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Arrêté Ministériel du 06 août 2004
publié le 16 août 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036337
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16/08/2004
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06/08/2004
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6 AOUT 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004 et 28 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion des stocks de soles, de plies et de cabillauds en Mer d'Irlande, il est nécessaire d'adapter les captures maximales par jour de navigation;

Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004 et 5 mai 2004, les nombres "6" et "12" sont remplacés par les nombres "4" et "8"..

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2004 jusqu'au 15 août 2004 inclus il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b que les captures de soles d'un bateau de pêche, mentionné sur la liste dans § 2, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2004", 2° Dans § 4 les mots « dans § 3 » sont remplacés par les mots « dans § 3, alinéa 3.»

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 10 août 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans la zone VIIa, les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jour de navigation réalisé pendant cette voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »; 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 10 août 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004 et 5 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 10 août 2004 : 1°. dans le § 1er, alinéas 2 et 3, le nombre "175" est remplacé par le nombre "250"; 2° dans le § 2, alinéas 2 et 3, le nombre "350" est remplacé par le nombre "500";3° dans le § 3, alinéa 2, le nombre "600" est remplacé par le nombre "800";4° dans le § 4, le nombre "50" est remplacé par le nombre "100";5° dans le § 5, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200".

Art. 5.L'article 20, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004 et 5 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 10 août 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 août 2004, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 6 août 2004.

Y. LETERME

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