publié le 26 mars 2014
Arrêté ministériel relatif au plan de réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics
4 MARS 2014. - Arrêté ministériel relatif au plan de réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
17/08/2007
numac
2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
15/07/2009
numac
2009000445
source
service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article 3, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, l'article 3, § 1er, 2° ;
Vu le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil européen du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et, notamment, son article 67;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 11 février 2014;
Vu l'avis 54.246/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, ci-après dénommé le plan, est rédigé par la personne de droit public chargée de l'entretien et de la protection des végétaux se trouvant dans les espaces publics ou pour le compte de laquelle ce type de services est effectué.
Art. 2.Le plan comprend une première partie consacrée aux engagements des gestionnaires d'espaces publics au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon est effectué.
Les gestionnaires d'espaces publics s'engagent au minimum à : 1° envoyer, chaque année au plus tard le 31 janvier, le registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques prévu par l'article 67 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil européen du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil au moyen du formulaire repris à l'annexe Ire du présent arrêté à l'adresse suivante : registre.pesticides.dgarne@spw.wallonie.be; 2° à respecter les bonnes pratiques phytosanitaires;3° à respecter la législation relative à l'application, au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques.
Art. 3.Le plan comprend une deuxième partie avec un inventaire des espaces publics, sur lesquels des produits phytopharmaceutiques sont appliqués ainsi que sur lesquels une technique de désherbage (chimique, thermique, mécanique ou manuelle) est appliquée. Cet inventaire comprend au minimum les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.Le plan comprend également une troisième partie dans laquelle sont définis les objectifs progressifs à atteindre et les dates auxquelles ces objectifs seront atteints.
Ces objectifs consistent au minimum : 1° à un premier niveau : a) en la réduction de 25 % de la surface des terrains revêtus non cultivables, non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface, sur laquelle des produits phytopharmaceutiques sont appliqués par rapport à la surface traitée au cours de l'année précédant l'élaboration du plan;b) en la définition des seuils de tolérance aux adventices pour les différents espaces publics qui sont repris dans l'inventaire;2° à un deuxième niveau : a) en la réduction de 50 % de la surface des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface sur laquelle des produits phytopharmaceutiques sont appliqués par rapport à la surface traitée au cours de l'année précédant l'élaboration du plan;b) en la réduction de 50 % des traitements phytopharmaceutiques pour l'entretien des terrains de sport publics par rapport aux quantités appliquées au cours de l'année précédant l'élaboration du plan;c) en la réduction de 50 % des surfaces sur lesquelles des produits phytopharmaceutiques sont appliqués en vue de la protection et de l'entretien des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses par rapport à la surface traitée au cours de l'année précédant l'élaboration du plan;d) en un classement des espaces publics suivant les moyens de traitement employés (toutes techniques confondues : chimique, thermique, mécanique, manuelle);3° à un troisième niveau : a) en la réduction de 75 % de la surface des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface sur laquelle des produits phytopharmaceutiques sont appliqués par rapport à la surface traitée au cours de l'année précédant l'élaboration du plan;b) en la réduction de 75 % de tous les traitements phytopharmaceutiques pour l'entretien des terrains de sport publics par rapport aux quantités appliquées au cours de l'année précédant l'élaboration du plan;c) en l'absence d'application de produits phytopharmaceutiques sur des plantes ornementales ligneuses;d) en l'absence d'application de produits phytopharmaceutiques sur les plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses;4° le dernier niveau consiste à atteindre la non-utilisation de produits phytopharmaceutiques (« zéro phyto ») sur l'ensemble des espaces publics pour le 31 mai 2019 au plus tard.
Art. 5.La personne de droit public chargée de l'entretien et de la protection des végétaux se trouvant dans les espaces publics ou pour le compte de laquelle ce type de services est effectué fixe les mesures à mettre en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs énoncés.
Ces mesures ont trait notamment à la formation du personnel et à la conception et la réalisation des nouveaux aménagements de manière à en limiter l'entretien et à y proscrire toute application de produits phytopharmaceutiques.
Art. 6.La personne de droit public chargée de l'entretien et de la protection des végétaux se trouvant dans les espaces publics ou pour le compte de laquelle ce type de services est effectué tient à disposition de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie son plan et un état d'avancement régulier de la mise en oeuvre des mesures visant à atteindre les objectifs prévus par ce plan.
Namur, le 4 mars 2014.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image