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Arrêté Ministériel du 05 avril 2023
publié le 22 août 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 26 juin 1981 classant comme monument l'ancienne ferme sise rue de la Station n° 43 et comme site l'ensemble formé par cet édifice et ses abords par extension du classement aux murs de clôture situés à l'arrière des ailes sud et nord de la ferme classée ; par déclassement du site et établissement d'une zone de protection englobant le périmètre de l'actuel site classé. »

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service public de wallonie
numac
2023042909
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22/08/2023
prom.
05/04/2023
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Document Qrcode

5 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 26 juin 1981 classant comme monument l'ancienne ferme sise rue de la Station n° 43 et comme site l'ensemble formé par cet édifice et ses abords par extension du classement aux murs de clôture situés à l'arrière des ailes sud et nord de la ferme classée ; par déclassement du site et établissement d'une zone de protection englobant le périmètre de l'actuel site classé. »


Vu le Code wallon du Patrimoine, les articles 16, 17, 18, 21, 23 et R.18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1981 classant, en raison de leur valeur historique, artistique et scientifique, l'ancienne ferme sise rue de la Station n° 43 comme monument, et l'ensemble formé par cet édifice et ses abords comme site ;

Considérant la demande de déclassement partiel introduite par l'Administration communale de Chastre en date du 22 novembre 2021, en vue du déclassement de la zone située à l'est de l'ancienne ferme, à savoir les parcelles actuellement cadastrées 67T et 67S et partie de la parcelle 80G reprises dans le site classé ;

Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en février 2022 réalisant l'examen de l'adéquation de la mesure de protection qui a été adoptée en 1981 par rapport aux intérêts et critères visés par l'article 1er du Code wallon du Patrimoine ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2022 relatif à l'ouverture de la procédure d'enquête en vue de la modification éventuelle de l'arrêté du 26 juin 1981 classant comme monument l'ancienne ferme sise rue de la Station n° 43 et comme site l'ensemble formé par cet édifice et ses abords : - par extension du classement aux murs de clôture situés à l'arrière des ailes sud et nord de la ferme classée ; - par déclassement du site et établissement d'une zone de protection englobant le périmètre de l'actuel site classé, à l'exclusion de la parcelle cadastrée sur Chastre, 1re division, section B, n° 67S, Considérant que l'arrêté ministériel précité a été notifié le 24 juin 2022 aux autorités visées à l'article 17, § 2 du Code wallon du Patrimoine ;

Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 11 juillet au 26 août 2022 conformément à l'article 17, § 4 du Code wallon du Patrimoine ;

Considérant qu'en plus de l'enquête publique, une réunion d'information a été organisée par l'Autorité communale le 17 août 2022 pendant laquelle l'Autorité communale a expliqué ses projets, à savoir : - la reconstruction de l'ancienne aile est pour l'aménagement des locaux pour le CPAS ; - la construction sur les terrains entourant la poste d'un bâtiment pour les services techniques communaux ;

Considérant que, durant l'enquête publique, 8 courriers ont été introduits ;

Considérant que les observations et remarques transmises à l'occasion de l'enquête publique peuvent être résumées comme suit : - Risque d'augmentation du charroi sur l'avenue du Castillon ; - La ferme est un joyau architectural auquel sont attachés de nombreux Chastrois ; - Souhait que les terrains délimités par l'Orne et le chemin de fer ne soient pas déclassés afin de préserver cet espace vert ; - Disparition d'un espace de verdure ; - Trafic routier supplémentaire ; - Le site des XV Bonniers est plus adapté à la construction d'un bâtiment pour les services techniques (plus d'espace, peu de riverains impactés, proche du centre et de la ferme) ; - Le classement du site a mis des années à être approuvé, ce classement défend des valeurs, un patrimoine et une lutte morale ; - La disparition de la poste et du distributeur de billets sont dommageables pour les habitants et pour le marché du dimanche ; - Les terrains mettent le bâtiment en valeur ; - Ce serait un crime de bétonner ces terrains ; - Quel dommage de supprimer les jardins collectifs, espaces de rencontre, d'échange et de production autonome ; - Le projet de classement du bâtiment omet les murs ouest (entre la maison des Flamands et l'aile ouest) et les murs est (hangar à sel).

Il est indispensable qu'un plan précis soit joint à l'arrêté ; - La construction d'un hangar sur le terrain derrière la poste devra être très haut et va obturer la vue paysagère vers le site ; - Le maintien des vues paysagères avait à l'époque justifié le classement du site ; - Le futur élargissement des voies de chemin de fer empiètera sur le site classé ; - La nécessité d'un bâtiment pour les services techniques disparaitra en cas de fusion des communes.

Considérant qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'en « principe, la motivation d'un acte de l'administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors de l'enquête publique » et qu'il « faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation » (C.E., n° 254.648 DU 30 septembre 2022, Inzalaco et Polet) ;

Considérant qu'il ressort également de la jurisprudence du Conseil d'Etat que « lorsqu'une critique émise dans le cadre d'une enquête publique ne porte pas sur le projet en tant que tel, l'auteur du permis attaqué n'est pas tenu d'y répondre dans la motivation de sa décision » (C.E., n° 253.436 du 31 mars 2022, Sterck) ;

Considérant que la majorité des réclamations et observations visent les projets envisagés par la commune et présentés lors de la réunion d'information du 17 août 2022 et non la modification éventuelle de l'arrêté du 26 juin 1981 ;

Considérant que, en vertu du principe d'indépendance des polices administratives, la décision portant sur le déclassement d'un site et l'établissement et la délimitation d'une zone de protection ne peut pas se fonder sur des motifs relevant d'une autre police administrative et doit se fonder uniquement sur des motifs relevant de la police administrative de la protection du patrimoine immobilier ;

Considérant que les circonstances liées à la procédure initiale de classement ne sont pas de nature à impacter l'évaluation du caractère patrimonial d'un bien ;

Considérant que la modification éventuelle de l'arrêté du 26 juin 1981 n'impacte pas le caractère classé de la ferme ;

Considérant que, quant aux réclamations des riverains visant la requalification du site en zone de protection, il faut noter que, si le régime applicable aux biens situées dans une zone de protection est moins contraignant que le régime applicable aux biens situés dans un site classé, la zone de protection constitue néanmoins une mesure de protection patrimoniale ;

Considérant qu'une zone de protection est définie par l'article 3, 8°, du Code wallon du Patrimoine comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien » ;

Considérant que l'article 3, 2°, du Code wallon du Patrimoine définit la notion de conservation intégrée comme la conservation d'un bien dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection du bien qui regroupe l'ensemble des mesures juridiques qui ont pour finalité soit d'assurer la pérennité du bien, soit de veiller au maintien du bien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti, soit de déterminer une affectation adéquate du bien en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou de mobilité de la collectivité ;

Considérant que l'avis simple de l'Agence wallonne du Patrimoine est requis dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande de permis ou de certificat, conformément à l'article 25 du Code wallon du Patrimoine ;

Considérant qu'une zone de protection peut être modifiée ultérieurement en vertu de l'article 23 du Code wallon du Patrimoine ;

Considérant que, quant à la remarque selon laquelle le projet de classement omet les murs ouest (entre la maison des Flamands et l'aile ouest) et les murs est (hangar à sel), il est répondu que ceux-ci étaient inclus dans le classement comme monument de l'ancienne ferme par arrêté du 26 juin 1981 parce que situés sur la même parcelle que la ferme lors du classement (parcelle n° 80A), au contraire des murs de clôture situés à l'arrière de l'aile sud (cadastrée 81A lors du classement) et à l'arrière du corps de logis de l'aile nord (cadastrée 77D lors du classement) ;

Considérant l'avis favorable de la Commission consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité émis en séance du 23 août 2022, sous condition d'inclure la propriété de la poste dans la zone de protection ;

Considérant l'avis favorable du Conseil communal de Chastre émis en séance du 28 septembre 2022, sous réserve de maintenir le bâtiment de la poste dans le périmètre de la zone de protection et que le classement au titre de monument concerne la ferme, ainsi que tous les murs d'enceinte et de clôture tels que repris sous liseré jaune sur la vue aérienne jointe à la délibération du Conseil communal ;

Considérant l'avis de la Commission royale émis en séance de la Section des Sites du 30 août 2022 et en séance de la Section des

Monuments du 20 septembre 2022 ;

Considérant que la Section des Monuments de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles a rendu un avis favorable à l'extension de classement comme monument aux murs de clôtures ;

Considérant que la Section des Sites de la Commission royale a rendu un avis favorable à la requalification en zone de protection de la parcelle cadastrale 67T et de la partie de la parcelle cadastrale 80G où se trouve le parking, ainsi qu'au déclassement de la parcelle cadastrale 67S où se situe le bâtiment de la poste ;

Considérant que la Commission royale estime que le reste du site présente un intérêt intrinsèque et s'oppose donc à son déclassement et demande au contraire d'y inclure la drève, le cimetière et l'église ;

Considérant que la Commission royale demande que les abords immédiats de la ferme, du côté de la zone de dépôt de la Commune, soient dégagés des divers matériaux entreposés ;

Considérant qu'à l'avis défavorable rendu par la Commission à la requalification en zone de protection des parcelles n° 8C, 73B, 80H, 80K, 80M et partie de 80G (hors parking), il est répondu que, bien que l'environnement naturel entourant la ferme présente un certain intérêt, il semble difficile de motiver un classement comme site sur base des critères de classement existants et d'établir une contextualisation de ce site prouvant que ce dernier possède un intérêt patrimonial supérieur par rapport à d'autres semblables ;

Considérant que la Commission appuie sa motivation pour le maintien du classement comme site par le fait qu'il s'agit d'un paysage typique du début du siècle avec un bois, un ruisseau et des zones de prairies dans lequel s'intègre parfaitement la ferme en carré ;

Considérant que l'on peut supposer que la Commission veuille faire référence au début du XXe siècle, or les bâtiments de la ferme en carré, classée comme monument, représentent une typologie représentative des XVIIe et XVIIIe siècles ;

Considérant que l'environnement de l'époque lié à cette exploitation agricole, ainsi que l'organisation fonctionnelle d'origine de cette ancienne ferme, ont été complètement perturbés au XIXe siècle, principalement après la construction de la ligne de chemin de fer qui a coupé et rendu inutilisable l'accès principale de la ferme qui se situait au nord et qui menait aux terres agricoles ;

Considérant de même que l'autre zone agricole d'origine qui se situait à l'est de la ferme, du côté de l'ancienne grange, a été urbanisée ;

Considérant que la zone située à l'ouest de la ferme, dont la requalification envisagée fait l'objet de l'avis défavorable de la Commission, n'était pas caractérisée par la présence de terrains agricoles mais bien, d'après la carte de Ferraris, par des jardins clos, des pièces d'eau et des bois longeant le ruisseau ;

Considérant que seule la présence d'un bois le long du ruisseau a subsisté ;

Considérant que la création d'une zone de protection à la place du site classé permettra toujours la préservation de l'intérêt biologique de cette zone, en ajoutant que celle-ci est également reprise en zone d'espaces verts au plan de secteur, garantissant ainsi davantage sa protection ;

Considérant que la Commission royale a introduit une demande de classement éventuel, comme site, de l'ensemble formé par la drève de tilleuls, le cimetière et l'église Notre-Dame de Chastre en date du 6 juillet 2022 ;

Considérant qu'il est ressorti de l'analyse réalisée dans le cadre de la demande précitée que les qualités reconnues à l'ensemble formé par la drève de tilleuls, le cimetière et l'église Notre-Dame de Chastre ne constituent pas des intérêts suffisants pour présider au classement ;

Considérant que la Commission a été informée de la décision de ne pas initier la procédure en vue du classement de l'ensemble précité par courrier daté du 12 octobre 2022 ;

Considérant que l'inscription de la drève aux arbres remarquables pourrait toutefois être envisagée et que l'ensemble formé par la drève de tilleuls, le cimetière et l'église Notre-Dame de Chastre pourrait être inscrit à l'Inventaire du patrimoine immobilier et culturel, le cas échéant avec une pastille afin de reconnaître ses qualités patrimoniales et lui garantir une certaine protection ;

Considérant que la « ferme rose » revêt un intérêt historique répondant au critère de représentativité en ce que le domaine est le siège de la seigneurie de Chastre depuis au moins le début du XIVème siècle ;

Considérant que le bien présente un intérêt architectural qui satisfait aux critères d'authenticité, d'intégrité, de rareté et de représentativité typologique en ce qu'il constitue un bel exemple de ferme en quadrilatère comprenant des bâtiments des XVIIème et XVIIIème siècles et que la tour-porche et les tours d'angles à caractère défensif sont des éléments peu courants ou rarement conservés dans ce types d'architecture ;

Considérant que le bien présente également un intérêt archéologique satisfaisant au critère de représentativité en raison du fait que ce domaine a accueilli le siège de la seigneurie de Chastre et que divers bâtiments liés à cette fonction y ont été implanté au cours des siècles, donnant par conséquent à ce site un potentiel archéologique ;

Considérant que le bien revêt enfin un intérêt paysager répondant au critère d'intégrité en raison de la qualité architecturale de l'ensemble qui participe à l'intérêt du paysage ;

Considérant par conséquent que la ferme dans son ensemble conserve ses intérêts reconnus lors du classement ;

Considérant qu'il convient donc de maintenir le classement de la ferme au titre de monument ;

Considérant que les murs de clôture situés à l'arrière des ailes sud et nord de la ferme classée n'ont pas été inclus dans le classement car ils n'étaient pas situés, à l'époque, sur la même parcelle cadastrale que la ferme ;

Considérant qu'ils participent toutefois à la qualité architecturale et à l'authenticité de l'ensemble ;

Considérant qu'il convient donc d'étendre le classement au titre de monument aux murs de clôture situés à l'arrière de l'aile sud et à l'arrière du corps de logis de l'aile nord ;

Considérant que le périmètre du site classé existant peut être divisé en trois zones : celle située à l'est de l'ancienne ferme, qui est la plus urbanisée et fait l'objet de la demande de déclassement, celle au nord du ruisseau « Perbais », qui est entièrement boisée, et celle au sud de ce ruisseau, qui correspond à un vaste espace herbeux en partie aménagé ;

Considérant que la zone située à l'est de la ferme classée comprend le bâtiment de la poste, construit dans les années 90, d'une architecture tout à fait banale sur la parcelle n° 67S, un terrain actuellement occupé par des jardins partagés sur la parcelle 67T, le parking de l'administration communale avec revêtement en asphalte construit sur la partie de la parcelle n° 80G entre le terrain occupé par les jardins partagés et l'ancienne ferme et, dans le prolongement de ce parking, sur la zone située entre ce dernier, le chemin de fer et l'angle nord-est de l'ancienne ferme, un espace où sont entreposés divers matériaux de manière anarchique, rendant l'endroit inesthétique ;

Considérant donc que la zone située à l'est de la ferme classée ne rencontre pas les critères correspondant au classement d'un bien au titre de site, d'autant plus que les aménagements et constructions effectués postérieurement à l'arrêté de classement n'ont pas été faits en adéquation avec la situation juridique du bien ;

Considérant cependant que cette zone joue un rôle important dans la préservation de la qualité de l'environnement proche de l'ancienne ferme ; d'une part en permettant de conserver les points de vue sur celle-ci depuis le domaine public, et d'autre part en incitant à y réaliser des aménagements de qualité dans le respect du contexte patrimonial existant, ce qui a souvent fait défaut jusqu'ici ;

Considérant que le retrait de toute protection patrimoniale sur cette zone engendrerait un risque de voir apparaitre des aménagements qui pourraient nuire à la qualité de l'environnement du bien classé comme monument ;

Considérant que l'établissement d'une zone de protection englobant ce périmètre situé à l'est de la ferme classée permettrait de conserver une vision sur les éventuels projets concernant cette zone, tout en ayant des outils contraignants visant à un aménagement des abords digne du contexte patrimonial existant ;

Considérant qu'il est décidé, au vu des avis de la C.C.A.T.M. et du Conseil communal de Chastre, de ne pas exclure de la zone de protection envisagée la parcelle n° 67S, sur laquelle se trouve le bâtiment de la poste, dont la construction a eu lieu postérieurement à l'arrêté de classement et en discordance avec la situation juridique du bien, afin de pouvoir éclairer d'un avis consultatif le devenir futur de cette parcelle et du bien bâti qui s'y trouve pour empêcher qu'à l'avenir ce dernier ne puisse évoluer plus négativement encore, à la défaveur de la conservation intégrée de la ferme ;

Considérant que la zone située au nord du ruisseau « Perbais », à savoir les parcelles 8C et 73B, entièrement occupée par un bois composé d'arbres de diverses essences mais de hauteur semblables, plantés de manière concentrée, ne semble pas posséder un intérêt suffisant pour prétendre en tant que tel à un classement comme site ;

Considérant cependant qu'il joue un rôle primordial en tant qu'écran visuel végétal entre l'ancienne ferme et le chemin de fer et doit dès lors être compris dans le périmètre de la zone de protection ;

Considérant que la zone située au sud du ruisseau « Perbais », à savoir la partie de la parcelle 80G longeant l'avenue du Castillon qui correspond à un grand espace enherbé comportant quelques arbres isolés et un chemin pavé accédant au porche occidental, la parcelle 80H sur laquelle se trouve un autre espace herbeux qui a été aménagé en terrain de football actuellement délaissé et les parcelles 80K et 80M occupées par une mare et un bosquet, ne présente pas non plus les caractéristiques requises pour prétendre à un classement comme site ;

Considérant cependant que cette dernière joue également un rôle important dans la préservation de l'environnement du bien classé comme monument et doit également être reprise dans la zone de protection, Arrête :

Article 1er.Sont classés comme monument les murs de clôture situés à l'arrière des ailes sud et nord de la ferme classée par arrêté du 26 juin 1981 ;

A titre informatif, le bien est sis dans la commune de Chastre, 1re division, section B, parcelle n° 80G.

Art. 2.Est déclassé l'ensemble formé par l'ancienne ferme sise rue de la Station n° 43 et ses abords, classé comme site par arrêté du 26 juin 1981 ;

Art. 3.Une zone de protection englobant le périmètre de l'ancien site classé est établie.

La zone de protection comprend les parcelles cadastrales n° 8C, 73B, 80G, 80H, 80K, 80M, 67T et 67S, conformément au plan ci-annexé.

A titre informatif, ces parcelles cadastrales sont identifiées à partir du plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.

Fait à Namur, le 5 avril 2023.

V. DE BUE

Pour la consultation du tableau, voir image

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