publié le 04 janvier 2013
Arrêté ministériel portant création du groupe de travail flamand de prévention du suicide
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant création du groupe de travail flamand de prévention du suicide
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009, et l'article 20;
Vu le décret du 8 juin 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes du 8 juin 2011, notamment les articles 53 à 57 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 septembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011 et 10 juin 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2012, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande des Soins et de la Santé 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;3° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive.
Art. 2.Il est créé un groupe de travail flamand de prévention du suicide, dénommé ci-après groupe de travail flamand.
Il s'agit d'un groupe de travail d'appui, tel que visé à l'article 3, 2°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 rendant des avis au Ministre en matière de prévention du suicide et l'exécution du plan d'action flamand de prévention du suicide 2012-2020.
Art. 3.Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.
Art. 4.§ 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes : 1° fournir de l'expertise, des connaissances scientifiques et des méthodologies dont il a été démontré qu'elles ont de l'effet, au bénéfice de la prévention du suicide en Flandre et de l'exécution du plan d'action flamand de prévention du suicide;2° assurer le suivi de tâches et d'accords de réunions de groupes de travail précédentes;3° déléguer des missions aux sous-groupes de travail et discuter des activités des sous-groupes de travail;4° servir de caisse de résonance lors de la discussion et/ou l'introduction de nouvelles initiatives proposées par l'agence ou les sous-groupes de travail;5° créer une assise sur le terrain pour l'exécution de nouvelles initiatives;6° rassembler des avis des sous-groupes de travail et formuler des avis au Ministre et à l'agence;7° sur demande ou d'initiative, rendre un avis au Ministre et à l'agence en ce qui concerne la prévention du suicide en général et les points précités en particulier. § 2. Le groupe de travail flamand rapporte au Ministre et à l'agence en ce qui concerne la réalisation des missions, à l'aide de rapports et d'avis. § 4. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence.
Le règlement d'ordre intérieur fixe au moins comment est réglée la prise de décision. § 4. L'agence assume les tâches de secrétariat, à savoir l'appui administratif, logistique et, en fonction de son expertise, propre au contenu, du groupe de travail flamand.
Lorsque des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable de l'appui administratif, logistique et propre au contenu, à moins qu'il ne soit stipulé autrement lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.
Art. 5.§ 1er. M. Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence flamande des Soins et de la Santé, est nommé président du groupe de travail flamand.
Le président peut se faire remplacer en désignant lui-même un suppléant. Lorsqu'il ne désigne aucun suppléant, le membre le plus âgé présent préside la réunion du groupe de travail flamand. Lorsque le président se fait remplacer pendant plus de six mois consécutifs, le Ministre désigne un autre président.
Le président peut créer un sous-groupe de travail ou plusieurs sous-groupes de travail après approbation par l'agence. A cet effet, il communique son intention de créer un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du groupe de travail flamand qui seront exécutés par le sous-groupe de travail, le calendrier afin d'exécuter ces aspects partiels, la composition et le nombre de membres au maximum.
La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par le président du groupe de travail. § 2. Les personnes suivantes sont nommées membres du groupe de travail flamand : 1° M.Aerts, Yves; 2° Mme Balduyck, Sofie;3° Mme De Busscher, Katia;4° Mme Declercq, Sibille;5° Mme De Deken, Lutgart;6° M.De Ketelbutter, Chris; 7° Mme Delfosse, Lynn;8° M.De Maeseneir, Koen; 9° Mme De Roover, Winnie;10° M.Dessein, Rik; 11° Mme De Waele, Karen;12° Mme Enghien, Marijke;13° Mme Langedock, Tine;14° Mme Moens, Ann;15° Mme Pauwels, Kirsten;16° Mme Roelandt, Nele;17° M.Toye, Jan; 18° Mme Van Audenhove, Chantal;19° Mme van den Berg, Marjolijn;20° Mme Vandurme, Rita;21° M.van Heeringen, Cornelis; 22° M.Van Hoof, Bart; 23° Mme Vanhove, Rita;24° M.Van Speybroeck, Jan; § 3. Les membres, visés au paragraphe 2, peuvent désigner un suppléant lorsqu'ils ne peuvent être présents lors d'une réunion. § 4. Les données d'identification et de contact des personnes, visées au présent article, sont conservées par l'agence.
Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes : 1° l'objectif d'une déclaration d'intérêts;2° la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêt;3° les mesures possibles en cas de conflit d'intérêt;4° la déclaration.
Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs suppléants éventuels, visés à l'article 5, à moins que ces suppléants ne relèvent pas du champs d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne reçoivent pas d'indemnité parce qu'elles sont liées à une autorité ou à une organisation financée par les autorités flamandes et la participation au groupe de travail flamand fait partie de l'ensemble des tâches de leur organisation : 1° Mme Delfosse, Lynn;2° Mme De Waele Karen;3° Mme Enghien Marijke;4° Mme Langedock Tine;5° Mme Pauwels, Kirsten;6° Mme Roelandt Nele;7° Mme van den Berg Marjolijn;8° M.Vandenbulcke Pieter. 9° Mme Vandurme Rita 10° M.Van Hoof Bart; 11° Mme Vanhove Rita. Les personnes, visées à l'article 5, qui, en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ne souhaitent pas d'indemnité, ne recevront pas d'indemnité non plus.
Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, a lieu chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante :
indemnité année X = indemnité AGV X
indice de santé décembre année X-1
indice de santé décembre 2008
où : « indemnité AGV » = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008; « année X » = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait; « indemnité année X » est arrondie à deux chiffres après la virgule; « indice de santé décembre 2008 » = 111,24 (2004 = 100).
Bruxelles, le 5 décembre 2012.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN