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Arrêté Ministériel du 05 mai 2015
publié le 04 juin 2015

Arrêté ministériel portant création du Groupe de travail flamand de Suivi des Dépistages de population du cancer

source
autorite flamande
numac
2015035670
pub.
04/06/2015
prom.
05/05/2015
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eli/arrete/2015/05/05/2015035670/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


5 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant création du Groupe de travail flamand de Suivi des Dépistages de population du cancer


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 20, modifié par le décret du 20 mars 2009, et l'article 31 ;

Vu le décret du 8 juin 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 5 septembre 2008, 10 décembre 2010, 1er juin 2012, 15 mars 2013 et 9 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 2, § 7, et l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2015, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé) ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret.

Art. 2.Le Groupe de travail flamand de Suivi des Dépistages de population du cancer, ci-après dénommé le groupe de travail flamand, est créé.

Il s'agit d'un groupe de travail d'appui tel que mentionné à l'article 3, 2°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, qui se concentre dans la politique préventive de santé sur le suivi et l'évaluation des dépistages de population du cancer, et sur les missions, mentionnées à l'article 4 en particulier.

Art. 3.Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.

Art. 4.§ 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes : 1° Suivre et discuter la gestion de la qualité, l'évaluation et l'ajustement des dépistages de population du cancer, et le plan d'action ;2° En ce qui concerne les indicateurs de qualité (soit les indicateurs alignés sur les recommandations UE et éventuellement d'autres instances, complétés par un certain nombre d'indicateurs de l'objectif de santé flamand) et les indicateurs du plan d'action mesurant les réalisations des actions du plan d'action : a) clarifier, si nécessaire, les définitions des indicateurs b) déterminer le mode de calcul des indicateurs c) déterminer les acteurs qui sont tenus responsables de la fourniture des données et des calculs d) interpréter les indicateurs calculés, à l'aide de la définition, dans le contexte et les possibilités des dépistages de population du cancer e) établir des rapports à l'attention des groupes de travail, et aligner sur ceux-ci, dans le cadre de l'organisation des dépistages de population spécifiques du cancer et du groupe de travail de sensibilisation des dépistages de population du cancer ;3° Sur demande ou d'initiative, rendre un avis au Ministre et à l'agence Soins et Santé en ce qui concerne les points précités. § 2. Le groupe de travail flamand fait rapport au Ministre, à l'agence Soins et Santé, aux groupes de travail flamands des dépistages de population du cancer et au groupe de travail flamand de Sensibilisation des dépistages de population du cancer, sur la réalisation des missions. § 3. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence. § 4. L'agence assure les tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, thématique du groupe de travail flamand.

Si des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable du soutien administratif, logistique et thématique, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.

Art. 5.§ 1er. Monsieur Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence des Soins et de la Santé, est nommé président du groupe de travail flamand.

Le président peut se faire remplacer en désignant lui-même un remplaçant. S'il ne désigne pas de remplaçant, le membre le plus âgé présent préside la réunion du groupe de travail flamand. Lorsque le président se fait remplacer pendant plus de six mois consécutifs, le Ministre désigne un autre président.

Le président peut créer un sous-groupe de travail ou plusieurs sous-groupes de travail après approbation par l'agence. A cet effet, il communique son intention de création d'un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du groupe de travail flamand qui seront effectués par le sous-groupe de travail, le calendrier pour réaliser ces aspects partiels, la composition et le nombre maximal de membres.

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par le président du groupe de travail. § 2. Les personnes suivantes sont nommées membres du groupe de travail flamand : 1° Monsieur Arbyn Marc ;2° Madame De Brabander Isabel ;3° Monsieur Goossens Mathieu ;4° Madame Haelens Annemie ;5° Madame Hoeck Sarah ;6° Monsieur Guillaume Joeri ;7° Madame Pringels Sarah ;8° Madame Rummens Elise ;9° Monsieur Van Limbergen Erik ;10° Monsieur Van Den Bulcke Marc ;11° Monsieur Vandenbulcke Pieter. § 3. Les membres, visés au paragraphe 2, peuvent désigner un remplaçant lorsqu'ils ne peuvent pas participer à une réunion. § 4. Les données d'identification et les coordonnées des personnes, visées au présent article, sont conservées par l'agence.

Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes : 1° l'objectif d'une déclaration d'intérêts ;2° la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêts ;3° les mesures éventuelles lors d'un conflit d'intérêts ;4° la déclaration.

Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs remplaçants éventuels, visés à l'article 5, sauf si ces remplaçants ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne bénéficient pas d'une indemnité parce qu'ils sont liés à une autorité ou à une organisation financée par l'Autorité flamande et que la participation au groupe de travail flamand n'appartient pas aux tâches de leur organisation : 1° Madame De Brabander Isabel ;2° Monsieur Goossens Mathieu ;3° Madame Haelens Annemie ;4° Madame Hoeck Sarah ;5° Madame Pringels Sarah ;6° Madame Rummens Elise ;7° Monsieur Van Limbergen Erik ;8° Monsieur Van Den Bulcke Marc ;9° Monsieur Vandenbulcke Pieter. Les personnes, visées à l'article 5, qui, en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ne souhaitent pas d'indemnité, ne recevront pas d'indemnité non plus.

Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, se fait chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante : indemnité année X = indemnité AGF x indice de santé décembre X-1/indice santé décembre 2008 où : « indemnité AGF » = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 ; « année X » = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait ; « indemnité année X » est arrondie à deux décimales ; « indice de santé décembre 2008 » = 111,24 (2004 = 100).

Bruxelles, le 5 mai 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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