publié le 14 novembre 2001
Arrêté ministériel relatif aux règles de dépouillement et de traitement des données de l'enquête socio-économique générale 2001
5 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux règles de dépouillement et de traitement des données de l'enquête socio-économique générale 2001
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/07/1962
pub.
01/02/2007
numac
2006001011
source
service public federal interieur
Loi relative à la statistique publique Traduction allemande
fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2001 organisant l'enquête socio-économique générale de l'année 2001;
Considérant qu'il importe de fixer les règles de dépouillement et de traitement des données recueillies, en ce compris la destruction des supports matériels de réponse et la conservation des réponses;
Considérant que la loi précitée organise les règles relatives à l'utilisation et à la publication des séries statistiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les formulaires de déclaration à l'enquête ont été distribués à partir du 24 septembre 2001 et que les dispositions du présent arrêté doivent être appliquées sans délai, Arrête :
Article 1er.Les formulaires de déclaration à l'enquête 2001 sont reçus par les services de l'Institut national de Statistique (I.N.S.), ouverts et conservés dans des locaux fermés, accessibles aux seuls agents chargés des opérations de dépouillement et de traitement ou qui sont spécialement autorisés par le directeur général à y accéder.
Art. 2.§ 1er. Les documents identifiés sont soumis à la procédure d'enregistrement qui comporte le passage des documents à la lecture optique impliquant trois composantes : lecture optique des données, identification du répondant par le numéro national et attribution d'un numéro "lot-séquence" de 15 caractères comprenant le numéro de scanner, le jour de traitement et le numéro d'ordre de passage du document. Dès que le bulletin est identifié, le numéro national et le numéro "lot-séquence" sont transférés dans un fichier séparé, ne comprenant aucune donnée statistique, appelé "table de concordance", qui est inaccessible aux agents chargés du dépouillement des données. § 2. Les documents non identifiables sont traités sur écran lorsqu'ils n'ont pas pu être lus optiquement en raison de l'absence ou de l'altération du numéro national du déclarant. A l'écran, les données statistiques sont occultées et seules les informations permettant l'identification apparaissent : nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne, plus, le cas échéant, le numéro national altéré ou incorrect.
Après recherche éventuelle via les informations légales du Registre national auxquelles l'I.N.S. a accès, et identification du document, les données sont enregistrées. § 3. L'I.N.S. procède aux contrôles internes de vraisemblance conformes aux règles de l'art et aux pratiques statistiques habituelles. § 4. L'I.N.S. peut, dans les douze mois de l'envoi des formulaires, dans le cadre de sa mission générale, mener une enquête, volontaire par échantillon, sur la non réponse, spécialement pour en connaître les motifs et pour établir des coefficients de redressement.
Art. 3.Une table de concordance entre les numéros séquentiels et le numéro du registre national est établie à ce moment.
Elle est exclusivement utilisée pour établir la liste des personnes n'ayant pas répondu, auxquelles un envoi recommandé est adressé, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 1er octobre 2001 organisant l'enquête socio-économique générale de l'année 2001, et pour importer les données des registres administratifs, conformément à l'article 3, § 2, du même arrêté. La table de concordance est détruite après l'accomplissement de ces formalités.
Art. 4.L'accès à la table de concordance est réservé aux personnes visées à l'article 10 du même arrêté : à savoir, le directeur de l'enquête désigné par le directeur général, le directeur adjoint, le responsable du dépouillement de la direction informatique de l' I.N.S. ou, exceptionnellement, tout autre agent de l'I.N.S. désigné par le directeur général, obligatoirement identifié lorsqu'il accède à la table, moyennant information préalable de la Commission de la Protection de la Vie privée. Cette information indique les motifs rendant nécessaire l'autorisation d'accès, pour le bon déroulement des opérations de dépouillement et de traitement.
Art. 5.Les formulaires sont, immédiatement après cette opération, rassemblés en vue de leur destruction physique par déchirage. Le directeur général de l'I.N.S. informe le Ministre et la Commission de la Protection de la Vie privée de cette opération. Ces autorités peuvent déléguer des personnes chargées d'assister aux opérations.
Art. 6.Les images scannées, dépourvues de toute référence d'identification, à savoir le nom du répondant et le nom des personnes qui composent le ménage, font l'objet du traitement statistique qui consiste en la codification des données manuscrites (diplôme, secteur d'activité, profession, adresse de départ, de travail et/ou de scolarité), suivie des phases de contrôle de vraisemblance et de correction, de l'analyse des données et de la publication de statistiques globales et anonymes.
Art. 7.Les agents chargés du dépouillement et du traitement des données de l'enquête sont, dès leur entrée en fonction, avertis de leur obligation de secret statistique. Ils sont informés des dispositions légales applicables en cas de violation de ces obligations et notamment de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et de l'article 458 du Code pénal, dont ils reçoivent lecture. Ils reçoivent une note spéciale éditée par le directeur général, qu'ils contresignent pour accord.
Les agents sont avertis que toute violation du secret statistique, outre les poursuites pénales éventuelles, est considérée comme faute professionnelle grave.
Art. 8.Les agents affectés aux opérations de dépouillement et de traitement ne peuvent en aucune manière prendre note, copier, photocopier ou emporter les documents de réponse ou des informations retirées de ces réponses.
Art. 9.Le comité directeur institué par l'article 12 du même arrêté royal surveille les opérations.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 2001.
Bruxelles, le 5 novembre 2001.
Ch. PICQUE