publié le 24 novembre 2022
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 84 sur la ligne ferroviaire n° 122, Zottegem-Melle, situé à Oosterzele à la hauteur de la borne kilométrique 48.145
5 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 84 sur la ligne ferroviaire n° 122, Zottegem-Melle, situé à Oosterzele à la hauteur de la borne kilométrique 48.145
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Considérant l'arrêté ministériel n° A/02132/122/84 du 3 décembre 2013;
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé;
Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 84 sur la ligne ferroviaire n° 122, Zottegem-Melle, situé à Oosterzele à la hauteur de la borne kilométrique 48.145, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées;et b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;d) un signal routier A47 de part et d'autre et à gauche du passage à niveau, un signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Balegem et orienté vers les usagers de la piste cyclabe venant de Zottegem;e) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;f) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02132/122/84 du 3 décembre 2013 est abrogé.
Bruxelles, le 5 septembre 2022.
G. GILKINET