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Arrêté Ministériel du 05 octobre 2026
publié le 08 octobre 2026

Arrêté ministériel portant retrait des barbecues à gaz de la marque Handson, de type Boston et avec le code EAN 8711247899297

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2026007368
pub.
08/10/2026
prom.
05/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel portant retrait des barbecues à gaz de la marque Handson, de type Boston et avec le code EAN 8711247899297


Le Ministre de la Protection des Consommateurs et le Ministre de l'Energie, Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 2, modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer ;

Vu la consultation préalable du producteur et fabricant, Intergamma B.V., numéro d'entreprise 0537.744.046 et numéro KvK 31021056, Storkstraat 2 à 3830 AC Leusden (Pays-Bas) du 23 mars 2026 ;

Considérant que le 8 juillet 2025, le produit barbecue à gaz, de marque Handson, de type Boston et avec le code EAN 8711247899297 a été prélevé pour contrôle chez le distributeur Bricomarkt (Gamma Londerzeel), Molenstraat 7/2 à 1840 Londerzeel, dont le numéro d'entreprise est 0422.231.892, en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;

Considérant que le produit échantillonné constitue un appareil brûlant des combustibles gazeux tel que visé à l'article 2, 1), du règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;

Considérant que le produit échantillonné est soumis au règlement (UE) 2016/426 précité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/426 précité, les appareils brûlant des combustibles gazeux ne sont mis à disposition sur le marché que si, dans le cadre d'une utilisation normale, ils sont conformes audit règlement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/426 précité, il incombe au fabricant, avant la mise sur le marché, de soumettre ses appareils brûlant des combustibles gazeux à une procédure d'évaluation de la conformité ;

Considérant que, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/426 précité, la conformité des appareils brûlant des combustibles gazeux fabriqués en série avec les exigences dudit règlement est évaluée à l'aide de l'examen UE de type (module B - type de production), visé à l'annexe III, point 1, du règlement (UE) 2016/426 précité, en combinaison avec l'un des modules prévus audit paragraphe, dont le module D (conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication) ;

Considérant qu'en violation de l'annexe III, point 1.6, du règlement (UE) 2016/426 précité, l'attestation d'examen UE de type (module B) produite ne contient pas le nom et l'adresse du fabricant du produit contrôlé, et ne comporte pas les données nécessaires à l'identification du type approuvé, de sorte qu'elle ne permet pas d'établir que le produit contrôlé est couvert par un examen UE de type conforme ;

Considérant qu'en vertu de l'annexe III, point 3.1, du règlement (UE) 2016/426 précité, la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D) implique que les appareils concernés soient conformes au type décrit dans une attestation d'examen UE de type applicable ;

Considérant qu'en violation de l'annexe III, points 3.1 et 3.3.2, du règlement (UE) 2016/426 précité, l'approbation du système de qualité selon le module D produite ne permet pas d'établir que le produit contrôlé est conforme au type décrit dans une attestation d'examen UE de type applicable à ce produit ;

Considérant plus particulièrement que l'approbation du système de qualité selon le module D produite renvoie à une attestation d'examen UE de type qui ne permet pas d'identifier le produit contrôlé ni son fabricant, et mentionne elle-même une identification du produit qui ne correspond pas au produit contrôlé tel qu'il est mis à disposition sur le marché belge ;

Considérant qu'en conséquence, il n'a pas été démontré que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/426 précité a été correctement appliquée au produit contrôlé, et, partant, qu'il n'a pas été démontré que le fabricant a satisfait aux obligations de l'article 7, paragraphe 2, du même règlement ;

Considérant que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/426 précité a pour objectif de garantir que les appareils fabriqués en série et mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables telles que prévues par ce règlement et, partant, qu'ils présentent le niveau de sécurité requis au sens de l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que, faisant suite à ces constats, il n'a pas été démontré que le produit répond aux exigences essentielles de sécurité applicables, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le produit répond à l'obligation générale de sécurité visée à l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que la consultation préalable du producteur et fabricant n'a pas été suivie, dans le délai imparti, de la production de documents d'évaluation de la conformité valables et concordants, de sorte que la non-conformité constatée subsiste ;

Considérant qu'ainsi, après consultation du producteur et fabricant, ce producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences essentielles de sécurité du règlement (UE) 2016/426 précité, ni, partant, qu'il répond à l'obligation générale de sécurité visée à l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, et au regard du mécanisme prévu à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/426 précité, d'éviter que ce produit se trouve sur le marché belge, Arrêtent :

Article 1er.Les barbecues à gaz de marque Handson, de type Boston, avec le code EAN 8711247899297, produits par Intergamma B.V., Storkstraat 2 à 3830 AC Leusden (Pays-Bas) avec le numéro d'entreprise 0537.744.046 et le numéro KvK 31021056, sont retirés du marché.

Art. 2.Le présent arrêté est notifié au producteur des produits visés à l'article 1er et à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 octobre 2026.

R. BEENDERS M. BIHET


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