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Arrêté Ministériel du 05 octobre 2010
publié le 02 février 2011

Arrêté ministériel modifiant l'annexe II de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales

source
service public de wallonie
numac
2011200475
pub.
02/02/2011
prom.
05/10/2010
ELI
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5 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe II de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, modifié le 27 novembre 2006 et le 16 avril 2010, l'article 7 et l'article 24, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 juin 2010 et approuvée le 5 juillet 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que les opérateurs concernés rencontrent des difficultés de commercialisation des semences sur le marché européen où les normes appliquées sont moins strictes et par le fait que les nouvelles normes doivent pouvoir s'appliquer aux semences produites au cours de la campagne culturale 2010;

Vu l'avis 48.680/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le contexte réglementaire existant crée des difficultés économiques pour les opérateurs multipliant des semences en Wallonie, Arrête : Article unique. Le point 6.4.3.4. de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, est remplacé par le texte suivant : « 6.4.3.4. Autres céréales Pour l'application des points 1), A et B de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, sont considérés comme impuretés variétales et notés séparément : - les plantes d'une autre variété; - les hybrides naturels; - les mutants à savoir : ? les émeraudes, les speltoïdes et les compactoïdes dans le froment; ? les fatuoïdes dans l'avoine.

Une teneur inférieure ou égale à 1 pour mille de mutant n'est pas considérée comme une impureté variétale au contrôle sur pied, si cette même teneur est également constatée sur les plantes issues de la culture des semences du même lot mère emblavé dans un champ de pré-contrôle.

Ceci n'est pas valable pour les lignées parentales d'hybrides de froment. » Namur, le 5 octobre 2010.

B. LUTGEN

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