publié le 27 mars 2003
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., ClaBes moyennes et Energie, et fixant l'entrée en vigueur, en ce qui concerne ce Service public, du chapitre Ier de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation
5 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., ClaBes moyennes et Energie, et fixant l'entrée en vigueur, en ce qui concerne ce Service public, du chapitre Ier de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, notamment l'article 19, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, notamment l'article 2, § 2, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 portant création d'une cellule provisoire au sein du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil des Ministres, Arrête :
Article 1er.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie reprend les services du Ministère des Affaires économiques, à l'exception : - de l'Administration des Services généraux (à l'exception de la Division juridique et du Service Approvisionnement); - de la partie du service chargé du contrôle des conseils d'entreprises et de la partie du service chargé du contrôle du bien-être au travail dans l'industrie extractive, l'industrie de l'acier, les excavations souterraines, l'entreposage de gaz souterrain et l'exploitation de carrières qui sont reprises par le Service public fédéral Emploi et Concertation sociale.
Il reprend les services ou la partie des services chargés des missions suivantes : 1° du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : - les classes moyennes à l'exception du service chargé du statut social des indépendants; - les obtentions végétales; 2° du Ministère de la Justice : - le droit d'auteur, en ce compris l'aspect réglementaire et le contrôle visé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur;3° du Ministère des Communications et de l'Infrastructure : - la qualité de la construction. La date à laquelle le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie reprend les autres services énumérés à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002, est fixée ultérieurement.
Art. 2.Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, entre en vigueur le 1er janvier 2003, en ce qui concerne le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 3.La cellule provisoire, créée par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002 portant création d'une cellule provisoire au sein du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2002, est supprimée.
Les membres du personnel reçus dans la cellule provisoire créée par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité, sont transférés dans la cellule provisoire créée par le présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 5 février 2003.
Ch. PICQUE