publié le 06 octobre 1999
Arrêté ministériel concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation
4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 6 août 1999;
Vu la décision de la Commission du 6 août n° 1999/551/CE modifiant la décision de la Commission du 9 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est d'application : pour les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les porcs, les bovins, les oeufs à couver, les oeufs, les ovoproduits, à l'exclusion du blanc d'oeuf, les matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil, les aliments composés pour animaux et prémélanges, qui sont élevés ou produits en Belgique à partir du 15 janvier 1999.
Art. 2.Les coûts des analyses visés à l'article 6, 2ème alinéa, de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification.complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation et ayant trait aux animaux et produits visés à l'article 1er sont à charge de l'autorité.
Ces coûts sont payés soit au demandeur, soit au laboratoire qui a effectué l'analyse, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Art. 3.Les coûts des prises d'échantillons prélèvement effectués par les vétérinaires d'exploitation en vue des analyses visées à l'article 2 sur les animaux et produits visé à l'article 1er sont à charge de l'autorité.
Le montant de la vacation hors T.V.A. est de 1 000 FB par exploitation augmentée de : - par veau d'engraissement 750 F - par bovin adulte 750 F - par porcs 500 F - par lot de volailles 500 F - par lot d'oeufs 300 F - par échantillon prélevé dans l'abattoir 250 F
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 29 juillet 1999.
Bruxelles, le 4 octobre 1999.
J. GABRIELS