publié le 26 janvier 2024
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la section "Mutualités" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
5 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la section "Mutualités" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
17/03/2009
numac
2009000060
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
21/12/2007
numac
2007001031
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 56, alinéa 3, remplacé par la loi du 29 janvier 2022;
Vu la décision de la section « Mutualités » du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 13 octobre 2023, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la section "Mutualités" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 8 décembre 2023, joint en annexe, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 janvier 2024.
F. VANDENBROUCKE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION "MUTUALITES" DU COMITE TECHNIQUE DE L'OFFICE DE CONTROLE DES MUTUALITES ET DES UNIONS NATIONALES DE MUTUALITES La section "Mutualités" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 56, dernier alinéa, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des réunions de la section "mutualités"
Article 1er.La section "Mutualités" du Comité technique, dénommée ci-après "la section", est convoquée par le Président.
Les réunions de la section ont lieu soit au siège de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, dénommé ci-après "l'Office de contrôle", soit par visio-conférence.
Dans des cas exceptionnels, la section peut être convoquée à un autre endroit.
Le Président peut organiser une réunion de la section uniquement par consultation écrite lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence le requièrent.
Par « circonstances exceptionnelles », il faut entendre : « toute circonstance rendant impossible ou interdisant la tenue d'une réunion en présentiel ou en visio-conférence ».
Par « urgence », il faut entendre : « toute situation nécessitant d'agir vite afin de respecter le délai dans lequel un avis doit être émis ».
Art. 2.La section fixe la date des réunions, sur proposition de l'administration de l'Office de contrôle.
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle assiste aux réunions de la section. En l'absence du Président, c'est lui qui exerce la présidence de la section pour la réunion concernée.
Art. 4.Les convocations aux réunions de la section et les documents qui se rapportent à l'ordre du jour sont, sauf cas d'urgence, adressés par voie électronique au moins quatre jours avant la date fixée pour la réunion.
Les convocations mentionnent les lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.
Lorsqu'il est recouru à une consultation écrite, la convocation mentionne également le délai dans lequel des questions peuvent être posées par écrit, ainsi que la date à laquelle l'avis doit avoir été émis. Le Président veille à ce que les questions posées et les réponses à celles-ci soient mises à la disposition de tous les membres de manière à ce qu'ils puissent les prendre en compte dans le cadre de leur avis.
Art. 5.Les réunions de la section ne sont pas publiques.
Les personnes qui assistent aux réunions et reçoivent les documents qui s'y rapportent sont tenues de respecter le caractère confidentiel des documents communiqués ainsi que des délibérations et des avis émis.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 5, le Président et les membres de la section présents signent, lors de chaque réunion, une liste des présences. CHAPITRE II. - Des délibérations et de l'émission d'avis
Art. 7.Le Président ouvre, suspend et clôt les réunions et dirige les débats.
Art. 8.A défaut d'une participation d'au moins la moitié des membres, aucun avis ne pourra être émis.
Les avis de la section sont rendus par consensus. A défaut de consensus, les différents avis exprimés sont explicitement mentionnés dans l'avis.
Le Président ne participe pas à l'émission des avis.
Lorsque le Président ou un membre de la section ne peut assister sur place à la réunion de la section, il peut, le cas échéant : 1° communiquer par écrit, préalablement à la réunion, sa position à propos de points inscrits à l'ordre du jour ;2° assister à la réunion par voie de conférence téléphonique ou de visio-conférence. Dans le cas visé à l'alinéa 4, 2°, ainsi que dans le cas où la réunion a lieu par visio-conférence, une liste des présences est également signée a posteriori par les personnes qui ont assisté à la réunion par voie de conférence téléphonique ou de visio-conférence.
Lorsqu'une consultation écrite est organisée, tous les membres sont considérés comme ayant pris part à l'émission de l'avis. Par exception, un membre peut invoquer un motif légitime et expressément communiquer qu'il ne participe pas à l'émission de l'avis.
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle peut se faire assister par des agents de l'Office de contrôle lors des débats. CHAPITRE III. - Du secrétariat
Art. 10.Le secrétariat de la section est assuré par un ou plusieurs membres du personnel de l'Office de contrôle.
Art. 11.Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions.
Les procès-verbaux sont confidentiels.
Sauf cas de force majeure, le procès-verbal est envoyé en même temps que la convocation à la réunion suivante et est soumis pour approbation définitive lors de cette réunion.
Le procès-verbal définitif est signé par la personne qui a exercé la présidence lors de la réunion concernée, ainsi que par le(s) secrétaire(s).
Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de son approbation par le Ministre des Affaires sociales.
Bruxelles, le 8 décembre 2023.
Le Président, A. ROMBOUTS