publié le 05 décembre 2013
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 9ter, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
5 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 9ter, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
La Ministre de la Justice, La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, inséré par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'avis 54.088/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :
Article 1er.§ 1er. L'introduction d'une décision, au sens de l'article 9ter, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, se fait par voie électronique, dans une base de données déterminée par le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grande Villes. § 2. Lors de cette introduction, le centre public d'action sociale peut demander le taux de remboursement des frais médicaux éventuels que l'Etat prendra en charge en vertu des dispositions de la loi précitée du 2 avril 1965.
Art. 2.Pour pouvoir introduire la décision dans la base de données mentionnée à l'article 1, le centre public d'action sociale doit au minimum encoder la date de la décision, la période de validité de l'aide médicale qu'il accorde dans cette décision et les données relatives à l'identification du bénéficiaire de cette décision.
Art. 3.Afin de garantir la prise en charge des frais médicaux, le centre public d'action sociale doit déterminer dans la base de données comme mentionnée à l'article 1 : - le type de soins pour lequel la prise en charge intervient; - la période pendant laquelle les soins pourront être octroyés au bénéficiaire; - éventuellement les conditions spécifiques dans lequel le centre public d'action sociale prend en charge.
Art. 4.Lorsque suite à une modification du statut de la personne produisant une modification du taux de remboursement des frais médicaux éventuels que l'Etat prendra en charge pour cette personne, le centre public d'action sociale doit confirmer sa décision ou prendre une nouvelle décision et l'encoder dans la base de données.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013.
Bruxelles, le 5 novembre 2013.
La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Mme M. DE BLOCK