publié le 06 mars 2001
Arrété ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
5 MARS 2001. - Arrété ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni;
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2001 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni;
Vu la Décision du 3 mars 2001 du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des mesures d'interdiction des arrêtés ministériels des 22 et 26 février 2001 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : - l'accès aux exploitations où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation, sauf pour des raisons d'approvisionnement nécessaire ou d'autres besoins; - un pédiluve avec un désinfectant doit être placé à l'entrée de chaque exploitation et des étables où sont détenus des biongulés.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone, nommée ci-après la zone tampon, d'un rayon d'environ 10 kilométres autour d'une exploitation suspecte.
Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon des écriteaux blancs portant imprimée en lettres capitales noires la mention : "Zone tampon fièvre aphteuse mesures de restriction en vigueur". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou mouvement par voie pédestre de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine en rouge et blanc et avec un panneau indiquant et bien lisible : "ACCES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être enfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits, les abattages de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent pas quitter la zone tampon; - le transport et l'épandage de fumier d'animaux ou de lisier, sont interdits.
Art. 3.En cas de nécessité, le Service peut, donner des dérogations aux dispositions d'interdiction du présent arrêté.
Art. 4.La Décision du 3 mars 2001 du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, est abrogée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mars 2001, à 14 heures.
Bruxelles, le 5 mars 2001.
J. GABRIELS