publié le 22 mars 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet institut
6 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet institut
La Ministre des Indépendants, Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 20, § 4bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut, l'article 3, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1998, 3 décembre 1999, 29 octobre 2001, 7 octobre 2002, 16 avril 2003, 17 mars 2004, 14 janvier 2005, 13 janvier 2006, 12 janvier 2007 et 31 janvier 2011;
Vu le fait que l'arrêté ministériel du 31 janvier 2011 n'a déterminé le montant par affilié que jusqu'à l'année 2011 de sorte qu'il est devenu nécessaire à ce moment-ci de déterminer le montant à partir de l'année 2012, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet institut, est remplacé comme suit : «
Art. 3.Le montant par affilié est fixé à 1,74 EUR. A partir de l'année 2012, ce montant est indexé annuellement comme suit : il est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 114,55 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la couverture des frais informatiques est due. Le montant précité est lié à l'indice des prix à la consommation 114,55 (base 2004 = 100). »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 6 février 2012.
Mme S. LARUELLE