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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2022
publié le 04 août 2022

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé PUITS DUVIVIER sis sur le territoire de la commune de Rochefort

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service public de wallonie
numac
2022032833
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04/08/2022
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05/07/2022
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5 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé PUITS DUVIVIER sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Wavreille)


La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir : la Ville de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001 ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 17 décembre 2020, moyennant les remarques/précisions suivantes ne nécessitant cependant pas de modifier le contenu de ce dernier, mais de l'adapter : - Les mesures en lien avec les 5 réservoirs d'hydrocarbures recensés, renseignées dans le programme d'actions en zone de prévention IIa, doivent être prévues uniquement en zone de prévention IIb, dès lors que ceux-ci ont été recensés au niveau des habitations toutes situées en zone de prévention IIb ; - Pour toutes les habitations, situées en assainissement autonome par défaut à l'intérieur du périmètre de zone de prévention IIb, une étude de zone devra être réalisée afin de confirmer ou non le régime d'assainissement au PASH et in fine l'imposition ou non aux habitations jugées incidentes l'installation d'un SEI (système d'épuration individuelle) ; Il est à noter, par ailleurs, que l'enquête n'a pas montré l'existence de puits perdants.

Vu le rapport d'analyse rendu en date du 4 février 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;

Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la détermination des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;

Considérant que dans ce même rapport, concernant le programme d'actions déposé, la DESO n'a pas de remarques/précisions supplémentaires à celles émises par la S.P.G.E. dans son avis susvisé ;

Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 14 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE accusant réception du dossier complet à la Ville de Rochefort ;

Vu la dépêche ministérielle du 14 janvier 2022 adressant au Collège communal de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé PUITS DUVIVIER sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu la dépêche ministérielle du 14 janvier 2022 adressant au Collège communal de Nassogne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé PUITS DUVIVIER sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 janvier 2022 au 28 février 2022 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 janvier 2022 au 28 février 2022 sur le territoire de la commune de Nassogne, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;

Vu l'avis favorable du Collège communal de Rochefort rendu en date du 14 mars 2022 ;

Vu l'avis favorable du Collège communal de Nassogne rendu en date du 14 mars 2022 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été


PUITS DUVIVIER

59/3/8/001

ROCHEFORT (Wavreille)

DIV.3 SECT. A. n° 201/2v


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés respectivement sur le fond des plans cadastraux, référencés : Plan n° : DUV 03a et Plan n° : DUV 03b, consultables à l'administration. § 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire. § 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée), pour un débit horaire d'exploitation de +/-3 m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question. § 4. La délimitation de la zone de prévention éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'administration communale de la Ville de Rochefort, également exploitant de la prise d'eau dont question ; - à l'administration communale de Nassogne ; - à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ;

Namur, le 5 juillet 2022.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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