publié le 16 juillet 2021
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2017 exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides
5 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2017 exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n °640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, l'article 28, § 4;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2017 exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 22 octobre 2020, Vu l'avis 67.966/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Cour des comptes européenne indique, dans son rapport du 11 juin 2020, que dans le cadre de son audit, l'interprétation des dispositions de l'arrêté ministériel du 27 avril 2017 donne lieu à des difficultés pour en évaluer l'application;
Considérant que la Cour des comptes européenne invite dès lors les autorités belges à envisager des mesures pour clarifier les dispositions en cause;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, l'article 3, 5°, l'article 5, § 1er;
Considérant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les articles 19 et 20;
Considérant que le cahier des charges "tournières enherbées" tel que fixé par l'article 20, § 1er de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques prévoit la largeur de ces tournières est, en tout point, de 12 mètres;
Considérant que la grille de réduction applicable au non-respect des règles particulières à cette méthodes agro-environnementales est fixée à l'article 3 l'arrêté ministériel du 27 avril 2017 exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides;
Considérant que cette dernière disposition ne précise pas comment cette largeur, fixée à douze mètres, est calculée et contrôlée, Arrête :
Article 1er.L'article 3, 1° de l'arrêté ministériel du 27 avril 2017 exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides, est complété par ce qui suit : « Aux fins du contrôle du respect de la largeur des tournières, fixée à 12 mètres en tout point, l'agent chargé du contrôle relève la longueur totale de la tournière enherbée, quelle que soit sa largeur.
Cette longueur est déterminée comme étant la longueur de l'axe qui passe au centre de la tournière. Elle est exprimée en mètres, sans décimale. Le mesurage de la longueur se fait soit par photo-interprétation, soit à l'odomètre, soit au GPS de mesurage ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 5 novembre 2020.
W. BORSUS