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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036100
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14/11/2003
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05/11/2003
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5 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 19 août 2003, 28 août 2003, 5 septembre 2003, 25 septembre 2003 et 15 octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de cabillauds, de soles et plies, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er novembre 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003 et 28 août 2003, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 19 août 2003 et 25 septembre 2003 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIa, d, f, g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 9 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 18 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 30 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 23 juin 2003 et 5 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er es complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId, e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 25 septembre 2003 et 15 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dès le moment de l'épuisement du quota de la plie en Mer du Nord de 90 % jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dès le moment de l'épuisement du quota de la plie en Mer du Nord de 90 % jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 28 août 2003 et 25 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'à 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste Officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. » 2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'à 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. »

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 mars 2003 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.

Bruxelles, le 5 novembre 2003.

L. SANNEN

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