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Arrêté Ministériel du 06 avril 2014
publié le 12 septembre 2014

Arrêté ministériel établissant fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des boutiques éducation

source
autorite flamande
numac
2014035739
pub.
12/09/2014
prom.
06/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/06/2014035739/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


6 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des boutiques éducation


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 54, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° boutique éducation : un organisateur agréé par l'article 95, 1°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ou en vertu du présent arrêté pour l'exécution d'une offre de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants telle que visée à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'un accord de coopération ou non. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Une boutique éducation s'adresse prioritairement aux responsables de l'éducation, accompagnés de leurs enfants ou non. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Une boutique éducation donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 41, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 40, 1°, a) à e) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins des manières suivantes : 1° par l'organisation d'accueil où les activités suivantes seront mises en oeuvre conjointement : a) mettre à disposition des informations de base ;b) répondre aux questions générales en manière d'éducation d'enfants dans des diverses phases de la vie ;c) rendre des activités d'information, de formation ou de training en matière d'éducation accessibles aux responsables d'éducation ;2° en offrant un soutien individuel ;3° en organisant des activités axées sur le groupe.

Art. 5.L'accueil, visé à l'article 4, 1°, a lieu à un ou plusieurs lieux physiques qui sont bien accessibles, accueillants et reconnaissables. Les heures d'ouverture sont adaptées aux familles et l'accueil est suffisamment étalé dans le temps, est assez fréquent et est accessible sans rendez-vous.

Le soutien individuel, visé à l'article 4, 2°, comporte au moins une fonction de conseil pédagogique en cas de questions spécifiques en matière d'éducation, en utilisant une méthodologie étayée. Le soutien individuel est offert de façon suffisamment fréquent et étalé dans le temps.

Lors des activités axées sur le groupe, visées à l'article 5, 3°, le soutien rencontre de manière maximale la force du rassemblement de responsables de l'éducation, visant principalement à créer des réseaux sociaux et à rendre les problèmes d'éducation d'enfants abordables auprès de larges groupes de responsables d'éducation. Les activités axées sur le groupe sont offertes avec suffisamment d'étalement dans le temps et de fréquence.

Art. 6.Les activités, visées à l'article 4, 1°, peuvent également être organisées séparément et en dehors des moments d'accueil.

Art. 7.Lors de l'exécution des missions et activités, visées à l'article 4, une boutique éducation prête une attention particulière aux différents âges et phases de développement d'enfants. Section 3. - Qualité

Art. 8.Dans la poursuite d'accessibilité maximale, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté du 28 mars 2014, la boutique éducation contrôle le caractère volontaire et la possibilité d'anonymat lors de l'utilisation de l'offre. Section 4. - Domaine de fonctionnement

Art. 9.Le domaine de fonctionnement d'une boutique éducation peut être concrétisé de façon communale ou intercommunale.

La boutique éducation à Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme domaine de fonctionnement. Section 5. - Rapportage

Art. 10.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la répartition de chaque activité, y compris la personne exécutant des activités ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En concertation avec le terrain, l'agence élabore les modalités. CHAPITRE 3. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 11.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 12.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 6 avril 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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