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Arrêté Ministériel du 05 décembre 2006
publié le 24 janvier 2007

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022036
pub.
24/01/2007
prom.
05/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/05/2007022036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides


Le Ministre de l'Environnement, Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment, l'article 59, § 5, Arrête :

Article 1er.Réunissent les conditions de connaissances requises au sens de l'article 59, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue de l'obtention du certificat d'assistant de l'utilisateur agréé d'un ou plusieurs groupes de produits biocides de la classe A visés à l'art. 51 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les candidats visés à l'article 2 qui satisfont aux conditions de connaissances, énumérées en annexe du présent arrêté, lors d'une épreuve orale devant un jury d'examen composé : d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Le jury d'examen peut être assisté par d'autres personnes compétentes n'ayant pas voix délibérative.

Art. 2.Il s'agit des candidats qui peuvent justifier, au moyen d'un certificat délivré par l'instance qui a donné les cours, d'avoir suivi, avec fruit, un cycle de cours dont le programme comprend : - 4 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits biocides en général; - 3 heures consacrées aux premiers soins en cas d'accidents, à l'équipement de protection et à l'appareillage de sécurité et de mesure; - 2,5 heures consacrées à l'étude de la réglementation concernant les produits biocides, notamment les règles relatives à la conservation, et l'utilisation des produits biocides; - 1 heure consacrée à la réglementation relative au transport et à la prévention contre les incendies lors de la conservation de ces produits; - 1 heure consacrée à la réglementation relative à la signalisation de sécurité et d'hygiène; et, en outre, pour ce qui concerne l'obtention d'une attestation d'assistant de l'utilisateur agréé de produits de conservation et de désinfectants et produits biocides généraux : - 4.5 heures consacrées à la microbiologie et la biologie appliquée aux micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre ceux-ci; - 2,5 heures consacrées à l'étude approfondie des moyens techniques d'application des produits désinfectants; et, en outre, pour ce qui concerne l'obtention d'une attestation d'assistant de l'utilisateur agréé de produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles : - 8,5 heures consacrées à la biologie appliquée aux organismes et vertébrés nuisibles et aux principes généraux relatifs à la lutte contre ceux-ci; - 4 heures consacrées à la connaissance approfondie des moyens techniques pour l'application des pesticides et à leur utilisation.

Art. 3.Les candidats aux examens visés à l'article 1er peuvent s'inscrire auprès du Service Maîtrise de Risques de la DG Environnement, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation - Bloc II - 2e étage - place Victor Horta 40, bte 10 - 1060 Bruxelles, en indiquant le type d'activité et le groupe de produits qu'ils visent.

Le service susvisé est tenu d'organiser une session d'examen dès réception de l'inscription d'au moins douze candidats pour la session et à défaut de ce nombre de candidats, au moins une fois au cours de chaque période d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les désignations, en qualité de membre du personnel assistant de l'utilisateur agréé, reprises dans les actes d'agréation délivrés en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sont valables comme preuves de connaissances pour l'obtention du certificat d'assistant de l'utilisateur agréé de produits biocides correspondant à condition que les intéressés puissent démontrer qu'ils ont été désignés pour assister le titulaire de l'agréation d'utilisateur agréé de produits biocides et qu'ils ont effectué effectivement, pendant trois années consécutives, l'activité incombant à l'assistant de l'utilisateur agréé de produits biocides.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 décembre 2006.

B. TOBBACK

CONDITIONS DE CONNAISSANCE VISEES A L'ARTICLE 1er Le candidat assistant de l'utilisateur agréé de produits biocides est capable : 1. de lire et comprendre l'étiquette;2. de reconnaître et comprendre la signalisation des dangers sur les chantiers ou dans les entreprises;3. d'estimer, avec pertinence, les tâches qu'il est en droit d'effectuer, de manière autonome, avec les produits biocides ainsi que les tâches pour lesquelles il est en droit d'assister, exclusivement, les utilisateurs agréés, ou, le cas échéant, les personnes dépendant de l'utilisateur agréé, personne morale, et qualifiées à cette fin, de juger comment et à propos de quoi faire rapport à l'utilisateur agréé;4. d'estimer l'importance de la conservation correcte des produits biocides dans le cadre de la prévention des intoxications accidentelles;5. de prévoir les situations susceptibles de présenter un risque d'intoxication aiguë ainsi que les situations susceptibles de présenter un risque d'intoxication chronique;6. de déterminer les voies de pénétration des produits toxiques;7. de comprendre les précautions à adopter et les moyens de protection à utiliser à l'encontre de la pénétration des toxiques;8. de juger du soin à accorder aux moyens de protection individuelle;9. de réagir comme il convient, d'une manière générale, en cas d'accident, et, en particulier, en cas d'empoisonnement (premiers secours en cas d'accident).10. d'interpréter les conséquences de la présence des organismes à combattre, et de juger quand un examen complémentaire relatif aux organismes présents est nécessaire ainsi que de la procédure à suivre pour faire rapport;11. de comprendre les notions relatives au dosage des produits biocides;12. de comprendre le phénomène de résistance, son développement et sa détection;13. de mettre en oeuvre les techniques d'application des produits biocides, les plus utilisées, en fonction des propriétés relatives aux moyens techniques utilisés. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 portant exécution de l'article 59, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Bruxelles, le 5 décembre 2006.

Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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