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Arrêté Ministériel du 06 avril 2022
publié le 08 juin 2022

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » à QUAREGNON qui révise le plan de secteur de Mons-Borinage

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service public de wallonie
numac
2022203306
pub.
08/06/2022
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06/04/2022
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6 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » à QUAREGNON (Quaregnon) qui révise le plan de secteur de Mons-Borinage


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP);

Vu le Code du développement territorial (CoDT);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 modifié par l'arrêté du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 et du 18 avril 2020 qui décide de la suspension de tous les délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci, ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ainsi que la prorogation des délais d'une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus;

Vu le plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par l'Exécutif régional wallon, le 9 novembre 1983;

Vu le schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon, le 27 mai 1999;

Vu le schéma de structure communal de Quaregnon, adopté définitivement par le Conseil communal de Quaregnon, le 26 avril 1994;

Vu le règlement régional d'urbanisme;

Vu le règlement communal d'urbanisme de Quaregnon, approuvé par arrêté ministériel, le 4 septembre 2007;

Vu les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »;

Considérant que, le Conseil communal de Quaregnon ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » le 27 avril 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer; Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 29 mars 2001 sollicitant du gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 », en dérogation au plan de secteur de Mons-Borinage;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2002 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 », en dérogation au plan de secteur de Mons-Borinage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016;

Vu l'article 106/1 du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, tel qu'inséré par l'article 47 du décret programme du 26 octobre 2011 précisant que : « Pour les projets de plans figurant dans la liste adoptée en vertu de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, si le Gouvernement a pris, sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté décidant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, cet arrêté constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49 bis précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement autorisant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49 bis du Code si cet arrêté a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences 365 CoDT - version applicable à partir du 10 janvier 2022 (v.30.1) de la Wallonie et avant l'adoption de la décision visée à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Code. »;

Considérant que l'arrêté ministériel du 30 avril 2002 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement en dérogation au plan de secteur constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49 bis, du CWATUP;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 8 novembre 2001 désignant POLY'ART comme auteur de projet;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 23 mars 2006 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement précité et fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 28 aout 2014 décidant de relancer la procédure d'élaboration du plan communal d'aménagement du site du Rieu du Coeur n° 2;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 27 novembre 2014 désignant ARCEA comme auteur de projet pour la poursuite de l'élaboration du plan communal d'aménagement;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 27 avril 2017 adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement précité et fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 29 aout 2017 confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 29 aout 2019 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 », ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 27 aout 2020 décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » en vue de réviser le plan de secteur de Mons-Borinage, ainsi que la déclaration environnementale;

Vu la délibération du Collège communal de Quaregnon du 18 février 2021 décidant de réaliser une seconde enquête publique en suivi de l'erreur de procédure en violation de l'AGW des pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020;

Vu la délibération du Conseil communal de Quaregnon du 26 aout 2021 décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » en vue de réviser le plan de secteur de Mons-Borinage, ainsi que la déclaration environnementale;

Considérant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 décidant la désaffectation et l'assainissement ou la rénovation du site à réaménager SAE/B58 dit « Rieu du Coeur n° 2 » à Quaregnon; que le périmètre du site à réaménager, d'une superficie de 23 hectares, est entièrement repris dans le périmètre du plan communal d'aménagement;

Considérant que le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » porte sur un périmètre de trente hectares d'un seul tenant sur le territoire communal de Quaregnon; que le périmètre est situé dans la partie sud-est de la commune; qu'il est cerné au nord par la rue du Castillon, à l'est par la rue de Picquery, au sud par l'Axiale Boraine (N550) et à l'ouest par le rue Emile Vandervelde; que la partie nord du périmètre est située à 1,5 km de la Grand-Place de Quaregnon;

Considérant que le périmètre couvre un ancien terril; que la réexploitation du terril a été achevée à la fin des années 1990; que l'importante friche qui en résulte a fait l'objet d'un reprofilage en 2005, donnant au site son aspect actuel : Considérant que la partie nord du site constitue le point bas (niveau 42 à 45 m); que le relief est ensuite composé d'un plateau inférieur et d'un plateau supérieur; que le plateau inférieur présente une légère pente est-ouest (niveau 49 à 57 m); que le plateau supérieur, établi au niveau de l'Axiale Boraine, surplombe le premier de 10 mètres et présente lui aussi une légère pente est-ouest (niveau 60 à 67 m); que le tout est dominé par le reliquat du terril du « Rieu du Coeur n° 2 », s'élevant jusqu'à 30 mètres plus haut (niveau 93 m);

Considérant que le site est traversé par un collecteur d'égout unitaire qui longe la partie arrière des parcelles de la rue Vandervelde et qui aboutit dans un vaste bassin d'orage; qu'un château d'eau subsiste des activités passées;

Considérant que le site a accueilli par le passé un important noeud ferroviaire lié à l'exploitation du charbon, dont les voies ferrées ont été désaffectées depuis;

Considérant qu'il y a une dizaine de puits de mine en partie nord et est du site;

Considérant que la partie ouest du site est majoritairement urbanisée (maisons et jardins);

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. " ou « R.M. ", d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 »;

Considérant que le périmètre du PCAR couvre des parcelles situées au plan de secteur en zone d'habitat et en zone d'activité économique mixte, avec un périmètre de réservation englobant une route de liaison en projet, en partie sud du plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 »; que, pour ce périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'habitat des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte, pour une superficie de l'ordre de 12,5 hectares; que la partie sud du site, établie au niveau de l'Axiale Boraine, restera affectée en zone d'activité économique mixte;

Considérant que la révision du plan de secteur vise à substituer une zone urbanisable à une autre zone urbanisable; qu'il n'y a dès lors pas de compensation planologique; que la nouvelle zone d'habitat vient en extension d'une zone d'habitat existante et ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 30 avril 2002 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur »;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant que le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » a pour objectif de créer un vaste parc urbain, intégrant le reliquat du terril, contenant des logements regroupés autour d'espaces collectifs; qu'il vise aussi à conserver et renforcer la structure traditionnelle en îlots urbains le long des rues Vandervelde et du Castillon; qu'il a aussi pour objectif de favoriser le développement d'un nouveau petit parc d'activités économiques qui profitera de l'effet « vitrine » le long de l'axiale boraine ;

Considérant les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie; que la densité et le mode de construction permettent d'optimiser les performances énergétiques des bâtiments, ainsi qu'un ensoleillement optimal;

Considérant les options d'aménagement relatives aux transports et à la mobilité; que le plan mènera à la réalisation d'un réseau viaire maillé qui permettra d'alléger le trafic sur la rue Vandervelde, ainsi qu'à la connexion du le site à la chaussée de l'Espérance (N545); qu'un nouvel axe traversant le site sera aménagé au droit de la conduite d'égouttage; que cet axe intègrera des espaces cyclopédestres spécifiques; qu'aucune connexion directe à l'Axiale Boraine n'est projetée; que la zone d'activités économiques ne pourra accueillir que des activités générant un trafic modéré; que le stationnement sera accueilli sur le domaine public (places, rues) et sur le domaine privé où un nombre suffisant d'emplacements doit être créé afin de répondre aux besoins des nouveaux logements et au déficit en stationnement dans la rue Vandervelde; qu'un réseau secondaire local et un réseau cyclopédestre viennent compléter le maillage viaire; que les cheminements sont rattachés aux sentiers existants sur le terril;

Considérant les options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques; que le site sera raccordé aux infrastructures et réseaux techniques existants dans les voiries alentours; que le bassin d'orage présent sur le site sera maintenu et réaménagé à terme dans un souci paysager; que les nouveaux espaces urbanisés seront équipés d'un réseau d'égouttage séparatif et d'ouvrages de rétention d'eau, intégrés aux espaces verts, permettant d'accueillir une faune et une flore associés aux milieux humides ;

Considérant les options d'aménagement relatives aux espaces verts, au paysage, à l'urbanisme et à l'architecture; que le plan vise à maintenir le reliquat du terril en tant qu'espace vert accessible au public, tel qu'actuellement, exception faite pour la partie sud du terril qui pourra recevoir des panneaux photovoltaïques; que cet espace vert est renforcé par le parc public qui s'inscrit dans sa prolongation; que le maillage écologique en sera renforcé; qu'un accompagnement végétal sera réalisé sur le talus entre les deux plateaux comme tampon entre des affectations différentes, participant à la composition du paysage; que, dans le parc urbain, les bâtiments seront implantés en ordre semi-ouvert, profitant au mieux des apports solaires et structurant le parc; qu'ils s'articuleront autour des espaces publics structurants avec lesquels ils entretiennent une relation visuelle et fonctionnelle; que ces bâtiments présenteront une architecture novatrice par l'utilisation de matériaux et de solutions architecturales qui tiennent compte de l'environnement dans lequel ils s'insèrent;

Considérant que le bâti qui prendra place dans la zone d'habitat en îlot urbain, à l'ouest de la nouvelle voirie traversant le site, complètera et refermera l'îlot qui est déjà urbanisé du côté de la rue Vandervelde; que le bâti présentera un front de bâtisse principal, avec des gabarits et une typologie homogènes sur l'ensemble de l'îlot; que le même type de bâti trouve place autour de la place publique aménagée au sud de l'intersection entre le RAVeL et la rue Vandervelde;

Considérant que la zone de construction pour les activité économique sera structurée par le tracé des voiries et des éléments végétaux; qu'elle sera aménagée suivant une conception d'ensemble, dominée par le végétal et conférant à l'ensemble un caractère verdoyant; que les fronts structurants sont délimités sur le plan de destination; que l'architecture visée sera novatrice par l'utilisation des matériaux et de solutions architecturales qui tiennent compte de l'environnement;

Considérant que des prescriptions complètent les options; qu'elles précisent, entre autres, les gabarits du bâti; que le bâti projeté dans le parc urbain sera de 3 à 5 niveaux surmontés d'un penthouse, tandis que les maisons délimitant les îlots auront 2 niveaux sous corniche; que les constructions pour les activités économiques auront une hauteur de 10 mètres maximum;

Considérant que le plan communal d'aménagement comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal; qu'il propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques des sites et à leurs situations respectives;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. »;

Considérant le schéma de structure communal de Quaregnon; que le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » confirme les affectations tel que défini par le schéma de structure communal; que toutefois, au niveau des connexions automobiles, le plan communal d'aménagement ne privilégie pas la connexion directe depuis l'Axiale Boraine pour que cette dernière conserve son rôle structurant de voirie de transit régional et éviter ainsi de multiplier les accès pouvant entraver la fluidité du trafic sur celle-ci;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement, en ce qu'elles favorisent la reconversion d'une friche, participent de la sorte aux objectifs du schéma de structure communal visant à utiliser les potentialités (sites désaffectés, terrils) pour créer, aménager ou développer des espaces verts, des parcs, des zones sportives et de détentes;

Considérant le règlement communal d'urbanisme de Quaregnon; que le périmètre du plan est repris, pour la partie nord et ouest, en aire de bâti discontinu et, pour la partie sud, en aire de grands bâtiments; que l'article 82 du CWATUP définit que « Les plans d'aménagement abrogent de plein droit, pour le territoire auquel ils se rapportent, les dispositions des règlements communaux qui leur seraient contraires. »; que le prescrit du plan communal d'aménagement l'emporte sur les dispositions du règlement communal d'urbanisme;

Considérant le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; que le plan s'inscrit dans les options du SDER en ce qui concerne notamment : - 1- Structurer l'espace wallon, o Par « La structuration des villes et des villages » (point I.4), en particulier les paragraphes « Renforcer la centralité », « Densifier l'urbanisation », « Articuler et structurer le centre et les quartiers, rendre la structure spatiale plus lisible » et « Encourager la mixité raisonnée des activités »; o Par l'amélioration des « zones dégradées » (point I.6), en particulier en lien avec « Poursuivre l'assainissement des sites d'activité économique désaffectés et mener des opérations de grande ampleur »; - 4- Répondre aux besoins primordiaux : o Par l'amélioration du « cadre de vie » (point IV.1), en particulier par l'aménagement de quartiers d'habitat qui permettent une réelle qualité de vie; o Par la création de logements pour « Répondre aux besoins en logements »; - 5- Contribuer au développement de nouvelles entreprises : o Par la constitution de « cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises. » (point V.2); - 6- Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité : o Par « La maîtrise de la mobilité » (point VI.3-4), en particulier par l'implantation d'un quartier qui génère moins de déplacements motorisés, et par le partage équitable de l'espace public au profit de tous ceux qui l'utilisent, pour favoriser les déplacements des cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite;

Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP en répondant aux besoins identifiés tout en veillant à une gestion parcimonieuse du territoire; qu'il rencontre durablement les besoins sociaux par la création d'un parc urbain et de places publiques; qu'il participe à la gestion qualitative du cadre de vie en réaménageant des terrains ayant accueilli auparavant des activités économiques; qu'il veille au développement du patrimoine naturel par la préservation de l'espace vert sur le reliquat de terril; que les espaces voués à l'activité économique s'inscrivent en extension du périmètre d'agglomération, profitant de la sorte des équipements existants et limitant le mitage des espaces non urbanisés;

Considérant que le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » répond donc au prescrit régional;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal »;

Considérant que l'auteur de projet POLY'ART qui avait commencé l'élaboration du plan n'a pas pu terminer sa mission;

Considérant que l'auteur de projet qui a repris l'élaboration du plan communal d'aménagement en 2014 est ARCEA qui dispose de l'agrément requis;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°; 10°bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; 11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10°;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] »;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du Conseil communal du 29 aout 2017;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a formulé, le 3 juillet 2017, un avis favorable sur la proposition communale de contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD) devenu Pôle Environnement a informé la commune le 23 juin 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant qu'ELIA a transmis le 20 juin 2017 les plans de situation de ses installations souterraines et a attiré l'attention sur le respect des dispositions légales pour toute intervention à proximité immédiate de ses installations;

Considérant que le SPW - ARNE - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) a transmis le 18 juillet 2017 un avis; que cet avis est scindé en 2 parties;

Considérant que, d'une part, l'avis de la Cellule Mines relève qu'il y a des zones de contraintes autour de puits de mine et la présence possible de carrières souterraines, sans certitude que des travaux d'exploitation aient réellement été entrepris concernant ces dernières; que cet avis précise qu' « en matière de stabilité des terrains ou des constructions sur ou aux abords d'ouvrages ou de travaux souterrains, il convient au minimum de s'assurer d'une gestion efficace des infiltrations d'eaux d'adduction, pluviales et usées avec objectif d'éviter de créer des situations d'instabilité d'éventuels ouvrages souterrains. Les infiltrations brutales ou récurrentes d'eau sont de nature à augmenter considérablement les risques d'effondrement ou d'affaissement. » ; qu'il est toutefois favorable au projet puisque, sur base des plans fournis, l'implantation du projet n'est pas située dans une zone de contrainte; que cet avis favorable est assorti des conditions relatives : - à la visibilité et à l'accessibilité des têtes de puits/issues de galerie et de leur éventuels dispositifs de sécurisation; - en cas de mouvement de terrain, à l'étanchéité des circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces imperméabilisées, ainsi qu'à celle des réservoirs de tous types enfouis ou hors sol (citernes, fosses septiques, bassins, mares, étangs d'ornement, tonneaux de récupération d'eau de pluie,...). En outre, le trop-plein de ces réservoirs et installations doit être raccordé aux évacuations d'eaux usées ou de pluie (selon le type d'eau récoltée) ou dirigé à plus de 10 mètres de toute construction ou voirie, avec un système d'épandage diffus; - à l'avertissement sans délai la DRIGM en cas de découverte fortuite d'anciens ouvrages miniers ou de carrière souterraine;

Considérant que, d'autre part, l'avis du Service Géologique de Wallonie relève que « Considérant que le projet se trouve en zone d'affleurement et de formation carbonatées (calcaires, craies, marnes,...) susceptibles de connaitre une karstification active ou la présence d'un paléokarst [...];

Considérant que des mouvements de terrain sont toujours susceptibles de se produire à l'aplomb ou aux abords immédiats de ces phénomènes, allant de tassements à l'affaissement, voire à l'effondrement localisé;

Considérant qu'aucun phénomène karstique connu n'est recensé à proximité à l'Atlas du karst wallon; que cela n'exclut pas l'existence d'autres phénomènes qui ne se sont pas manifestés en surface;

Considérant que des carrières souterraines de craie blanche sont connues dans le périmètre, vers 25-30 m de profondeur, dans le secteur sud-est, sous le terril pour l'une et sous sa pente et son pied pour l'autre; qu'un chemin cyclopédestre est prévu au-dessus de cette dernière; [...] Considérant que la maîtrise des risques de mouvements de terrain dans ce type de contexte géologique passe par la gestion des infiltrations d'eau et par une conception adaptée des fondations et des assises. »; qu'en conséquence, le Service Géologique de Wallonie est favorable au projet sous la condition que les bâtiments, infrastructures et voiries à construire répondent aux conditions énoncées, relatives à l'étanchéité des circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées, y compris celles des surfaces imperméabilités, ainsi qu'à l'établissement des fondations qui doivent prendre en compte la présence de zones altérées ; que ces remarques ont trait à la mise en oeuvre du plan, postérieurement à l'octroi des permis d'urbanisme;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Direction de l'Assainissement des Sols a, en date du 27 juin 2017, a délivré un certificat de contrôle du sol en vertu des dispositions du décret du 5 décembre 2008; que l'avis qu'elle a émis porte uniquement sur l'adéquation entre les concentrations de polluant dans le sol mesurées et leur impact sur la santé humaine et l'environnement pour un usage de type IV (récréatif ou commercial) et V (industriel) et ne préjuge en rien des propriétés du sol notamment des propriétés géothermiques et des risques potentiels d'auto-combustion liés à la présence de déchets miniers;

Considérant que le SPW Mobilité Infrastructures - Département du réseau du Hainaut et du Brabant Wallon - Direction des routes de Mons - a transmis son avis le 31 juillet 2017; qu'il n'a pas de remarque particulière à formuler sur le projet, mais qu'il insiste pour qu'aucun accès direct à la N 550 ne soit autorisé et ce pour tout bâtiment, exploitation, commerce, etc. qui viendrait à être construit dans la zone concernée;

Considérant que le SPW Territoire - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement local a transmis le 20 juillet 2017 son avis; qu'il n'a pas de remarque à émettre sur le projet de contenu dudit rapport;

Considérant que FLUXYS a transmis son avis le 13 juillet 2017; que FLUXYS dispose d'installations de transport de gaz naturel qui longent le RAVeL situé du côté nord de la limite du plan communal d'aménagement; que cet avis est favorable conditionnel; qu'il liste les informations sur les installations à reprendre dans les prescriptions du plan communal d'aménagement, à savoir : - Avant d'entamer tout travail à moins de 15 m des installations appartenant à Fluxys Belgium, l'exploitant est prié de prendre contact avec Fluxys et d'organiser une concertation dans la phase d'étude; - Aucun bâtiment n'est autorisé à moins de 5 m des installations appartenant à Fluxys; - Dans la zone de 3 m de part et d'autre des installations Fluxys, il est interdit de planter des arbres, à l'exception de ceux repris dans la liste jointe à l'avis;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales (RIE) a été établi conformément à l'article 50, § 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études ARCEA; que toutefois la présentation des alternatives possibles n'est pas justifiée en fonction des points 1° à 9°; que les alternatives portent sur des principes d'aménagement complémentaires pour les zones proposées et non pas sur une modification de l'aménagement dans le périmètre du plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 »; que les 2 scénarios envisagés ne s'excluent pas mutuellement et sont compatibles avec les options d'aménagement du plan;

Considérant que le RIE énonce des mesures relatives au plan communal d'aménagement pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs qu'il a relevés, telles que : - La connexion sécurisée à la chaussée de l'Espérance; - La possibilité d'une connexion directe au site depuis l'Axiale Boraine, sans que cette connexion ne soit reprise sur le plan, en soulignant que si cette connexion est réalisée, le site pourrait accueillir des activités génératrices d'un charroi plus important; - L'aménagement des carrefours et des voiries; - La déviation du sentier n° 38 de manière telle que son tracé coïncide avec le nouvel axe de distribution du quartier; - La suppression du chemin vicinal n° 2; - La prolongation du réseau cyclopédestre jusqu'au RAVeL L98; - La distinction du réseau cyclopédestre à vocation utilitaire, nécessitant un éclairage et un revêtement de sol adéquat, du réseau cyclopédestre à destination de promenade et de loisirs; - Une légère modification du périmètre révisant le plan de secteur en zone d'habitat pour renforcer la structure traditionnelle en ordre semi ouvert et assurer la continuité du front bâti résidentiel sur le pourtour de l'îlot repris entre la rue Vandervelde et la nouvelle voirie de distribution traversant le périmètre; - La présence de benzène dans les remblais est compatible avec les affectations résidentielle et économique; que néanmoins aucune culture en pleine terre ne peut être réalisée sans avoir procédé au préalable à un assainissement local spécifique; que ce sont éventuellement des potagers et vergers collectifs qui seront développés, tenant compte de cette imposition;

Considérant que les recommandations qui s'y rapportent ont été intégrées au projet de plan communal d'aménagement; que les recommandations relatives aux études techniques préalables au permis d'urbanisme ou à la mise en oeuvre des permis seront à intégrer aux dossiers élaborés à ces stades ultérieurs;

Considérant que l'autorité communale, dans ses délibérations du 27 aout 2020 et du 26 aout 2021 et dans les déclarations environnementales y relatives, explicite les ajustements opérés à la suite de ce rapport;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 »;

Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut 1 a remis, le 28 mars 2019, un avis favorable accompagné de remarques sur le projet; que les remarques portaient sur les options d'aménagement et le plan de destination, en lien avec les recommandations faites par le rapport sur les incidences environnementales par rapport : - à la culture de fruits ou de légumes dans le périmètre; - aux infiltrations d'eau au droit ou à proximité des anciens puits de mine; - à la présence de la conduite de gaz; - à la localisation du périmètre qui révise le plan de secteur;

Considérant que le projet de plan communal d'aménagement a été adopté provisoirement par le Conseil communal, le 29 aout 2019;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à une première enquête publique du 17 février 2020 au 18 mars 2020;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 10 mars 2020;

Considérant le procès-verbal de la réunion accessible au public, le 10 mars 2020, ainsi que celui de clôture de l'enquête publique, le 18 mars 2020;

Considérant que l'enquête publique a donné lieu à 3 lettres de réclamations ou observations, dont un courrier arrivé par mail le jour de clôture de celle-ci, après la séance de clôture; que cette réclamation doit néanmoins être prise en compte puisqu'arrivée dans les délais;

Considérant que les réclamations et observations émises portent principalement sur les points suivants : - Densité de population trop importante sur une petite superficie; - Augmentation du trafic sur les voiries existantes; - Saturation du réseau routier aux heures de pointe; - Gestion du stationnement et manque d'emplacements de stationnement; - Désagréments lors de l'urbanisation du site; - Augmentation des incivilités et de la délinquance; - Création d'un quartier bruyant, pollué et peu sécurisé; - Disparition/gestion des espaces verts existants; - Augmentation des vues vers les jardins depuis la nouvelle voirie vu la proximité et sa position en surplomb; - Gestion des eaux (eaux de ruissellement et modification du niveau de la nappe phréatique) à la suite des remblais réalisés dans le passé (importants remblais au droit de l'ancienne voie de chemin de fer à l'arrière des jardins de la rue Vandervelde) et aux futures modifications du relief du sol pour la réalisation de la voirie de connexion à la rue Vandervelde, avec une attention particulière pour les parcelles qui sont situés en contrebas de cette rue et qui se trouvent déjà à présent dans une cuvette; - Demande d'informations sur la localisation exacte de la voirie et les niveaux d'implantation de celle-ci, sur l'égouttage et le drainage prévus, sur l'organisation du chantier et sur les mesures qui seront prises pour réduire les désagréments pour les habitants les plus impactés; - Proposition d'expropriation d'un bien dont la position est particulièrement vulnérable vu la nouvelle voirie créée et son croisement avec la rue Vandervelde;

Considérant qu'il y a eu une erreur de procédure en violation de l'AGW des pouvoirs du 18 mars 2020 décidant de la suspension de tous les délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes, ainsi que la prorogation des délais s'achevant le 30 avril 2020 inclus; que l'enquête publique ne s'est pas déroulée conformément au prescrit légal puisqu'elle a été clôturée le 18 mars 2020 alors qu'elle aurait dû être prolongée, conformément à l' arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020;

Considérant que le plan communal d'aménagement a été soumis à une seconde enquête publique du 1er avril 2021 au 30 avril 2021;

Considérant que le Collège communal a expédié un courrier aux locataires et propriétaires des biens situés dans le périmètre du plan ainsi que dans un rayon de 50 mètres autour de celui-ci, pour les prévenir de la tenue de l'enquête publique;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 20 avril 2021;

Considérant le procès-verbal de la réunion accessible au public, le 20 avril 2021, ainsi que celui de clôture de l'enquête publique, le 30 avril 2021;

Considérant que l'enquête publique a donné lieu à une lettre de réclamations qui a été envoyée pendant l'enquête; que cette lettre est identique à celle qui avait été envoyée par un réclamant lors de la première enquête publique;

Considérant que, dans la déclaration environnementale, le Conseil communal a motivé que le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » répondait aux remarques; qu'il précise en effet que : - Relativement à la densité du projet : « Le projet prévoit la création de 300 à 350 logements sur un site de 30 ha, dont 14 ha affectés en zone d'habitat et 10 ha affectés en espace vert. Cela représente une augmentation de 5 à 6 % de la population de Quaregnon.

La densité moyenne est de 25 logements/ha en zone d'habitat et de 15 logements/ha en tenant compte des espaces verts. Cette densité est comparable à celle observée dans la rue Vandervelde (18 log./ha). » - Relativement à la mobilité et au stationnement : « Le RIE a montré que l'augmentation de la circulation liée aux nouveaux logements reste compatible avec la capacité des voiries actuelles.

La création de la nouvelle voirie permettra l'aménagement d'une boucle de circulation à sens unique, ce qui soulagera la rue Vandervelde en offrant plus d'espace pour des aménagements cyclopédestres ou du stationnement.

Une connexion vers la chaussée de l'Espérance est également prévue à terme, bien que cette connexion déborde du périmètre strict du projet.

Le projet impose la création de 1,5 emplacement de stationnement par logement dans le nouveau quartier.

De plus l'aménagement de la nouvelle voirie s'accompagnera de stationnement supplémentaire en voirie.

La mise à sens unique de la rue E. Vandervelde permettra également de trouver des solutions de stationnement supplémentaires dans cette rue. » - Relativement à la sécurité, aux désagréments, aux vues sur les jardins existants et à la quiétude du quartier : « Le projet vise à éradiquer une friche industrielle il prévoit l'aménagement de nombreux espaces verts qui participeront à l'amélioration du cadre de vie du quartier.

Le nouveau quartier présentera un caractère vert et aéré et une densité de population semblable à celle observée aux alentours. Aucun élément ne permet de lier une augmentation de l'insécurité avec l'accueil de nouveaux habitants.

Le projet prévoit de refermer l'îlot de la rue E. Vandervelde afin de conserver la quiétude des jardins. Le tissu bâti prévu dans cette partie du projet est similaire à celui de la rue E. Vandervelde.

Par ailleurs, l'aménagement de la nouvelle voirie intègrera des plantations et une circulation « modes doux ». » - Relativement aux espaces verts : « L'espace vert est conservé autour du bassin d'orage.

L'objectif est de créer un vaste parc habité, qui rejoint l'îlot de la rue E. Vandervelde et se prolonge, via un espace public, vers la rue de l'imprimerie, en intégrant le RAVeL. » - Relativement à l'aménagement de la nouvelle voirie et du croisement avec la rue Vandervelde : « Ce point délicat fera l'objet d'une attention particulière lors de l'élaboration du projet de voirie et de la délivrance des permis. » Considérant conséquemment que le Conseil communal a précisé que le plan ne devait pas être modifié;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables »;

Considérant que, suite à la première enquête publique, les demandes d'avis aux personnes et instances visées ci-après ont été envoyés le 3 avril 2020; que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 et du 18 avril 2020 a décidé de la suspension de tous les délais de rigueur entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020; que le délai de soixante jours pour transmettre les avis a été prorogé; que les avis pouvaient dès lors être transmis jusqu'au 30 juin 2020;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Quaregnon a examiné le dossier le 29 juin 2020; que le procès-verbal de la réunion ne mentionne pas que la CCATM ait émis un avis;

Considérant que le Pôle Environnement a transmis un courrier, le 24 avril 2020, par lequel il dit qu'il ne remettra pas d'avis sur le dossier de plan communal d'aménagement en raison des mesures de confinement;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) a transmis 14 mai 2020, un avis favorable conditionnel; que cet avis est scindé en 2 parties; que, d'une part, l'avis de la Cellule Mines est identique à celui transmis le 18 juillet 2017; que les éléments relatifs à cet avis sont déjà repris ci-dessus; que ces éléments ont été intégrés dans le rapport sur les incidences environnementales et dans le projet de PCAR; que, d'autre part, l'avis du Service géologique de Wallonie complète son avis du 18 juillet 2017 au regard des évènements récents qui se sont produits fin mars 2019 à la rue E. Vandervelde, à une cinquantaine de mètres de la limite ouest du périmètre du plan communal d'aménagement un effondrement sous la voirie et deux habitations voisines ont été fissurées à l'arrière; que « Ces accidents, en lien avec une fuite d'eau, [...] se sont produits sur une bande est-ouest où sont répertoriées des carrières souterraines de craie blanche en activité aux 19e et 20e siècle. Il ne peut être exclu qu'il en existe d'autres, plus anciennes, non connues de nos services (exploitation attestée depuis le milieu du 15e siècle). Par ailleurs, l'examen des données d'archives de la carte géologique de Belgique a montré que la craie blanche était fortement altérée dans ce secteur (une galerie de service du puits de retour d'air du siège n° 2 a rencontré, dans la craie, des fractures et cheminées karstiques à près de 25 m de profondeur). La vidange du remplissage limono-sableux des poches et cheminées karstiques, dans les fractures de la craie ou vers des vides voisins, est susceptible de générer des affaiblissements et des mouvements en surface (cas documentés à Cuesmes).

Des mouvements de terrain plus ou moins importants sont toujours susceptibles de se produire dans un tel contexte, suite à une évolution naturelle ou aux effets de l'activité humaine (dont le présent projet). [...] Notre avis est favorable aux conditions générales suivantes : 1° Les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces imperméabilisées (terrasses, parkings, aires de chargement ou de stockage,...), sont conçus de manière à être et à rester étanche en cas de mouvements de terrain. Il en est de même pour les réservoirs de tous types, enfouis ou hors seul (citernes, fosses septiques, bassins, mares, étangs d'ornement, cuves de récupération d'eau de pluie, piscines,...) Le trop plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits d'évacuation d'eaux usées ou de pluie selon, le cas; 2° Les réseaux d'épandage diffus sont conçus de manière à prendre en compte le risque de mouvements de terrain pouvant toucher les immeubles, infrastructures et impétrant;3° Les fondations et assises à établir sont conçues de manière à prendre en compte la présence de zones altérées et à parer aux tassements différentiels et aux mouvements de retrait/gonflement du sol, au besoin sur base des résultats d'essais de sols préalables;» Considérant que ces avis ne remettent pas en cause le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 »; que ces remarques ont trait à la mise en oeuvre du plan, à l'octroi des permis d'urbanisme et à la réalisation des travaux; qu'il est précisé dans la déclaration environnementale jointe à la délibération du Conseil communal du 27 aout 2020 que « La Commune intègre ces recommandations et veillera à leur application lors de la délivrance des permis. »;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Département de la Nature et des Forêts - n'a pas transmis son avis dans les délais; que son avis est, en conséquence, réputé favorable;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols - n'a pas transmis son avis dans les délais; que son avis est, en conséquence, réputé favorable;

Considérant que le SPW Mobilité Infrastructures - Département des infrastructures locales - Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries - a transmis le 4 juin 2020 un avis favorable conditionnel dans lequel il souligne que le RAVeL L98c sera directement impacté par le projet de plan, d'une part par la création de la place publique au Nord-ouest du site et, d'autre part, par la création d'une voirie structurante qui coupera le RAVeL au niveau de la rue du Castillon; que l'avis précise aussi que : « Il est essentiel de préserver l'intégrité et la continuité du RAVeL en tant que voirie réservée aux déplacements des modes actifs et de garantir la sécurité de ceux-ci. Dans ce cas, aucune traversée du RAVeL ne devra être prévue au niveau de la place. Le tracé du RAVeL devra être clairement identifié comme axe de circulation mode doux. Au vu de l'utilisation actuelle, déjà importante, et future de ce RAVeL (300 nouveaux logements sont prévus), le tracé pourrait, au besoin, être élargi et un éclairage public prévu.

Rue du Castillon, un carrefour RAVeL existe déjà, Mais le trafic automobile y est très réduit. Les documents transmis proposent la création d'un nouvel axe routier N-S entre les rues Vandervelde et du Castillon pour desservir les nouveaux logements. Cet axe se raccordera au niveau du croisement RAVeL de la L98C. Cela impliquera une augmentation du trafic motorisé - même s'il devrait rester purement local - et donc une coupure du Ravel plus importante.

Nous souhaitons que la connexion de la nouvelle voirie à la rue du Castillon soit distincte de la traversée RAVeL existante afin de réduire au maximum l'impact sur le RAVeL. Par ailleurs la nouvelle voirie devra être aménagée afin d'être accessible aux cyclistes. Nous encourageons la création d'une liaison cyclo piétonne sécurisée, confortable et direct entre les L98 au Sud et L98C au Nord. » Considérant que cet avis ne remet pas en cause le plan d'aménagement et que les recommandations, relatives à la mise en oeuvre du plan, devront être prises en compte lors des permis et de la réalisation des travaux;

Considérant que le SPW Territoire - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement Opérationnel et de la Ville (DAOV) - a transmis le 11 mai 2020 un avis par lequel il fait savoir que « la quasi-totalité du site SAED/B58 dit « Rieu du Coeur n° 2 » à QUAREGNON, ayant fait l'objet d'un arrêté de rénovation en date du 03/12/2001, lequel ne prévoit aucune affectation particulière au site »; qu'au regard de la législation sur les sites à réaménager, la DAOV n'a pas de remarque à émettre quant au projet de PCAR présenté;

Considérant qu' IDEA a transmis son avis le 30 juin 2020; que l'avis émis est favorable à la modification du plan de secteur telle que précisée dans le projet; qu'en effet ladite révision ne met pas à mal le développement économique et permet de répondre aux besoins en logements de la commune; qu'il est également favorable à la gestion proposée des eaux usées domestiques et pluviales qui prône la séparation et la rétention; que l'avis porte sur des remarques et appréciations quant au nouveau réseau viaire et les possibilités de connexion au réseau existant; qu'IDEA propose, au niveau cyclable, d'installer un espace pour des box sécurisés vélos sur à proximité du RAVeL et de l'arrêt de bus de la rue Vandervelde, ainsi que connecter les deux RAVeL et/ou de faire passer le réseau cyclable VHello par le site; qu'IDEA suggère de ne pas permettre au trafic de transit de traverser le site pour préserver la quiétude du nouveau quartier; qu'IDEA attire l'attention sur la multiplication des croisements du réseau destiné aux véhicules motorisés avec le RAVeL et les difficultés d'aménager de tels carrefours;

Considérant toutefois que la remarque par laquelle IDEA est défavorable à la traversée du site par un trafic de transit ne tient pas compte du réseau viaire existant et des difficultés rencontrées dans la rue Vandervelde; que le projet complètera le réseau viaire et permettra un nouveau plan de circulation dans un quartier, pris au sens plus large, englobant le quartier existant et le périmètre du plan communal d'aménagement; que la charge de trafic d'un nouveau quartier ne doit pas être reportée systématiquement sur les voiries alentours dans le but d'assurer la quiétude du nouveau quartier; qu'il y a lieu d'assurer une stratégie de mobilité globale, débordant du seul périmètre du plan communal d'aménagement;

Considérant que FLUXYS a transmis le 14 mai 2020 un avis favorable conditionnel; qu'il constate que les installation de transport de gaz naturel qu'il possède le long du RAVeL L98C sont bien mentionnées dans les différents plans et rapports sur ses incidences; que le plan communal d'aménagement ne leur permet pas de vérifier si les prescriptions décrites dans leurs précédents courriers ont été prises en compte (mis à part la mention de la zone non aedificandi); qu'il joint à son avis les documents détaillant les dispositions qui doivent être respectées, à savoir : - La liste des installations de transport de gaz naturel se trouvant à proximité des travaux annoncé et la liste des plans annexés; - Les servitudes légales; - Les prescriptions et mesures de sécurité à observer lors des travaux à proximité des installations de transport de FLUXYS Belgium; - Les prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à respecter dans le cadre de la demande; - Les plans indicatifs des installations de transport de gaz naturel à proximité des travaux annoncés;

Considérant que les dispositions complémentaires mentionnées par Fluxys ont trait à la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement et non au plan lui-même;

Considérant qu'à la suite de la seconde enquête publique, les demandes d'avis aux personnes et instances visées ci-après ont été envoyées le 4 juin 2021;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Quaregnon a émis un avis favorable, le 5 juillet 2021;

Considérant que le Pôle Environnement n'a pas remis d'avis; qu'en conséquence, son avis est réputé favorable;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) n'a pas remis d'avis; qu'en conséquence, son avis est réputé favorable; qu'il a néanmoins émis un avis favorable conditionnel le 14 mai 2020; que cet avis scindé en 2 parties est détaillé ci-avant;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Département de la Nature et des Forêts - a émis un avis favorable conditionnel, le 27 aout 2021; que les conditions ne portent pas sur le plan lui-même, mais sur des éléments à prendre en compte lors de la phase de chantier et lors de la mise en oeuvre des options d'aménagement; que l'avis ne remet pas en cause le plan communal d'aménagement;

Considérant que le SPW - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols - n'a pas remis d'avis; qu'en conséquence, son avis est réputé favorable;

Considérant que le SPW Mobilité Infrastructures - Département des infrastructures locales - Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries - a transmis le 23 juin 2021 un avis favorable conditionnel; qu'une condition porte sur le dispositif de rétention d'eau qui sera situé à proximité de la rue du Castillon; que ce dispositif ne doit entraîner aucune évacuation des eaux recueillies vers le RAVeL de la ligne 98C; que la seconde condition est « qu'aucun accès carrossable pour véhicules motorisés ne soit établi vers les RAVeL des lignes 98 et 98C »; que cet avis complète l'avis transmis le 4 juin 2020 et porte sur la mise en oeuvre du plan et non sur le plan lui-même; que l'avis ne remet pas en cause le plan communal d'aménagement;

Considérant que le SPW Mobilité Infrastructures - Département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon - Direction des routes de Mons - a transmis le 14 septembre 2021 un avis favorable conditionnel arrivé hors délai; que cet avis est réputé favorable par défaut; que toutefois les conditions portent sur des éléments en lien avec la mise en oeuvre du plan, à savoir : « Il n'y pas de liaison prévue officiellement avec la N545, juste l' »option au PCA ». Au besoin, celle-ci devra faire l'objet d'une étude avec audit de sécurité et autorisation du SPW » et « Une attention particulière sera prise en donnant une priorité au Ravel au carrefour ainsi modifié à la rue du Castillon vis-à-vis du Ravel »; que l'avis ne remet dès lors pas en cause le plan communal d'aménagement;

Considérant que le SPW Territoire - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement Opérationnel et de la Ville (DAOV) - a transmis le 21 juin 2021 un avis par lequel il fait confirme son avis du 6 mai 2020; que toutefois il fait une recommandation complémentaire aux autorités communales de Quaregnon : « Dès l'approbation du PCAR et dans une optique de simplification administrative, je vous invite à entreprendre les démarches en vue d'abroger le périmètre de ce site à réaménager »; que l'avis ne remet pas en cause le plan communal d'aménagement;

Considérant qu'IDEA n'a pas remis d'avis; qu'en conséquence, son avis est réputé favorable; que l'Intercommunale a néanmoins émis un avis assorti de recommandations, le 14 mai 2020; que cet avis est détaillé ci-avant;

Considérant que FLUXYS a transmis le 1er juillet 2021 un avis favorable conditionnel identique à son avis transmis le 14 mai 2020; que cet avis est détaillé ci-avant;

Considérant que le Conseil communal, dans sa délibération du 26 aout 2021, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, a répondu de manière motivée aux remarques émises au cours des enquêtes publiques et aux avis; qu'il y justifie ses choix d'aménagement par rapport aux remarques qui n'ont pas été suivies;

Considérant que le plan communal d'aménagement n'a pas été modifié à la suite des remarques et aux avis; qu'en effet soit le plan adopté définitivement intégrait déjà les éléments mentionnés, soit que les remarques ne relevaient ni du plan ni des options dudit plan ou encore qu'elles se rapportaient à la mise en oeuvre du plan et devront dès lors être intégrées dans les futurs permis et/ou lors des travaux; qu'il est précisé dans la déclaration environnementale jointe à la délibération que « La Commune intègre ces recommandations et veillera à leur application lors de la délivrance des permis. »;

Considérant que l'article 52, § 1er, du Code, dispose que : « Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. [...] § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé.

A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction du Hainaut 1 en date du 21 février 2022;

Considérant que le plan communal d'aménagement permettra le réaménagement de cette entrée de Quaregnon, l'amélioration du maillage du réseau viaire et qu'il terminera l'urbanisation d'un quartier;

Considérant que le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » répond au prescrit régional et peut être considéré comme l'outil idoine d'encadrement de l'urbanisation du quartier;

Considérant complémentairement que le PCAR contribue à rencontrer les objectifs de la Déclaration de Politique régionale 2019-2024 (DPR), en ce qu'il peut contribuer à : - Localiser au maximum les bâtiments à construire dans un tissu bâti urbain existant, situé à proximité des services et transports en commun; - Encourager la concentration des nouveaux projets d'habitat dans les zones bien situées des pôles urbains en poursuivant des objectifs de densité, notamment les sites industriels à réaffecter après dépollution et les dents creuses, afin de lutter contre l'étalement urbain; - Augmenter le nombre et la surface d'espaces verts en zone urbaine afin que chaque citoyen ait accès à un parc ou un espace vert équivalent à moins d'un quart d'heure de marche à pied; - Favoriser les modes de déplacement favorisés par le Gouvernement (marche à pied, vélo et micromobilité douce) grâce aux infrastructures pour les modes doux existantes.

En conséquence, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement n° 5 dit « Rieu du Coeur n° 2 » à QUAREGNON (Quaregnon) qui révise le plan de secteur de Mons-Borinage.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à la commune de Quaregnon.

Fait à Namur, le 6 avril 2022.

W. BORSUS

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