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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2022
publié le 02 août 2022

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la commune de Rochefort

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service public de wallonie
numac
2022032830
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02/08/2022
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05/07/2022
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5 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Lessive)


La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir : la Ville de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001 ;

Vu le rapport d'analyse rendu en date du 9 avril 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;

Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la délimitation des zones de prévention est suffisante et les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 16 juin 2020, moyennant les remarques suivantes : - Les mesures (gestion du risque hydrocarbures et pose de panneaux) inscrites dans le programme d'actions en zone de prévention rapprochée sont à attribuer et à prendre en zone de prévention éloignée (IIb), étant donné que les habitations recensées sont toutes situées en zone de prévention éloignée et que les panneaux sont uniquement à poser en zone de prévention éloignée ; - Les raccordements aux égouts existants des habitations situées en régime d'assainissement collectif devront être vérifiés ; Une étude de zones pour l'habitation sise en régime d'assainissement autonome par défaut sera réalisée afin de confirmer ou de modifier ledit régime d'assainissement ; Pour cette même habitation (cadastrée 634h), comme proposé par la Direction des Eaux souterraines dans son rapport susvisé, la mesure de remblaiement d'un puits perdant est ajoutée au programme d'actions par précaution ; - La teneur en dichlorobenzamide (située entre 70 et 90 ng/l), valeurs inférieures à la norme de 100ng/l par pesticide, devra être surveillée par le producteur.

Considérant que ledit programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié et réévalué de manière à tenir compte des remarques émises dans l'avis de la S.P.G.E. ;

Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019.

Vu la lettre recommandée à la poste du 14 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à la Ville de Rochefort ;

Vu la dépêche ministérielle du 14 janvier 2022 adressant au Collège communal de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 janvier 2022 au 28 février 2022 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Rochefort rendu en date du 14 mars 2022 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été


BOIS HERONNERIE

59/2/5/001

ROCHEFORT(Lessive)

DIV.6, SECT.A, n° 1352b


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés respectivement sur le fond des plans cadastraux, référencés : Plan n° : HER03a et Plan n° : HER03b, consultables à l'administration. § 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire. § 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée), pour un débit horaire d'exploitation de 5 m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 4. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'administration communale de la Ville de Rochefort, également exploitant de la prise d'eau dont question ; - à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur ;

Namur, le 5 juillet 2022.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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