publié le 22 août 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire
5 AOUT 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, notamment l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, notamment l'article 41;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 20 août 1992 et 25 janvier 1993;
Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'autorité fédérale le 21 février 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation sanitaire des poules permet un assouplissement immédiat des mesures étant donné que le risque d'introduction de maladies s'avère minimal lorsque le chargement partiel s'opère dans de strictes conditions d'hygiène, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993, est remplacé comme suit : «
Article 1er.§ 1er. Toutes les poules destinées à l'abattage provenant d'une même unité de production, doivent être enlevées dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement effectué au siège de l'exploitation. Le chargement de poules d'une même unité de production après le délai de deux jours ouvrables suivant le premier chargement est toutefois autorisé si les conditions d'hygiène suivantes sont remplies : 1° les poules d'une unité de production faisant l'objet d'un chargement partiel lors d'un premier chargement sont placées les premières dans le schéma de chargement des abattoirs;2° les moyens de transport doivent être vides, visiblement propres et avoir été désinfectés;3° les conteneurs doivent être visiblement propres et désinfectés, et les moyens de transport éventuels utilisés dans les locaux d'élevage doivent avoir été préalablement nettoyés et désinfectés.Le système d'autocontrôle de l'abattoir de volailles doit pouvoir garantir que les caisses sont indemnes de Salmonella ; 4° les équipes de chargement chargent de façon logistique.Les poules d'une unité de production faisant l'objet d'un chargement partiel lors d'un premier chargement, sont chargées les premières, ensuite les poules d'autres unités de production; 5° les équipes de chargement font usage de l'équipement sanitaire obligatoire de l'exploitation;6° lorsque les équipes de chargement chargent le même jour plusieurs unités de production qui sont chargées partiellement lors d'un premier chargement, celles-ci garantiront, lors du chargement de chaque unité de production la sécurité hygiénique maximale : vêtements propres et lavés, lavage des mains et douche entre les 2 exploitations où l'on procède à un chargement;7° s'il est fait appel à des tiers pour le chargement des poules, le responsable doit veiller à ce que toutes les mesures sanitaires nécessaires soient respectées afin d'empêcher l'introduction de maladies. § 2. En cas de menace de maladies épizootiques, le chargement de poules destinées à l'abattage provenant d'une même unité de production, après le délai de deux jours ouvrables après le premier chargement, est immédiatement suspendu par le Ministre de la Santé publique. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 2005.
R. DEMOTTE