favoriser un maximum la gestion des eaux à la parcelle ; que des dispositifs de rétention des eaux dont le dimensionnement sera arrêté lors des demandes de permis complètent ces dispositifs individuels (bassins de rétention) ;

Considérant que de plus, la gestion commune des eaux pluviales, de même que la gestion des eaux usées seront de nature à limiter drastiquement les risques de diffusion d'une éventuelle pollution accidentelle ; que les options du PCA définissent un cadre clair au travers duquel les demandes de permis devront être évaluées ;

Considérant qu'un agriculteur émet des craintes quant à la détérioration du réseau de drains situés dans les terres agricoles proches de la rue de Palichamps lors du passage de matériels lourds et divers ;

Considérant que l'exploitant sera consulté par Idelux et que des mesures seront prises afin de ne pas nuire au drainage présent sur le terrain ;

Considérant que des riverains de la rue des Corettes s'opposent au projet car il viendra perturber leur paysage et leur qualité de vie (nuisances telles fumées, éclairage, charroi supplémentaire, ...) ;

Considérant que les options du PCA prévoient que les constructions le long de la rue des Corettes soient en harmonie avec le bâti existant et que l'entrée de l'entité de Bertrix soit mise en valeur par un aménagement de haute qualité architecturale et paysagère ;

Considérant que les options précisent que les constructions devront être en matériaux de tonalité et texture semblables aux bâtiments existants et avoir un gabarit évitant un phénomène d'émergence par rapport à la ligne de crête ;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des Bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Bertrix a remis, le 14 février 2022, un avis favorable aux conditions suivantes : - Une adaptation de la vitesse des véhicules devrait s'envisager, rue des Corettes, compte tenu de la création des accès au PAE ; - Une desserte par les bus du TEC est souhaitée à l'intérieur du site du PAE ; - S'assurer que les entreprises aux activités potentiellement plus impactantes s'établissent au nord-ouest du site de manière à réduire autant que possible les nuisances pour les riverains ;

Considérant que les conditions émises par la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Bertrix ne relèvent pas des options du PCA ;

Considérant que le SPW Mobilité Infrastructure - Direction des Routes du Luxembourg a émis en date du 10 février 2022 un avis favorable sur le projet aux conditions suivantes : - Le ou les accès qui devraient faire l'objet d'un tourne à gauche le long de la N884 côté droit, devront être dessinés sur un plan à l'échelle et être envoyés à la Direction des routes du Luxembourg afin que la cellule du bureau de dessin valide le raccordement avec la N884 - aucun aménagement n'est dessiné sur le plan de masse (1/6) concernant la N884 - point déjà demandé en août 2021 dans le cadre de l'avis sur le permis d'urbanisme ; - Sur le plan masse (1/6), la N884 est uniquement la rue des Corettes et non la rue des Corettes + la rue de Palichamps ; - Interdire l'accès au PAE via la rue de Palichamps, voir fermer cette dernière pour éviter un accès direct à la N89 ;

Considérant que la condition visant l'indication erronée du nom de la voirie sur le plan masse a été intégrée au PCA ;

Considérant la condition visant l'interdiction d'accès au projet d'extension du parc d'activités via la rue de Palichamps, les options du PCA ne prévoient aucun accès carrossable depuis cette rue ;

Considérant que le SPW Environnement a émis un avis favorable sans remarque sur le projet le 10 février 2022 ;

Considérant que la DGO6 - Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités - n'a pas émis d'avis à la suite de la demande d'avis envoyée en date du 13 décembre 2021 ; que dès lors son avis est réputé favorable ;

Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a été interrogé en date du 13 décembre 2021 mais n'a pas émis d'avis ; que dès lors son avis est réputé favorable ;

Considérant que le Parc de l'Ardenne Méridionale a émis en date du 10 février 2022 un avis favorable conditionnel : - Prévoir une liaison de mobilité douce entre le centre de Bertrix et la future zone d'activité économique pour offrir une réelle alternative à l'automobile ; - Prévoir un phasage plus important en fonction des besoins des entreprises avec un équipement progressif de la zone ; - Revoir les périmètres de compensation afin de protéger de réelles zones urbanisables et faire de sorte que la zone agricole soit moins impactée ; - Préserver les zones de jardin à l'arrière des habitations et créer rapidement la zone tampon prévue ;

Considérant qu'une liaison « mode doux » est prévue le long de la rue des Corettes ainsi que sur la partie sud de la rue de Palichamps ; que ces liaisons sont raccordées aux liaisons prévues au sein du projet de PCA ;

Considérant que l'extension du parc d'activités économiques est prévue en deux phases ;

Considérant que la première phase, développement de la partie sud, s'explique par la nécessité de créer un accès à distance du rond-point afin de sécuriser les flux vers le projet d'extension du parc d'activités économiques ;

Considérant que le développement en deux phases permet d'apporter une réponse durable et cohérente aux entreprises dans le respect du cadre paysager ;

Considérant que les périmètres de compensation ont été approuvés par le RIE ; que des alternatives ont été étudiées ;

Considérant que les options du PCA, sur base des recommandations, du RIE, indiquent que l'aménagement des espaces verts tels que les dispositifs d'isolement arborés et la plantation des talus liés aux terrassements sont réalisés préalablement à la commercialisation des terrains ;

Considérant que le conseil communal a, dans sa délibération du 30 mai 2022 et dans la déclaration environnementale y annexée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie les choix d'aménagement ;

Considérant que la procédure visée dans le CWATUP a donc été respectée ;

Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. » ;

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg le 21 novembre 2022, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Extension des Corettes » à Bertrix dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau a été décidée par arrêté ministériel du 13 mars 2019.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par la Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie à la commune de Bertrix.

Namur, le 6 février 2023.

W. BORSUS

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