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Arrêté Ministériel du 04 octobre 2011
publié le 19 octobre 2011

Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014243
pub.
19/10/2011
prom.
04/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/04/2011014243/moniteur
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4 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février 2004, la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les arrêtés royaux des 20 juillet 2005, 12 janvier 2006, 23 novembre 2007 et 31 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 16 février 2004 et 17 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : - « loi » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »; - « arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et ses modifications »; - « arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics »; - « autorité compétente » : le Ministre qui est compétent pour le Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer; - « Directeur » : « la personne qui est désignée pour exercer la direction du service en application de l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ». CHAPITRE II. - Délégations en matière d'actes préparatoires, de passation et d'exécution des marchés publics

Art. 2.Le présent chapitre est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont réalisés pour le compte du Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer.

Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté et son annexe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise, sauf mention contraire.

Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions : - approuver le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation et engager la procédure; - sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée; - évaluer les offres et refuser celles qui ne sont pas recevables; - approuver le rapport d'adjudication et motiver le choix; - signer les contrats ou l'offre approuvée; - décider de renoncer à passer un marché et de recommencer une procédure en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993; - accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur la base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996; - approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le montant total constitué par le montant initial du marché, les décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites financières des pouvoirs visés à l'annexe du présent arrêté. § 2. Il n'y a pas de délégation pour : - l'achat et le leasing des voitures - la passation de marchés publics de services de représentation en procédures judiciaires - prendre d'office les mesures prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996; - déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu; - transiger; - remettre les amendes pour retard d'exécution. § 3. Après approbation de la décision d'attribution de marché soit en application du § 1er, soit par le Ministre, le Directeur dispose du pouvoir de : - notifier le marché; - communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non retenus.

Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils désigne individuellement.

Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs délégués à l'article 4, § 1er, sont exercés pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable l'objet du marché. § 2. L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses diverses

Art. 6.Le pouvoir d'autoriser des dépenses diverses contractuelles, réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles, réglementées ou non, qui ne relèvent pas des marchés publics, est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées.

Art. 7.Le pouvoir de conclure des contrats dans le cadre d'EGOV et dans le cadre des contrats-cadre Multi SPF est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées. CHAPITRE IV. - Délégations concernant la collaboration avec les autres services du SPF mobilité et transports

Art. 8.Les délégations attribuées par les articles 8, 13, 15, 16, 17, 18 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations de pouvoirs en matières financières du SPF Mobilité et Transports sont également d'application pour les dossiers du Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer. CHAPITRE V. - Délégations en matière de recettes

Art. 9.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des recettes à percevoir (droits constatés et au comptant).

Le Directeur est désigné comme ordonnateur délégué.

Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'il désigne individuellement. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations

Art. 10.Le responsable des menues dépenses est désigné individuellement par le Directeur

Art. 11.§ 1er. La délégation de pouvoir accordée par le présent arrêté au titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, le pouvoir inhérent à la fonction est délégué au fonctionnaire qui est désigné individuellement par le Ministre. § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché les pouvoirs consentis par le présent arrêté au Directeur sont exercés par la personne qu'il a désigné individuellement.

Art. 12.Tous les deux mois une liste des décisions prises en application des chapitres II et III de cet arrêté de délégation, est communiqué au Ministre.

Bruxelles, le 4 octobre 2011.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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