publié le 11 février 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
6 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;
Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (UE) du Conseil de janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 7 janvier 2014;
Considérant que pour les limitations de captures pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIa l'on doit constater que le quota initial a été réduit de 73% en 2013 et 36% en 2014;
Considérant que trois navires de pêche ont pêché en 2012 au total 130 tonnes de soles de la Mer d'Irlande, tandis que la flotte entier a pêché 222 tonnes de soles;
Considérant que pendant la période 2011-2012 26 navires de pêche ont pêché en Mer d'Irlande et que de ce chiffre 13 navires ont été actifs en Mer d'Irlande pendant au moins 30 jours de navigation durant la période 1 janvier 2011 - 31 décembre 2012;
Considérant que la pêche à la sole dans la Mer d'Irlande n'est plus rentable à cause des quotas restrictifs;
Considérant que l'acces à la Mer d'Irlande est important pour la réalisation des prises d'autres espèces une réglementation avec des prises accessoires de sole est quand même souhaitable;
Considérant qu'il est nécessaire de continuer le suivi scientifique de la pêche à la sole en Mer d'Irlande;
Considérant qu'une meilleure répartition des apports en cabillauds peut être réalisée par la modification des quantités de cabillauds attribuées en fonction de la puissance motrice pour les navires qui excercent exclusivement la pêche avec les engins passifs, Arrête :
Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : "En dérogation à l'alinéa précédent les propriétaires des navires de pêche, qui excercent exclusivement la pêche avec les engins passifs, peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 4.A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 10 février 2014. Si aucune demande n'est introduite, l'article 24 est d'application."; 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : "En dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui excerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW.".
Art. 2.A l'article 22 § 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "décembre" est remplacé par le mot "janvier", 2° un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés : "Un quota scientifique de 16 tonnes de sole VIIa est réservé pour la pêche dirigé vers la sole. A partir du 1er février 2014 jusqu'au 31 août 2014 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.000 kg dans la zone-c.i.e.m. en question." Si le quota disponible diminué avec le quota scientifique mentionné en alinéa deux est épuisé, la pêche à la sole VIIa sera interdite.
En surplus la quantité de la sole VIIa attribué à l'alinéa 3, quatre navires qui ont bien collaboré avec la recherche scientifique en 2013 peuvent reçevoir un extra quota de 4 tonnes de la sole VIIa pour la pêche dirigée vers la sole VIIa pendant un voyage en mer. Cette quantité est disponible à condition que cette voyage en mer est suivi à bord par un scientifique de l'ILVO. Les quatres navires sont O.231, Z.483, Z.548 et Z.576. Le propriétaire du navire arrange avec l'ILVO le suivi à bord scientifique.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 6 février 2014.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS