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Arrêté Ministériel du 05 février 2025
publié le 27 février 2025

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés NODEBAIS VERTE VOIE sis sur le territoire de la commune de Beauvechain. - Extrait

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service public de wallonie
numac
2025001742
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27/02/2025
prom.
05/02/2025
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5 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés NODEBAIS VERTE VOIE (23 PUITS) sis sur le territoire de la commune de Beauvechain. - Extrait


Le Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

NODEBAIS VERTE VOIE P15 (23 PUITS)

32/6/6/012

BEAUVECHAIN

DIV.4 SECT.B . n° 106B


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/14/6502a au 1/3 000 daté du 24 juillet 2014.

Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique complète réalisée dans les règles de l'art (bibliographie, géophysique, piézométrie, traçages) et ont été obtenues à l'aide d'un modèle hydrogéologique calibré en écoulement et en transport.

Elles ont été établies en imposant au modèle un débit continu de 90 m3/h (= 2.160 m3/jour = 788.400 m3/an), qui correspond aux volumes effectivement exploités et à la dernière autorisation valide.

Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article R168 § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant : - Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau. § 2. Le délai maximal, endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 5 février 2025.

Y. COPPIETERS


Pour la consultation du tableau, voir image


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