publié le 25 juillet 2024
Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » à Gembloux dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Namur a été décidée par arrêté ministériel le 14 janvier 2015
5 JUIN 2024. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » à Gembloux dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Namur a été décidée par arrêté ministériel le 14 janvier 2015
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code du développement territorial (CoDT);
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49 bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016;
Considérant la délibération du Conseil communal de Gembloux du 2 juillet 2014 décidant de solliciter, auprès du Gouvernement wallon, l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique et industrielle dit Créalys » aux Isnes en vue de réviser le plan de secteur de Namur;
Considérant l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » à Gembloux en vue de réviser le plan de secteur de Namur;
Considérant la délibération du 2 décembre 2015 du Conseil communal de Gembloux désignant le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) comme auteur de projet pour l'élaboration du plan communal d'aménagement;
Considérant la délibération du 7 décembre 2016 du Conseil communal de Gembloux adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit " Extension du parc d'activité économique Créalys ", fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et soumettant, pour avis, l'avant-projet ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales au Conseil wallon pour l'environnement et le développement durable (CWEDD) et à la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM);
Considérant la délibération du 29 mars 2017 du Conseil communal de Gembloux confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant la délibération du Conseil communal de Gembloux du 4 octobre 2017 désignant le Bureau d'Etudes « Aménagement sc Spatial Planning/Environnement » en qualité d'auteur de projet du RIE;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Considérant la délibération du Conseil communal du 8 septembre 2021 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement révisionnel dit « Extension du parc d'activité économique Créalys », accompagné de son rapport sur les incidences environnementales et chargeant le Collège communal d'organiser l'enquête publique;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la délibération du Conseil communal de Gembloux du 27 avril 2022 actant l'impossibilité de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le projet de plan d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » aux Isnes tant que le rapport sur les incidences environnementales n'a pas fait l'objet d'une actualisation et d'études complémentaires et chargeant le BEP de lancer une actualisation du rapport sur les incidences environnementales et la réalisation d'études complémentaires;
Considérant la délibération du Conseil communal de Gembloux du 4 octobre 2023 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement révisionnel dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » en vue de réviser le plan de secteur, accompagné de son rapport sur les incidences environnementales complété et chargeant le Collège communal d'organiser l'enquête publique;
Considérant la délibération du 13 mars 2024 du Conseil communal de Gembloux adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » à Gembloux en vue de réviser le plan de secteur ainsi que la déclaration environnementale y relative;
Dispositions transitoires Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que : « L'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »;
Considérant que, le Conseil communal de Gembloux ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » le 7 décembre 2016, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer;
Objet et périmètres du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur Considérant le plan de secteur de Namur, adopté définitivement par l'Exécutif régional wallon le 14 mai 1986;
Considérant que l'élaboration de ce plan communal d'aménagement a pour principal objet de permettre l'agrandissement du parc d'activité économique Créalys par l'inscription de deux extensions situées de part et d'autre de la zone d'activité économique industrielle existante;
Considérant que l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » à Gembloux en vue de réviser le plan de secteur prévoit que celui-ci porte sur un total de 219,3 hectares répartis sur les six périmètres décrits ci-après, tous situés sur le territoire communal de Gembloux;
Considérant que le premier périmètre est situé sur le territoire des anciennes communes de Mazy et des Isnes et couvre une superficie de 162 ha; qu'il englobe le parc d'activité économique (PAE) existant et le prolonge : - d'une part, dans la partie de zone agricole située à l'ouest de la zone d'activité économique industrielle existante limitée au sud, par la N93 reliant Nivelles à Namur, à l'ouest, par le tracé de la conduite de gaz souterraine (Warnant-Dreye - Saint-Amand) figurant au plan de secteur et au nord, par la rue du Triot; - d'autre part, dans la partie de zone agricole située à l'est de la zone d'activité économique industrielle existante et limitée au sud, par la N93 et l'E42, à l'est, par la rue du Chauffour et la limite communale et au nord par le tracé de la ligne haute tension figurant au plan de secteur;
Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'activité économique mixte les 24 ha de l'extension Ouest du périmètre et en zone d'activité économique industrielle les 27,8 ha de l'extension Est, soit un total de 51,8 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole;
Considérant que le deuxième périmètre est localisé sur les territoires des anciennes communes de Corroy-le-Château et de Bothey, au sud de la rue du Grenadier; qu'il couvre une superficie de 17 ha;
Considérant que, pour ce deuxième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter : - en zone agricole 16 ha de terrains actuellement inscrits en zone d'aménagement communal concerté et 0,2 ha de terrains actuellement inscrits en zone d'habitat; - en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural respectivement 0,6 et 0,2 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole;
Considérant que le troisième périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Grand-Leez; qu'il correspond à une zone d'extraction dite de la carrière des sept voleurs située le long du chemin du Ridas; qu'il couvre une superficie de 12,7 ha;
Considérant que, pour ce troisième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone de dépendance d'extraction : - en zone d'espaces verts pour 6,5 ha; - en zone agricole pour 6,2 ha;
Considérant que le quatrième périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Gembloux; qu'il prend place sur la zone d'aménagement communal concerté de Lonzée; qu'il couvre une superficie de 9,3 ha;
Considérant que, pour ce quatrième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription : - d'une zone agricole d'une superficie de 7 ha, d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 0,7 ha et d'une zone d'habitat de 0,2 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone d'aménagement communal concerté; - d'une zone agricole de 1,4 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat;
Considérant que le cinquième périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Bossière; qu'il prend place sur la zone de services publics et d'équipements communautaires de la Fausse Cave; qu'il couvre une superficie de 7,6 ha;
Considérant que, pour ce cinquième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription : - d'une zone agricole d'une superficie de 6,6 ha, d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 0,3 ha et d'une zone de dépendance d'extraction de 0,5 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires; - d'une zone d'espaces verts de 0,2 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone agricole;
Considérant que le sixième périmètre porte sur la partie sud de la zone de services publics et d'équipements communautaires de l'Institut Technique Horticole de Gembloux à Grand-Manil;
Considérant que, pour ce sixième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone agricole 10,7 ha de terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »;
Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. " ou « R.M. ", d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases »;
Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 »;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 14 janvier 2015 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté;
Considérant cependant que les nouvelles affectations au plan de secteur du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » adopté définitivement par le Conseil communal de Gembloux le 13 mars 2024 diffèrent de celles reprises sur les cartes annexées à l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015;
Considérant en effet que, suite aux recommandations du rapport sur les incidences environnementales finalisé en 2018, les modifications d'affectation suivantes ont été apportées au sein du premier périmètre : - Parc d'activité économique (PAE) existant : révision partielle de la zone d'activité économique industrielle pour y inscrire une zone d'activité économique mixte de 80 ha, tout en conservant 30 ha au centre du parc existant en zone d'activité économique industrielle; - Extension Est : inscription d'une zone d'activité économique mixte de 27,8 ha; - Extension Ouest : inscription d'une zone d'activité économique mixte de 10 ha et d'une zone d'activité économique industrielle de 14 ha;
Considérant que, suite à une première enquête publique et au nouveau rapport sur les incidences environnementales finalisé en avril 2023, des changements d'affectation supplémentaires ont été apportés : - au sein du premier périmètre, la zone de pré-bois à l'Est du PAE, à l'interface avec le village, a été inscrite en zone d'espace vert au plan de secteur; - au sein du quatrième périmètre, situé à Lonzée, la partie de zone d'habitat sise le long de la N4 a été retirée du plan communal d'aménagement et ne fait donc plus l'objet d'une révision du plan de secteur; - au sein du cinquième périmètre, situé à Bossière, les terrains dont la réaffectation était prévue en zone d'espaces verts sont inscrits en zone naturelle tandis que 0,15 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole sont réaffectés en zone de dépendance d'extraction; - au sein du sixième périmètre, situé à Grand-Manil, 0,7 ha de terrains initialement réaffectés en zone agricole sont inscrits en zone d'espaces verts;
Considérant enfin que, suite à la seconde enquête publique et aux avis recueillis dans le cadre de celle-ci, une dernière modification a été apportée aux affectations : - au sein du troisième périmètre situé à Grand-Leez, la partie de la zone d'extraction dite de la carrière des sept voleurs initialement réaffectée en zone d'espaces verts est inscrite en zone naturelle;
Considérant que le Conseil communal de Gembloux, dans sa délibération du 13 mars 2024, et en particulier dans la déclaration environnementale annexée à celle-ci, explique et motive les raisons de ces modifications;
Considérant que les modifications de la répartition et des affectations 'zone d'activité économique mixte' et 'zone d'activité économique industrielle', au sein du premier périmètre, comprenant notamment la réaffectation d'une partie de la zone d'activité économique industrielle existante en zone d'activité économique mixte, mettent en oeuvre les recommandations du rapport sur les incidences environnementales; qu'elles permettent de mieux correspondre à la demande en activité économique, d'inscrire de l'activité économique mixte le long de la mitoyenneté avec le village des Isnes, ce qui facilite la cohabitation des activités, en particulier en combinaison avec les options du plan communal d'aménagement; que l'activité économique industrielle est maintenue dans une partie du parc encore pourvue de grandes parcelles et permet de concentrer les bâtiments ayant un impact paysager plus important à l'écart du village;
Considérant que l'arrêté ministériel d'autorisation d'élaboration du plan communal d'aménagement précisait qu'il convenait que le rapport sur les incidences environnementales analyse l'intérêt d'intervertir l'affectation des zones d'activité économique projetées;
Considérant que les modifications suivantes visent à répondre aux recommandations du rapport sur les incidences environnementales en matière de préservation du milieu biologique : - au sein du premier périmètre, l'inscription de la zone de pré-bois à l'Est du PAE existant en zone d'espace vert au plan de secteur; - au sein du cinquième périmètre, situé à Bossière, l'inscription de 0,5 ha en zone naturelle plutôt qu'en zone d'espaces verts; - au sein du sixième périmètre, situé à Grand-Manil, l'inscription de 0,7 ha de terrains boisés en zone d'espaces verts plutôt qu'en zone agricole;
Considérant que la modification d'affectation qui vise la réaffectation de 0,15 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole en zone de dépendance d'extraction au sein du cinquième périmètre, situé à Bossière, vise à mettre cette zone en conformité avec la situation de fait, dans la même logique que celle qui prévaut au choix d'inscrire une zone de dépendance d'extraction de 0,5 ha sur les terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires validé par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015;
Considérant que la modification d'affectation qui prend place au sein du quatrième périmètre situé à Lonzée vise également à répondre aux recommandations du rapport sur les incidences environnementales : la partie de zone d'habitat sise le long de la N4 a été retirée du plan communal d'aménagement et ne fait donc plus l'objet d'une révision du plan de secteur; cette portion de zone d'habitat, déjà équipée, n'est en effet pas nécessaire pour compenser l'inscription des nouvelles zones destinées à l'urbanisation;
Considérant par ailleurs que l'arrêté ministériel d'autorisation d'élaboration du plan communal d'aménagement identifiait le fait que la superficie des compensations planologiques proposées était légèrement supérieure à celle des nouvelles zones destinées à l'urbanisation et qu'il appartiendrait dès lors à l'auteur de projet du plan d'affiner les périmètres qui révisent le plan de secteur sur la base des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et de justifier ses choix compte tenu du principe de proportionnalité visé dans l'article 46, § 1er, 3° du Code;
Considérant enfin que la modification de la réaffectation, au sein du troisième périmètre situé à Grand-Leez, de la partie de la zone d'extraction initialement prévue en zone d'espaces verts en zone naturelle fait suite à une remarque du Pôle Environnement dans son avis du 22 janvier 2024 et vise à faire coïncider l'affectation au statut de SGIB du site;
Considérant dès lors que le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » objet du présent arrêté porte sur un total de 218,6 hectares répartis sur les six périmètres décrits ci-après, tous situés sur le territoire communal de Gembloux;
Considérant que le premier périmètre est situé sur le territoire des anciennes communes de Mazy et des Isnes et couvre une superficie de 162 ha; qu'il englobe le parc d'activité économique (PAE) existant et le prolonge : - d'une part, dans la partie de zone agricole située à l'ouest de la zone d'activité économique industrielle existante limitée au sud, par la N93 reliant Nivelles à Namur, à l'ouest, par le tracé de la conduite de gaz souterraine (Warnant - Dreye - Saint-Amand) figurant au plan de secteur et au nord, par la rue du Triot; - d'autre part, dans la partie de zone agricole située à l'est de la zone d'activité économique industrielle existante et limitée au sud, par la N93 et l'E42, à l'est, par la rue du Chauffour et la limite communale et au nord par le tracé de la ligne haute tension figurant au plan de secteur;
Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit de réaffecter : - dans le PAE existant : 80 ha la zone d'activité économique industrielle existante en zone d'activité économique mixte (78,5 ha) et en zone d'espaces verts (1,5 ha); - en zone d'activité économique mixte les 27,8 ha de l'extension Est; - en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte respectivement 14 et 10 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole qui composent l'extension Ouest;
Considérant que le deuxième périmètre est localisé sur les territoires des anciennes communes de Corroy-le-Château et de Bothey, au sud de la rue du Grenadier; qu'il couvre une superficie de 17 ha;
Considérant que, pour ce deuxième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter : - en zone agricole 16 ha de terrains actuellement inscrits en zone d'aménagement communal concerté et 0,2 ha de terrains actuellement inscrits en zone d'habitat; - en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural respectivement 0,6 et 0,2 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole;
Considérant que le troisième périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Grand-Leez; qu'il correspond à une zone d'extraction dite de la carrière des sept voleurs située le long du chemin du Ridas; qu'il couvre une superficie de 12,7 ha;
Considérant que, pour ce troisième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone de dépendance d'extraction : - en zone naturelle pour 6,5 ha; - en zone agricole pour 6,2 ha;
Considérant que le quatrième périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Gembloux; qu'il prend place sur la zone d'aménagement communal concerté de Lonzée; qu'il couvre une superficie de 8,6 ha;
Considérant que, pour ce quatrième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription : - d'une zone agricole d'une superficie de 7 ha, d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 0,7 ha et d'une zone d'habitat de 0,2 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone d'aménagement communal concerté; - d'une zone agricole de 0,7 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat;
Considérant que le cinquième périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Bossière; qu'il prend place sur la zone de services publics et d'équipements communautaires de la Fausse Cave; qu'il couvre une superficie de 7,6 ha;
Considérant que, pour ce cinquième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription : - d'une zone agricole d'une superficie de 6,6 ha, d'une zone naturelle d'une superficie de 0,3 ha et d'une zone de dépendance d'extraction de 0,5 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires; - d'une zone naturelle de 0,2 ha et d'une zone de dépendance d'extraction de 0,15 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone agricole;
Considérant que le sixième périmètre porte sur la partie sud de la zone de services publics et d'équipements communautaires de l'Institut Technique Horticole de Gembloux à Grand-Manil;
Considérant que, pour ce sixième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone agricole et en zone d'espaces verts respectivement 10 et 0,7 ha de terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires;
Considérant qu'au sein de l'ensemble des périmètres du plan communal d'aménagement, les nouvelles zones destinées à l'urbanisation totalisent une superficie de 52, 95 ha dont 51,8 ha de zones d'activité économique en extension du parc Créalys et que les nouvelles zones non destinées à l'urbanisation ont une superficie totale de 56,4 ha; que dès lors l'inscription des nouvelles zones destinées à l'urbanisation sont bien compensées par la modification équivalente (et même supérieure) de zones existantes destinées à l'urbanisation ou zones d'aménagement communal concerté en zones non destinées à l'urbanisation, conformément au prescrit de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP;
Considérant que les modifications apportées en termes de révision du plan de secteur respectent le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur validé par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015;
Contenu du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur »;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant également que l'arrêté du 14 janvier 2015 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement prévoit que : - « les options d'aménagement relatives aux infrastructures veilleront à définir les modalités de desserte du parc d'activité économique en concertation avec le gestionnaire des voiries régionales; - les options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, à l'urbanisme et aux espaces verts et les emplacements que le plan communal d'aménagement réservera aux espaces verts et, éventuellement, aux équipements publics et communautaires, veilleront à protéger les biens immobiliers et les personnes exposés au risque lié à l'inondation dans la zone d'activité économique industrielle projetée à l'est; - les options d'aménagement relatives au paysage et à l'urbanisme devront veiller à assurer le respect des lignes de force du paysage tant pour un observateur situé à l'extérieur des nouvelles zones d'activité économique, et en particulier sur les voiries régionales, que pour un observateur situé à l'intérieur de celles-ci; - les options d'aménagement relatives aux espaces verts et les emplacements que le plan communal d'aménagement leur réservera éventuellement veilleront à préserver les arbres et alignements d'arbres remarquables existants et à développer la diversité biologique à travers l'aménagement des espaces non bâtis ;
Considérant qu'au sein du premier périmètre, le plan et les options encadrent le développement de l'activité économique industrielle et de l'activité économique mixte dans des zones distinctes au sein du parc d'activité économique; que les options encadrent les accès et le stationnement, les réseaux techniques et notamment la gestion des eaux pluviales, les modifications du relief du sol, les plantations, les espaces verts et les espaces d'intégration paysagère, l'économie d'énergie, la gestion du parcellaire, les implantations et abords, la conception architecturale et les matériaux;
Considérant en particulier que le plan et les options inscrivent la zone d'activité économique dans la hiérarchie du réseau de voiries existant et définissent les modalités de desserte du parc d'activités économiques; qu'ils en priorisent et limitent les accès et prévoient l'aménagement de dispositifs routiers de sécurité à un certain nombre de croisements spécifiés au plan de destination; qu'ils encadrent également le stationnement au sein du parc d'activités économiques;
Considérant que le plan des infrastructures et les options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, à l'urbanisme et aux espaces d'intégration paysagère concourent à la protection des biens et des personnes par rapport au risque lié à l'inondation; qu'en particulier le plan des infrastructures reprend les espaces nécessaires pour la gestion des eaux (réseau d'eaux pluviales, noues infiltrantes et zones d'infiltration); que des rehaussements de rez-de chaussée par rapport au niveau de la voirie sont imposés dans les zones présentant des risques d'inondation;
Considérant que le plan réserve des emplacements pour les espaces verts et en particulier pour la conservation de certains boisements, mais aussi d'arbres et alignements d'arbres remarquables existants et à développer; que les options d'aménagement relatives aux espaces verts, aux espaces verts d'agrément et aux espaces d'intégration paysagère sont de nature à renforcer la diversité biologique au sein du parc d'activités économiques et en lien avec les espaces alentours, tout comme celles relatives à l'aménagement des abords, des zones non destinées aux bâtiments et des aires de stationnement au sein des zones d'activité économique;
Considérant que les dispositions susmentionnées du plan et des options d'aménagement participent également à encadrer l'intégration paysagère du parc d'activités économiques dans son environnement par la végétalisation importante des espaces non construits mais aussi par le développement de lignes paysagères de végétation, notamment arborée, favorisant le séquençage de l'urbanisation et une meilleure intégration du bâti économique; que ces dispositions sont également complétées par d'autres visant la localisation optimale et la dissimulation des installations techniques, aires de stockage et/ou dépôt de matériaux;
Considérant également que des dispositions particulières en termes d'intégration paysagère sont associées à la partie de la zone d'activité économique mixte visible depuis l'autoroute;
Considérant que des dispositions spécifiques sont également associées via le plan et les options d'aménagement aux zones sensibles proches du village des Isnes : protection de la zone de pré-bois localisée entre la parc d'activités économiques et le village des Isnes par son inscription en zone d'espaces verts, réservation des parties de la zone d'activité économique mixte en contact avec le village à l'accueil d'entreprises dont les activités ne présentent pas de nuisances olfactives, sonores ou paysagères, complétée d'une interdiction d'y organiser des aires de manoeuvre et de stockage extérieures ou encore d'un élargissement de l'espace d'intégration paysagère;
Considérant enfin qu'à l'exclusion des très minoritaires superficies dédiées à la zone d'habitat, zone d'habitat à caractère rural et zone de dépendance d'extraction inscrites au sein des périmètres 2 à 6, les plans et options d'aménagement rendent l'entièreté des superficies de ces périmètres aux fonctions agricole, naturelle et d'espaces verts;
Considérant que le plan communal d'aménagement dont objet comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal; qu'il comporte également des cartes établies à l'échelle du 1/10.000e et précisant les révisions du plan de secteur opérées; qu'il comporte des plans de destination apportant la détermination des affectations du territoire ainsi que le tracé et un plan des infrastructures;
Considérant donc qu'il répond au prescrit de l'article 49 du CWATUP et propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques des sites et à leurs situations respectives;
Articulation du plan communal d'aménagement avec les autres documents s'appliquant au territoire concerné Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent »;
Considérant le schéma de développement communal (anciennement appelé schéma de structure communal) de Gembloux adopté définitivement le 7 février 1996; qu'il est actuellement en cours de révision;
Considérant qu'un plan intercommunal de mobilité a été élaboré entre les communes de Gembloux, Chastre, Perwez, Sombreffe et Walhain; que sa finalisation a été actée en 2004; qu'il est actuellement en cours d'actualisation;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 14 janvier 2015 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement communal, en particulier en ce qui concerne les choix en matière de localisation et d'affectations; qu'ils expriment également que le plan communal de mobilité ne définit aucune action en lien avec les périmètres du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Considérant que la structure territoriale de ce schéma inscrit la commune de Gembloux comme pôle et point d'ancrage sur l'euro-corridor Bruxelles-Luxembourg; que les zones d'activité économique projetées sont situées dans l'aire de coopération suprarégionale avec Bruxelles et sur l'euro-corridor Liège-Namur-Charleroi-Lille;
Considérant que le projet répond au point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement de l'espace régional et plus particulièrement au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises »;
Considérant qu'il rencontre aussi le point VII.2. « Protéger et développer le patrimoine naturel dans le cadre d'une politique du développement durable de la région wallonne » dans la mesure où il prévoit plusieurs réaffectations en zones d'espace vert et zone naturelle dans le but de préserver les qualités biologiques des parcelles concernées;
Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP et en particulier du principe de gestion parcimonieuse du territoire, notamment en ce que les options inscrivent le principe de gestion parcimonieuse du sol lors de la définition du parcellaire, définissent des coefficients d'occupation du sol, préconisent la densification des espaces déjà bâtis ou encore imposent des volumétries compactes qui minimisent les emprises au sol;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Extension du parc d'activité économique Créalys " respecte les objectifs du SDT et le prescrit de l'article 1er du CWATUP;
Procédure Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal »;
Considérant que le Bureau économique de la Province de Namur (BEP) dispose de l'agrément requis;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant: 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°; 10°bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; 11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10°;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] ";
Considérant que, par sa délibération du 7 décembre 2016, le Conseil communal de Gembloux a adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit " Extension du parc d'activité économique Créalys ", fixé le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et décidé de soumettre, pour avis, l'avant-projet ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales au Conseil wallon pour l'environnement et le développement durable (CWEDD) et à la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM);
Considérant que le CWEDD a informé la commune, dans un courrier daté du 16 décembre 2016, qu'il ne remettrait pas d'avis sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que la CCATM a, quant à elle, formulé le 7 février 2017 un avis favorable sur la proposition communale de contenu, tout en invitant l'auteur du rapport sur les incidences environnementales à être particulièrement attentif aux éléments suivants : - Mobilité interne et externe du PAE, - Choix des affectations des zones de compensation planologique, - Incidences sur les eaux de surface et souterraines, - Gestion parcimonieuse du sol et densification du PAE;
Considérant que l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015 autorisant l'élaboration du PCAR dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » prévoit que « l'ampleur et le degré de précision des informations du rapport sur les incidences environnementales devront être fixés de manière à accorder une attention particulière à l'analyse des effets de l'avant-projet de plan communal d'aménagement sur : - le paysage; - la mobilité et l'accessibilité à la zone; - la diversité biologique; - les eaux de surface; - le patrimoine archéologique; - l'activité agricole »;
Considérant que le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales, fixé par le Conseil communal de Gembloux dans sa délibération du 29 mars 2017, intègre les points d'attention listés;
Considérant que l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015 autorisant l'élaboration du PCAR dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » prévoit également que « l'auteur du rapport sur les incidences environnementales devra être différent de celui qui sera désigné pour analyser la situation existante de fait et de droit et élaborer le plan communal d'aménagement. L'auteur ou son sous-traitant devra être agréé au sens de l'article 11 du CWATUPE et au sens de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement »;
Considérant que le Bureau d'Etudes « Aménagement sc Spatial Planning/Environnement », auteur du rapport sur les incidences environnementales, répond aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015;
Considérant qu'un rapport sur les incidences environnementales (RIE) a été déposé en novembre 2018 par le Bureau d'Etudes « Aménagement sc Spatial Planning/Environnement »;
Considérant que les recommandations de ce RIE ont conduit à faire évoluer l'avant-projet de plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 »;
Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur a remis, le 27 avril 2021, un avis favorable moyennant la prise en compte de quelques remarques relatives aux périmètres de compensation;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 8 novembre au 10 décembre 2021;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 9 novembre 2021;
Considérant que 48 courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables »;
Considérant que le SPW infrastructures, Direction des Routes de Namur, dans un avis daté du 12 janvier 2022, a marqué son accord sur l'extension du PAE tout en attirant l'attention du collège communal sur quelques points particuliers relatifs à la gestion des accès et aménagements futurs de la N93;
Considérant que Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a formulé, le 18 janvier 2022, une série d'observations sur le projet de plan, relatives à : - la mono-fonctionnalité du projet, - la nécessité de préserver la qualité de vie des habitants des villages proches, en particulier celui des Isnes; - la nécessité de veiller à l'intégration du PAE dans son environnement, notamment paysager; - les aménagements pour les modes doux au sein du parc et entre celui-ci et la gare de Saint-Denis-Bovesse; - la nécessité d'empêcher le transit des camions dans les villages des Isnes et de Bossière, - l'objectivation des nuisances subies par les riverains;
Considérant que la Cellule GISER du SPW ARNE, dans un avis daté du 21 janvier 2022, a remis un avis favorable sous conditions relatives à la gestion des risques d'inondation;
Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a informé la commune, dans un avis du 14 février 2022, que le rapport sur les incidences environnementales ne répondant pas au prescrit de l'article 50, § 2, du CWATUP, il ne pouvait se prononcer sur le périmètre du PCA et les compensations proposées;
Considérant que, l'avis du Pôle environnement remettant en cause le rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal a acté, le 27 avril 2022, l'impossibilité de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le projet de plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » aux Isnes tant que le rapport sur les incidences environnementales n'a pas fait l'objet d'une actualisation et d'études complémentaires; qu'il a dès lors chargé le BEP de lancer une actualisation du rapport sur les incidences environnementales et la réalisation d'études complémentaires;
Considérant qu'un second rapport sur les incidences environnementales a été finalisé en avril 2023;
Considérant que ce rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
Considérant en particulier, relativement aux choix des affectations au sein du PAE et des zones de compensation, que le rapport sur les incidences environnementales a produit un certain nombre de recommandations qui ont donné lieu aux modifications décrites en détail ci-avant;
Considérant également, relativement à l'intégration paysagère du PAE, que le RIE a énoncé, entre autres, des recommandations relatives aux hauteurs et largeurs des espaces d'intégration paysagère, de localisation des aires de stockage et dépôts, ou encore aux écrans végétaux; qu'il recommande également de limiter les hauteurs des bâtiments, en particulier le long du village des Isnes;
Considérant, s'agissant de la diversité biologique, que les analyses du RIE ont conduit à la formulation de recommandations relatives aux choix d'affectation déjà détaillées ci-avant; qu'elles ont également concerné la conservation de rangées d'arbres existants via le zonage du plan de destination ainsi que diverses mesures relatives à la gestion des espaces verts et résiduels au sein du PAE;
Considérant, en matière d'incidences sur les eaux de surface et souterraines, que le RIE et les analyses complémentaires ont conduit à la formulation de recommandations concernant la mise en place de noues et bassins d'infiltration, citernes de récupération des eaux de pluie, revêtements des parkings et voiries, imperméabilisation des sols et relèvement des seuils du bâti dans certaines zones du plan communal d'aménagement;
Considérant, s'agissant de la gestion parcimonieuse du sol et de la densification du PAE, que les analyses du RIE ont tantôt validé les options, tantôt conduit à formuler des recommandations supplémentaires, relatives par exemple aux COS au sein du PAE;
Considérant que le RIE a également analysé la mobilité interne et externe du PAE ainsi que son accessibilité; que, globalement, ces analyses valident les grandes options du plan communal d'aménagement; que des recommandations sont néanmoins formulées, qui concernent essentiellement des modalités qui échappent au plan communal d'aménagement de par leur nature (développement du réseau TEC, développement de pistes cyclables en dehors des périmètres du PCA) ou concernent des phases de mise en oeuvre ultérieures (aménagement des carrefours et mise en place de feux de signalisation);
Considérant, s'agissant du patrimoine archéologique, que le RIE n'a pas identifié d'incidences notables du projet;
Considérant que le RIE a analysé les effets probables de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement sur l'activité agricole; qu'il recommande de retarder au maximum les libérations de terrain causant les plus grands préjudices, que le BEP assure un monitoring destiné à permettre de rendre aux exploitants concernés par la perte de terres des terres équivalentes, de favoriser l'utilisation des parcelles encore libres dans le PAE ou encore d'en augmenter la densification; que ces recommandations concernent essentiellement les phases ultérieures de mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;
Considérant que ce rapport a donc, d'une part, validé la plupart des options du plan communal d'aménagement, et d'autre part, conduit à en adapter d'autres; qu'il a également produit des recommandations qui ne relèvent ni du plan ni des options du plan communal d'aménagement; qu'elles pourront cependant être étudiées dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique;
Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 13 mars 2024 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite en détail les ajustements du plan communal d'aménagement opérés suite à ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 »;
Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur a remis, le 29 août 2023, un avis favorable sur le plan communal d'aménagement tel qu'adapté suite aux recommandations du RIE;
Considérant que, le 4 octobre 2023, le Conseil communal de Gembloux a adopté provisoirement le projet de plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur accompagné du RIE y relatif et a chargé le Collège communal de le soumettre à enquête publique;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 23 octobre au 24 novembre 2024;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 24 octobre 2023;
Considérant que 23 courriers et/ou courriels (dont deux hors délai) ont été réceptionnés par les autorités communales; que ces courriers incluent deux pétitions ayant récolté 169 et 27 signatures;
Considérant que les observations et réclamations formulées portent sur les thématiques suivantes : - l'opportunité du projet d'extension du PAE, notamment au regard de : * l'effet réel de l'extension du PAE sur la création d'emplois; * la participation du projet d'extension du PAE à l'artificialisation accrue des terres, considérée comme contraire à la déclaration de politique régionale wallonne 2019-2024 et au projet de SDT approuvé par le Gouvernement wallon le 30 mars 2023; * l'alternative non retenue de privilégier les friches pour accueillir le développement économique; - la gestion de l'occupation du PAE, notamment en termes : * de choix des entreprises accueillies et de thématisation scientifique du PAE (respect et maintien), * de découpage parcellaire, de densité d'occupation, de recul etc.; * d'application effective des dispositions prévues, notamment en termes de plantations et de gestion des eaux sur les parcelles privées des entreprises; - l'impact de l'extension du PAE sur l'activité agricole, notamment : * la perte effective de plus de 50 hectares de terres agricoles et ses conséquences pour la rentabilité et la viabilité des exploitations agricoles concernées * la juste évaluation de la qualité des terrains agricoles qui seront soustraits aux agriculteurs impactés; * les nécessaires mesures d'accompagnement pour les exploitations agricoles touchées; - l'accessibilité du PAE et les impacts en termes de mobilité, notamment : * le choix de développer un PAE sur un site qui ne bénéficie d'aucune alternative au transport routier; * la mauvaise accessibilité du PAE via les transports en commun (bus et train); * la nécessaire sécurisation des cheminements piétons et cyclistes; * les craintes liées au développement du PAE au regard des impacts en termes de trafic de poids lourds et des nuisances liées, notamment de par le transit par les villages voisins des Isnes et de Bossière; - l'impact de l'extension du PAE sur les risques d'inondation et les craintes de leur aggravation du fait de l'imperméabilisation accrue des terres par l'extension du parc d'activités économiques; - l'impact de l'extension du PAE sur la biodiversité; - l'impact paysager de l'extension du PAE et les dispositions relatives à son intégration paysagère; - les préoccupations liées aux pollutions et nuisances générées par les entreprises actuelles et futures du PAE; - les développements d'éoliennes et de panneaux solaires au sol au sein du PAE; - les compensations planologiques (pertinence, alternatives); - les liens entre le PAE et le village, autant en termes d'impacts du premier sur la qualité de vie au sein du second qu'en termes de synergies; - la possibilité de développer les liens et synergies entre le PAE et le village des Isnes;
Considérant, relativement aux observations reprises ci-avant sous la thématique de l'opportunité du projet d'extension du parc d'activités économiques, que les motifs de la décision ministérielle du 14 janvier 2015 valident l'opportunité de l'inscription de la zone d'activité économique et justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté; qu'en outre, chacun de ces motifs est confirmé par les conclusions du rapport sur les incidences environnementales finalisé en avril 2023;
Considérant, concernant les observations et demandes regroupées ci-avant sous la thématique de l'occupation du parc d'activités économiques, que les autorisations accordées préalablement à l'installation d'entreprises sont non seulement encadrées par les dispositions du CoDT et du Code de l'environnement, mais aussi par la législation en matière de reconnaissance économique; que les futurs permis seront de plus examinés au regard des dispositions du plan communal d'aménagement objet de la présente décision; qu'on peut donc considérer que l'entrée en vigueur du plan communal d'aménagement relèvera le niveau d'exigence relatif aux préoccupations exprimées pour lesquelles des dispositions ont été définies;
Considérant que le conseil communal confirme, dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, la volonté de continuer à privilégier les entreprises à caractère scientifique au sein du parc d'activités économiques mais qu'il en explicite également les limites;
Considérant, s'agissant de l'impact de l'extension du parc d'activités économiques sur l'activité agricole, que le conseil communal rappelle, dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, les mécanismes qui encadreront les acquisitions de terrains préalables à la mise en oeuvre du plan, l'analyse détaillée du préjudice subi par le rapport sur les incidences environnementales et les actions d'accompagnement des agriculteurs que le BEP prévoit de mettre en place;
Considérant les validations de la localisation du projet par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2015 et les conclusions du rapport sur les incidences environnementales relativement à l'accessibilité du parc d'activités économiques;
Considérant, s'agissant de la mobilité interne et externe du PAE et de son accessibilité, que le RIE a globalement validé les grandes options du plan communal d'aménagement; que les recommandations néanmoins formulées concernent essentiellement des modalités qui échappent au plan communal d'aménagement ou concernent des phases de mise en oeuvre ultérieures (cf. supra);
Considérant, s'agissant de la sécurisation des cheminements piétons et des problèmes d'impact du trafic produit par le parc d'activités économiques sur la qualité de vie des riverains, que le conseil communal de Gembloux développe, dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, les dispositions portées par le plan communal d'aménagement - notamment en termes de réservations pour des cheminements modes actifs - mais aussi les reconfigurations de voiries et autres aménagements envisagés et en cours de réalisation qui ne relèvent pas du plan communal d'aménagement - dont la sécurisation de la liaison vers la gare de Saint-Denis-Bovesse ; qu'en effet, un certain nombre de dispositions utiles à l'amélioration de la situation ne relèvent pas de l'échelle du plan communal d'aménagement;
Considérant, relativement aux risques d'inondation, que le plan communal d'aménagement comporte des dispositions spécifiques au plan des infrastructures ainsi que des options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, à l'urbanisme et aux espaces d'intégration paysagère qui concourent à leur prévention; que ces dispositions ont fait l'objet d'une étude spécifique par un bureau spécialisé, que les résultats de cette étude ont ensuite été confrontées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales et la Cellule GISER; que le conseil communal de Gembloux rappelle, dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, que les principes de gestions des eaux et aménagements spécifiques liés qui pouvaient l'être ont été intégrés dans les options et les plans du plan communal d'aménagement et, pour le reste, seront mis en oeuvre dans le cadre du projet d'infrastructure et encadrés par des études spécifiques et des permis;
Considérant, s'agissant de l'impact du projet sur la diversité biologique, que le plan et les options du plan communal d'aménagement consacrent un certain nombre de dispositions - détaillées ci-avant - favorables à son maintien et à son développement; que les analyses du rapport sur les incidences environnementales ont conduit non seulement à leur validation mais aussi à leur amélioration (cf. supra);
Considérant que les dispositions du plan communal d'aménagement relatives l'intégration paysagère du parc d'activités économiques détaillées sous le titre « contenu du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur » témoignent de la prise en compte de cette problématique et des modifications apportées suite aux recommandations du rapport sur les incidences environnementales et de l'enquête publique; que le Conseil communal de Gembloux explique en détail ces ajustements dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024;
Considérant, comme l'explique le Conseil communal de Gembloux dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, que les pollutions et nuisances potentiellement générées par les entreprises sont évaluées au regard des polices de l'environnement au stade des autorisations; que des dispositions particulières ont néanmoins été ajoutées aux options du plan communal d'aménagement afin d'imposer la réalisation d'une étude acoustique pour les entreprises bruyantes; qu'en outre, le plan communal d'aménagement comporte une « zone d'activité économique mixte dite sensible » en bordure du village des Isnes réservée aux entreprises compatibles avec l'habitat tout proche, excluant les activités présentant des nuisances olfactives, sonores ou paysagères;
Considérant, relativement au développement d'éoliennes et de panneaux solaires au sol au sein du parc d'activités économiques, que le Conseil communal de Gembloux explique dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024 avoir amendé les dispositions du plan communal d'aménagement afin de limiter les possibilités de développement d'éoliennes et de panneaux solaires à certains cas précis;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 14 janvier 2015 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté; que ces motifs concernent notamment la validation du choix des compensations;
Considérant, comme le rappelle le Conseil communal de Gembloux dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, que le rapport sur les incidences environnementales, finalisé en avril 2023, a validé la pertinence de ces compensations;
Considérant, relativement aux impacts de l'extension du parc d'activités économiques sur le village des Isnes qu'il est indéniable que l'extension du parc d'activités économiques aura des effets sur le cadre de vie du village proche;
Considérant cependant, d'une part, que les motifs de la décision ministérielle du 14 janvier 2015 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté;
Considérant, d'autre part, que les options et le plan comportent de nombreuses dispositions destinées à limiter et minimiser les risques de nuisances générées par la nouvelle urbanisation; que ces dispositions ont fait l'objet d'un examen détaillé par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales qui a conduit à des ajustements; que le conseil communal détaille, dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 13 mars 2024, la manière dont les craintes des riverains sont prises en compte et les raisons pour lesquelles certaines demandes n'ont pas été retenues;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables »;
Considérant la délibération du Collège communal de Gembloux du 30 novembre 2023 clôturant l'enquête publique relative au projet de plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur dit « Extension du parc d'activité économique Créalys » et décidant notamment de solliciter l'avis des instances suivantes : - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, - Pôle Environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, - INASEP, Organisme d'Assainissement Agréé, - SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Namur, - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Cellule GISER, - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction du développement rural, - SPW Economie, Emploi, Recherche - Département du Développement économique;
Considérant que Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a formulé, dans un avis du 12 décembre 2023, des observations et des demandes qui peuvent être synthétisées comme suit : - Rappel de la mono-fonctionnalité du projet qui prend place sur des parcelles exploitées à grande valeur agronomique, mais répondant à une demande importante, - En matière de préservation de la qualité de vie des habitants des villages proches, en particulier celui des Isnes : * veiller à la compatibilité des entreprises avec l'habitat, par l'élargissement de la zone dite « sensible », * augmenter la taille des zones tampons et améliorer encore leurs aménagements paysagers en bordure du village, * créer des synergies et liens à travers par exemple la mise à disposition d'un espace communautaire au sein du parc ou l'attention accordée aux aménagements modes doux au sein du parc, - En matière de d'intégration du PAE dans son environnement : * pousser plus encore la réflexion sur les aménagements paysagers au sein du parc et en périphérie, * veiller à la qualité architecturale des futurs projets et favoriser l'intégration des constructions dans le paysage en minimisant l'aspect industriel des bâtiments, * confirmer le caractère scientifique du parc tant pour la partie existante que pour les extensions, - En matière de production énergétique : * Interdire dans les prescriptions tout autre développement de grand éolien au sein du PAE et de ses extensions ainsi que l'installation de panneaux solaires au sol, - En matière de mobilité : * mener à terme le projet d'aménagement de la Route d'Eghezée (N912) pour permettre une meilleure connexion entre le parc d'activités et la gare de Saint-Denis/Bovesse, * prévoir des aménagements pour les modes doux au sein du parc (espace public + entreprises), * mettre en place une signalisation routière adéquate afin d'empêcher le transit des camions dans les villages des Isnes et de Bossière avec maintien de la fermeture en about rue de Florival afin d'éviter tout by-pass, - Mettre en place un comité d'accompagnement regroupant les riverains, la Ville, le BEPN et les représentants des entreprises et prévoir une station de contrôle sur le parc afin de prévenir et objectiver les nuisances subies par les riverains; - Mettre la priorité sur la dimension humaine du projet plutôt que sur des intérêts strictement économiques comme c'est le cas actuellement;
Considérant que ces points d'attention rejoignent ceux soulevés dans le cadre des réclamations de l'enquête publique; que les réponses apportées par le Conseil communal sont dès lors déjà décrites ci-avant;
Considérant que la Cellule GISER du SPW ARNE, a communiqué son avis favorable le 19 décembre 2023;
Considérant que le Pôle environnement a, dans un avis émis le 22 janvier 2024, estimé que le RIE répond à l'article 50, § 2, du CWATUP et formulé un avis favorable conditionnel sur le projet de plan communal d'aménagement; qu'il a formulé des remarques et émis les conditions suivantes : - Phaser l'occupation des zones, en priorisant l'optimisation du parc existant avant toute extension effective, diminuant ainsi au maximum l'impact à court ou moyen terme du projet sur les agriculteurs concernés; - Assurer une occupation précaire et gratuite des terrains visés le plus longtemps possible (saturation du parc Créalys, par des entreprises du domaine scientifique, prévue en 2029), telle que proposée et décrite dans l'étude (page 216); - Assurer que le parc existant soit rempli en respectant les nouveaux coefficients d'occupation du sol et reculs, ainsi que la nature scientifique des activités; - Assurer la gestion des eaux usées de la zone en garantissant l'extension de la station d'épuration, prévue par l'INASEP, préalablement à l'extension de la zone d'activité économique; - Réaliser une caractérisation plus fine de la qualité agronomique des terrains agricoles concernés et du type d'agriculture pratiqué (tenir compte des pratiques culturales pour ne pas résumer le type d'agriculture à sa certification « biologique » ou non);
Considérant que les considérations relatives à la prise en compte des effets de l'extension du parc d'activités économiques sur l'activité agricole et les agriculteurs impactés rejoignent celles exprimées dans les réclamations de l'enquête publique et dans l'avis de la CCATM; que les réponses apportées par le Conseil communal sont donc déjà décrites ci-avant;
Considérant que les options du plan communal d'aménagement - dont celles relatives aux coefficients d'occupation du sol et autres - seront d'application à tous les permis délivrés au sein du périmètre du plan communal d'aménagement dès qu'il entrera en vigueur;
Considérant enfin que la gestion de l'augmentation des eaux usées produites par le parc d'activités économiques du fait de son extension relève des phases ultérieures de mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;
Considérant que, dans ce même avis, le Pôle Environnement approuve globalement les compensations proposées mais émet les remarques suivantes : - Grand-Leez : une zone naturelle semble pertinente au lieu de la zone d'espaces verts proposée, afin de faire coïncider les situations de fait et de droit; - Corroy-le-Château : une zone d'espaces verts ou une zone naturelle pourrait être proposée pour la zone centrale. Il s'agit d'un fossé humide, amorce du ruisseau de Corroy-le-Château;
Considérant enfin que le plan communal d'aménagement a été modifié pour intégrer la modification d'affectation en zone naturelle pour la compensation de Grand-Leez (périmètre 3) recommandée par le Pôle Environnement;
Considérant, comme l'indique le Conseil communal de Gembloux dans la déclaration environnementale qui accompagne sa délibération du 13 mars 2024, que la demande portant sur l'affectation d'une zone spécifique le long du fossé de Corroy-le-Château concerne une superficie trop réduite pour être inscrite à l'échelle d'une affectation du plan de secteur;
Considérant que le SPW Economie Emploi Recherche, Direction de l'équipement des parcs d'activité économique a formulé un avis favorable le 22 janvier 2024;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures, Direction des Routes de Namur, dans un avis daté du 29 janvier 2024, émet quelques considérations qui relèvent de la mise en oeuvre du projet;
Considérant que les autres instances sollicitées n'ont pas remis d'avis;
Considérant que le plan communal d'aménagement a été modifié après l'enquête publique sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique, conformément aux dispositions de l'article 51, § 4;
Considérant en effet que ces modifications résultent de la prise en compte des remarques émises lors de la phase d'enquête publique et d'avis et peuvent être considérées comme mineures;
Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 13 mars 2024, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis; qu'il y justifie ses choix;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur le 3 mai 2024;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. »;
Qu'il s'en suit qu'en application de l'article précité et des considérations qui précèdent que la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée;
En conséquence, Arrête :
Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit " Extension du parc d'activité économique Créalys "à Gembloux dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Namur a été décidée par arrêté ministériel du 14 janvier 2015.
Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire Logement Patrimoine Energie à la Ville de Gembloux.
Namur, le 5 juin 2024.
W. BORSUS