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Arrêté Ministériel du 04 juin 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitude physique particulières exigées des candidats à certains emplois à l'Administration de la Protection de la Santé

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022576
pub.
11/11/1998
prom.
04/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/04/1998022576/moniteur
moniteur
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4 JUIN 1998. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitude physique particulières exigées des candidats à certains emplois à l'Administration de la Protection de la Santé


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, notamment l'article 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er août 1975;

Vu l'avis de l'Office médico-social de l'Etat, donné le 17 octobre 1995;

Vu l'avis du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", donné le 19 novembre 1996;

Vu l'avis de "l'Agence Wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées", donné le 2 décembre 1996;

Vu l'avis du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 3 décembre 1996;

Vu l'avis du "Fonds Bruxellois Francophone pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées", donné le 16 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 février 1997;

Vu le protocole du 27 avril 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XII, Arrête :

Article 1er.A l'Administration de la Protection de la Santé - Inspection des denrées alimentaires - les candidats aux grades d'inspecteur sanitaire et de contrôleur sanitaire doivent : - être aptes à exercer des activités exigeant des stations debout prolongées; - être aptes à effectuer aisément des ascensions et descentes d'échelles et d'escaliers; - être capables de conduire un véhicule à moteur et ce, en vertu des dispositions visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur.

Ces dispositions prévoient que les candidats conducteurs de véhicules à moteur doivent satisfaire aux normes contenues à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; - satisfaire, en ce qui concerne l'acuité visuelle, aux normes reprises à ladite annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988, en particulier aux critères visés pour le groupe II; - avoir un sens chromatique suffisant.

L'achromatopsie et la protanopie sont éliminatoires; - avoir une acuité auditive permettant de distinguer aisément et sans le port d'appareil acoustique la voix de conversation normale à cinq mètres en utilisant les deux oreilles à la fois et le dos tourné à l'examinateur; - disposer d'un sens olfactif et gustatif suffisant.

Un trouble d'un des deux sens entraîne l'inaptitude.

Art. 2.L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonction.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juin 1998.

M. COLLA

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