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Arrêté Ministériel du 04 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté ministériel désignant les fonctionnaires compétents pour certaines tâches en matière de la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations et en matière de la gestion de la qualité

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035750
pub.
30/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999035750/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 1999. - Arrêté ministériel désignant les fonctionnaires compétents pour certaines tâches en matière de la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations et en matière de la gestion de la qualité


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le décret du 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VII, section 2, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997 et 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement des bâtiments et/ou d'habitations, notamment les articles 2, § 3 et 6, § 1er, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1995, 23 juillet 1998 et 6 octobre 1998;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, notamment l'article 15, modifié par les décrets des 3 février 1998 et 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, notamment l'article 2;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le Titre Ier, article 2, § 1er, 7° et le Titre III, modifié par le décret du 17 mars 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, notamment l'article 2;

Arrête :

Article 1er.Les fonctionnaires de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande mentionnés ci-après sont compétents pour exercer les tâches inhérentes à la gestion de l'inventaire, visé à l'article 2, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement des bâtiments et/ou d'habitations situées sur le territoire de la Région flamande.

Ils exercent également les compétences inhérentes au contrôle de la gestion de la qualité d'habitations, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, et sont en outre compétents pour évaluer la qualité et la sécurité telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

Ils sont autorisés lors de l'exercice de ces tâches de faire mention de la dénomination de fonction « Contrôleur Inoccupation, Délabrement et Gestion de la Qualité ».

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les fonctionnaires mentionnés ci-après de l'administration visée à l'article 1er sont compétents pour émettre des avis au bourgmestre en matière d'inaptitude ou d'inhabitabilité, visées à l'article 34 du décret du 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

Ils sont également compétents pour émettre des avis au bourgmestre en matière d'inaptitude, d'inhabitabilité et de surpeuplement, visées aux articles 15, § 1er, premier alinéa du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Ils sont en outre compétents pour retirer les attestations de conformité telles que visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

Ils sont autorisés lorsqu'ils émettent ces avis de faire mention de la dénomination de fonction « Conseiller d'Inaptitude ».

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 2 obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire lors du dépistage d'infractions et lors de l'établissement de procès-verbaux dans les cas fixés dans le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et dans le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 17 septembre 1996 désignant les fonctionnaires compétents pour certaines tâches en matière de la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mai 1999.

Bruxelles, le 4 mai 1999 Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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